Troubles de conjugopathie ? Un paravent bien pratique pour ne pas parler de violences intrafamiliales

Troubles de conjugopathie ? Un paravent bien pratique pour ne pas parler de violences intrafamiliales

Lorsque des conflits émergent dans un couple, il est fréquent de pointer du doigt les problèmes de communication et les désaccords de chacun. Et parfois, les membres du couple peuvent être diagnostiqués par des experts dépêchés par la Justice comme souffrant de « conjugopathie ».

Mais qu’est-ce que la conjugopathie ?

Est-ce réellement un trouble psychologique ? Et surtout, quelle est la véritable signification de cette accusation dans le cadre des violences intrafamiliales ?

La « conjugopathie » est un terme qui désigne un trouble psychologique qui serait lié à une incapacité à communiquer efficacement avec son conjoint ou sa conjointe. Ce concept a été popularisé par certains psychologues et thérapeutes de couple pour expliquer les difficultés de communication entre les partenaires.

Selon cette théorie, un ou les deux membres du couple souffriraient d’un trouble psychologique empêchant une communication efficace et provoqueraient des conflits et des tensions.

Si la conjugopathie peut peut-être exister dans un cadre de conflits conjugaux simples, elle devient un cache misère dans le cadre de violences intrafamiliales. En effet, cette accusation permet de ne pas nommer les vraies causes du problème, à savoir la violence. En utilisant cette notion, on évite de nommer les agresseurs et on continue à les considérer comme des victimes.

De plus, cette idée fausse selon laquelle les torts sont toujours partagés équitablement revient à dire que personne n’est responsable de la violence intrafamiliale.

Il est important de comprendre que la violence conjugale est un phénomène complexe qui ne peut pas être réduit à un simple trouble de communication. Il s’agit d’un comportement violent et contrôlant de l’un des membres du couple envers l’autre, qui peut prendre différentes formes (physique, psychologique, sexuelle, économique, etc.).

La violence conjugale ne se limite pas à de simples disputes entre 2 personnes, mais représente une situation où une personne exerce un pouvoir sur une autre.

Nommer l’agresseur et la violence qu’il déploie fait partie du travail de la Justice.

Or la conjugopathie est une accusation qui empêche de pointer les coupables et permet à l’agresseur de se dédouaner de sa responsabilité en faisant croire que la violence est partagée.

C’est oublier qu’il y a un agresseur et une victime. Les torts (et les conséquences) ne sont pas partagés équitablement.

Dans le cadre des violences, non seulement l’accusation de « conjugopathie » est une vision fausse des phénomènes de pouvoir qui s’exercent, mais elle ne profite qu’aux agresseurs.  Elle empêche les victimes de recevoir l’aide et le soutien dont elles ont besoin.

Les professionnels de la santé mentale doivent être formés pour repérer et aider les victimes de violence conjugale.

Tous les syndromes à l’emporte-pièce comme la conjugopathie, l’aliénation parentale devraient être remisés à la cave des concepts dépassés pour laisser place à une société plus juste et égalitaire.

A cause de ces faux diagnostics (qui accusent majoritairement les mères), au lieu d’être protégés, des femmes et des enfants victimes sont remis dans les mains de leur agresseur, avec le concours et la complicité d’un système qui devrait se remettre en question.
Bannissons la conjugopathie, la parentopathie et tous ces termes creux qui sont des arbres artificiels qui cachent la forêt des agresseurs…

Il est grand temps que la Justice, la police, les experts en tout genre se forment VRAIMENT aux phénomènes d’emprise, de domination, de manipulation pour protéger les victimes.


Nous vous conseillons également la lecture de l’article Le “SAP”, un phénomène pervers par excellence.

L’EMDR, une solution pour guérir des traumatismes ?

L'EMDR, une solution pour guérir des traumatismes ?

L’EMDR est une thérapie cognitive spécialisée dans le traitement des traumatismes.

Ses initiales correspondent à Eye movement desensitization and reprocessing, ce qui se traduit par Désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires.

Comme souvent en science, la découverte de l’EMDR a été faite par hasard. En 1987, une psychologue américaine, Francine Shapiro, observe que ses «petites pensées négatives obsédantes» disparaissent quand elle fait aller et venir rapidement ses yeux de gauche à droite.

Elle creuse alors le sujet et met au point une méthode qui consiste «à faire effectuer une série de mouvements oculaires à un patient souffrant d’un traumatisme afin de le déconnecter de souvenirs et d’émotions négatives qui en résultent».

Elle en conclut que ça aide le patient à gérer son syndrome lié à ce choc traumatique, voire à le «guérir».

Méthode largement utilisée aux USA, elle peine à être déployée en France. Son efficacité a été pourtant validée par la Haute Autorité de Santé en 2007, par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) en 2013, puis par l’Inserm en 2015.

Des survivants des attentats du Bataclan, patients emblématiques traités par EMDR, témoignent aussi de ses bienfaits. Sur la page Facebook de l’association de victimes Life for Paris, certains n’hésitent pas à la recommander.

Comment ça fonctionne ?

  • Les mouvements oculaires activent le travail de cicatrisation psychique.
  • L’EMDR exploite les facultés du cerveau à transformer les informations à l’origine d’un traumatisme.
  • Le souvenir traumatisant est dissocié de l’émotion négative. En gros, le souvenir reste, mais pas la souffrance associée.
  • Le patient prend de la distance avec le traumatisme.

Les points positifs de cette méthode :

  • Méthode peu contraignante pour le patient. Pas besoin d’un « lâcher-prise » pour agir.
  • La thérapie EMDR est envisageable à tout âge.
  • Effets souvent spectaculaires pour les traumatismes psychiques (mais pas chez tous les patients).
  • L’EMDR peut aussi être utilisée dans des cas de dépression, d’angoisse et d’anxiété par exemple.
  • C’est une thérapie courte vers une psychanalyse. Quelques séances peuvent suffire.

Les points négatifs de l’EMDR :

  • Pendant la séance, le patient peut éprouver des moments de gêne, suite à la libération de souvenirs.
  • Après la séance, le « re-traitement » de l’information émotionnelle peut continuer de se faire par lui-même (rêves, fortes émotions, nausées, vertiges), signe qu’un travail en profondeur est en train de s’opérer.
  • Une personne ayant des problématiques enfouies n’a pas d’intérêt à aller « les réveiller » si elles ne sont pas douloureuses.
  • On déconseille la méthode aux personnes ayant des problèmes psychiatriques et psychotiques (psychose, schizophrénie) à cause d’une possible décompensation.
  • Pas d’étude sur son efficacité en préventif.

Pas de conclusion de notre part sur la science toute jeune de l’EMDR.

On constate simplement que les victimes de violences intrafamiliales utilisent de plus en plus cette thérapie contre leur psycho-traumas et la présentent comme accélérée et efficace.

A l’heure où les victimes sont trop souvent abandonnées par la société, cette piste et ses résultats semblent encourageants.

Il reste néanmoins essentiel de bien choisir son thérapeute pour s’assurer de la qualité des soins.

Nous vous conseillons cet article : https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-sante-du-quotidien/2598946-emdr-methode-signification-risques-tarif-technique/

Nous vous conseillons également la lecture de l’article « Les psycho-traumas des victimes de violences« .


Les obstacles à la prise en compte par la Justice de la voix de l’enfant victime d’un de ses parents

Les obstacles à la prise en compte par la Justice de la voix de l’enfant victime d’un de ses parents serge losappio avocat

Me Serge Losappio, Avocat à la Cour, Médiateur, Chargé d’enseignements à l’Université

Mail : sergelosappio@hotmail.fr


Aujourd’hui, le parent d’un enfant victime d’agression physique ou sexuelle de la part de l’autre parent, lorsqu’il souhaite dénoncer ces actes, porter la voix de l’enfant et le protéger – ce parent, qui est le plus souvent la mère, on le nommera « parent protecteur » – doit souvent subir un véritable parcours du combattant. Au pénal comme au civil, devant le Juge des Affaires Familiales (JAF) comme le Juge des Enfants (JDE).

Si bien que l’une des terribles particularités de ces affaires réside en ce qu’il n’est pas rare de les voir se solder par des drames : mères en fuite avec leur enfant ; mères qui se suicident avec leur enfant ; enfant finalement tués par le père qui s’était vu octroyer un droit de visite et d’hébergement normal, voire même la résidence habituelle de l’enfant.

Et ceci, malgré les dénonciations répétées. Malgré les témoignages. Malgré les certificats médicaux. Malgré les recours.

Il ne s’agit nullement ici de faire le procès des avocats, des psychologues et psychiatres, des enquêteurs sociaux, pas plus que des magistrats qui interviennent dans ces affaires. On sait trop bien l’accablant manque de moyens de la Justice.

Et si les dysfonctionnements que l’on évoquera plus avant ne sont pas systématiques, il demeure que leur existence ne saurait être contestée. Et que la gravité du problème qu’ils posent réside dans leurs conséquences dramatiques, pour les mamans comme pour les enfants.

Du reste, ces dysfonctionnements, des magistrats eux-mêmes les soulignent. Il en va ainsi du juge Édouard Durand, lequel co-préside la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (CIIVISE).

Quels sont ces dysfonctionnements, c’est ce que l’on va tenter d’établir, sans aucune prétention à l’exhaustivité.

Ces réserves étant posées, on peut schématiquement observer trois séries de dysfonctionnements, qui vont contribuer à empêcher la prise en compte de la voix de l’enfant par la Justice :

  1. Un jeu de présomptions de fait, infondées.
  2. Une influence trop déterminante des rapports d’expertise psychologique/psychiatriques ou des enquêteurs sociaux, dans les décisions du JAF ou du JDE.
  3.  Une « arme de destruction massive » contre le parent protecteur : le délit de non-représentation d’enfant (article 227-5 du Code pénal).

On s’interrogera ensuite sur les points suivants :

  1. Pourquoi ces dysfonctionnements ?
  2. Quelles solutions ?

1. Un jeu de présomptions de fait, infondées.

On se contentera de citer trois exemples de ces présomptions problématiques :

a/ Quand le parent protecteur est lui-même victime de violences, ou simplement traumatisé par les événements et/ou le comportement de l’autre parent, et qu’il dispose de certificats médicaux attestant de son état, il n’est pas rare de voir lesdits certificats utilisés par les experts puis les magistrats afin d’en déduire l’existence d’une fragilité psychologique du parent protecteur. Fragilité permettant de remettre en cause ses capacités parentales. De sorte que la résidence de l’enfant s’en trouvera parfois fixée chez le parent que l’enfant accuse pourtant de sévices.

b/ Quand le parent protecteur dépose plainte pour violence, agression sexuelle ou viol de son enfant par l’autre parent, il va spontanément s’atteler dans le cadre de son procès-verbal d’audition à rapporter les graves propos accusatoires de son enfant contre l’autre parent.

Pour ce faire, il procèdera en pratique de deux façons différentes, lesquelles seront susceptibles de lui être reprochées. En effet, soit il rapportera aussi précisément que possible les déclarations de l’enfant en reprenant les termes des déclarations de ce dernier presque mot pour mot, soit il se permettra de les résumer et de les commenter, manifestant une certaine liberté sur le fond comme sur la forme. Dans un cas comme dans l’autre on pourra lui reprocher d’inventer et de manipuler l’enfant. Parfois par les gendarmes ou les policiers, dans le cadre de l’audition tout d’abord. Par la partie adverse ensuite, évidemment. Cependant, et c’est là le plus important, le magistrat lui-même pourra ne pas s’y montrer insensible.

Ainsi, concrètement, si le parent protecteur essaie de paraphraser le discours de l’enfant pour coller au plus près aux déclarations de celui-ci, on le soupçonnera voire on l’accusera, d’avoir obligé l’enfant à apprendre une histoire inventée dont il est l’unique l’auteur. On en conclura aisément qu’il convient de considérer l’ensemble de ces déclarations comme douteuses, voire de les écarter purement et simplement, en arguant de leur manque de crédibilité.

Si au contraire le parent protecteur résume les déclarations à sa façon, rapporte les propos de l’enfant avec ses propres mots et ses propres déductions et commentaires, on lui reprochera alors d’extrapoler, d’exagérer voire de mentir. On en conclura là encore aisément qu’il convient de considérer l’ensemble de ces déclarations comme douteuses, voire de les écarter purement et simplement, en arguant de leur manque de crédibilité.

Autrement dit : dans un cas comme dans l’autre, l’enfant a tort, et le parent protecteur n’est qu’un horrible manipulateur.

c/ Il existe en pratique une certaine inertie de la justice pénale dès le stade de l’enquête. De sorte que l’on peut parfois constater une lenteur des commissariats à convoquer le parent accusé par l’enfant afin d’être entendu, l’audition se déroulant parfois des mois après l’ouverture de l’enquête pénale.

Certaines défaillances peuvent aussi exister à ce stade : il s’agit par exemple de classements sans suite pour absence d’éléments suffisamment probants, parfois quelques heures après la plainte.

Or, cette inertie comme ces défaillances le cas échéant, peuvent devenir en pratique un argument au bénéfice du parent accusé par l’enfant et le parent protecteur, pour faire trois choses :

* affirmer le caractère mensonger des accusations portées contre lui par l’enfant devant les juridictions ;

* se voir octroyer la résidence habituelle de l’enfant chez lui ou à tout le moins un droit de visite et d’hébergement normal ;

* déclencher une information préoccupante et la saisine du JDE (appel au 119), en arguant du fait que ladite lenteur de l’enquête en particulier démontrerait que le parent protecteur affabule et manipule l’enfant, ce qui serait censé indiquer l’existence d’un danger. Danger dont il faudrait à tout prix le protéger… en l’éloignant du parent protecteur.

Par conséquent, on comprend ici que les carences de la justice pénale se retournent contre le parent protecteur et l’enfant lui-même, enfant qui peut alors se voir obligé, sur décision du JAF, de se retrouver régulièrement seul à seul avec celui qu’il accuse de violences, d’agression sexuelle ou de viol, dans le cadre de l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement normal, voire de la résidence principale de l’enfant, à ce parent.

Par ailleurs, suite à une information préoccupante déclenchée par le parent que l’enfant accuse, ce dernier pourra encore se retrouver placé par le JDE. JDE qui dans ce contexte, décidera parfois, dans le cadre du placement, d’accorder au parent accusé par l’enfant un droit de visite classique, mais en revanche strictement médiatisé au parent protecteur. D’autant plus quand ce dernier aura mis de la mauvaise volonté à appliquer une décision de justice favorable à l’autre parent (octroi d’un droit de visite et d’hébergement).

2. Une influence trop déterminante des rapports d’expertise psychologiques/psychiatriques ou d’enquête sociale dans les décisions du JAF ou du JDE.

Dans le cadre de telles affaires, et afin d’être aidés dans leur prise de décisions relativement à l’enfant, le JAF comme le JDE sollicitent des rapports de psychiatres, de psychologues ou encore d’enquêteurs sociaux. Il s’agit par exemple de l’expertise médico-psychologique ou psychiatrique pour le JAF, ou des Mesures Judiciaires d’Investigations Educatives (MJIE)pour le JDE.

Le problème est que concrètement, ces rapports sont trop souvent acceptés par ces magistrats comme établissant sans l’ombre d’un doute la réalité de la situation et comme mettant par conséquent un point final à tout questionnement. En particulier quant à la véracité des accusations de l’enfant à l’égard de l’un de ses parents et à l’existence d’une manipulation de l’enfant par le parent protecteur, comme à la capacité dudit parent protecteur à assumer ses responsabilités parentales.

Ce crédit conféré en pratique à ces rapports est tel qu’il peut entraîner une mise à l’écart des éléments factuels accablants pourtant portés au dossier, lesquels ne sont parfois pas même mentionnés dans les ordonnances rendues, le magistrat se contentant de reprendre textuellement les déclarations figurant dans tel ou tel rapport.

Or – et là réside le problème – ces rapports si déterminants en pratique, ne manquent pas d’être contestables, à au moins huit titres :

a/ Les rapports se fondent sur des présupposés idéologiques qui tendent à faire primer ce que l’on peut qualifier d’impératif de non-exclusion du père et de maintien des liens familiaux. Au mépris d’éléments parfois accablants qui devraient au contraire impliquer de protéger l’enfant en l’écartant d’un des parents. De sorte qu’il n’est pas rare de lire dans de tels rapports, une énumération des accusations portées par l’enfants à l’égard du père, laquelle se conclut de façon plus ou moins abrupte par l’énonciation de la grande nécessité qu’il y a à conserver et renforcer les liens avec celui-ci.

b/ Certaines expertises médico psychologiques faites par experts psychologues ou des psychiatres, contiennent des tests psychologiques réalisés en quelques minutes et restitués en quelques lignes. Parfois encore, les missions sont réalisées en moins d’une heure, avec des rapports rendus les jour même. On peut dès lors légitimement douter de leur valeur ;

c/ Certains rapports ne traduisent pas fidèlement les paroles de l’enfant, voire en trahissent le sens ;

d/ Certains rapports omettent de mentionner des déclarations pourtant essentielles de l’enfant. Déclarations qui peuvent consister en des accusations très graves et précises à l’endroit de l’autre parent. Ce qui fait en outre problème au regard de l’article 434-3 Code Pénal, lequel punit le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés notamment à un mineur, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé ;

e/ Certains rapports mentionnent des éléments en soi inquiétants (dégradation de l’état du parent protecteur ou de l’enfant) mais sans autre analyse. Aucun traitement de ces éléments. Ils sont certes mentionnés, mais mis de côté, sans en tirer la moindre conséquence ;

f/ Certains rapports qualifient de façon lapidaire et péremptoire les déclarations du parent protecteur ou de l’enfant victime comme « peu crédibles », ou « non crédibles » ou encore estiment que les accusations portées par l’enfant à l’égard de l’autre parent traduisent en réalité un « conflit de loyauté », sans aucun élément pour étayer cette affirmation ou en définir les termes, et parfois même au mépris de pièces accablantes versées au dossier ;

​​g/ Certains rapports sont établis sans que leurs auteurs aient rencontré l’enfant ou les parents. Ils peuvent ainsi se fonder sur les attestations de témoin produites en justice ; 

h/ Mais il y a plus grave encore : certains rapports contiennent des formules que l’on peut qualifier d’incantatoires, vides de sens véritable et utilisées à tort et à travers : ainsi, des violences, agressions sexuelles et viols rapportés par le parent protecteur, le concernant et/ou concernant l’enfant, se voient qualifiées par exemple de « turbulences réactionnelles » consécutives à une « relation pathologique du couple », ou encore de simples « projections » sans plus de démonstration.

On peut lire ailleurs que le parent protecteur qui s’oppose à l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement, voire de la résidence habituelle à l’autre parent manifeste « une attitude de toute puissance ». Par conséquent, le caractère inébranlable du discours du parent protecteur qui se contente de porter la voix de son enfant devient en soi-même suspect et inquiétant, comme manifestant l’existence d’un danger pour l’équilibre de l’enfant.

D’autres rapports vont plus loin encore. Ils assimilent ces dénonciations du parent protecteur à des signes de maladies mentales, maladies dont le concept est en lui-même pour le moins contestable : par exemple, on parlera de « Syndrome de Münchhausen par procuration » (telle mère qui se plaint que son enfant subit des maltraitances de la part de l’autre parent, se retrouve accusée de rendre malade l’enfant afin d’attirer l’attention sur sa propre personne), ou encore de « Complexe de Médée » (telle mère qui veut protéger son enfant est accusée de ne pas avoir fait son deuil du couple et par suite, de se servir de l’enfant pour se venger de l’autre parent qui l’aurait délaissée).

Autre théorie encore trop à la mode que l’on ne manquera pas de citer ici : le « Syndrome d’Aliénation Parentale » (SAP) : à l’origine de cette théorie, il y a Monsieur Richard Gardner, un psychiatre américain, expert auprès des tribunaux. Ses ouvrages ont été publiés à compte d’auteur.

Gardner définit le SAP comme « un processus qui consiste à programmer un enfant pour qu’il haïsse un de ses parents, sans que ce ne soit justifié. Lorsque le symptôme est présent, l’enfant apporte sa propre contribution à la campagne de dénigrement du parent aliéné ».

Le psychiatre et sexologue Paul Bensussan aurait importé ce concept en France.

Toujours est-il que le SAP a commencé à être utilisé en France en 1999. Il a cependant émergé dans le débat public en 2005, lors de l’affaire Outreau.

Pour conclure sur cette partie, considérant le caractère contestable des rapports évoqués, on peut à l’évidence regretter qu’ils jouissent encore si souvent d’une telle aura auprès des magistrats.

3. Une « arme de destruction massive » contre le parent protecteur : le délit de non-représentation d’enfant (article 227-5 du Code pénal).

Quand le parent accusé par l’enfant se voit octroyer malgré tout par le juge un droit de visite et d’hébergement normal, voire la résidence habituelle de l’enfant, le parent protecteur qui refuse de se soumettre à la décision de justice intervenue, pourra être poursuivi et condamné du chef de non-représentation d’enfant. Et en pratique se retrouvera qui plus est en situation de perdre son autorité parentale et tout droit de visite et d’hébergement, le cas échéant.

En effet, l’article 227-5 du Code pénal dispose que lorsque le parent chez lequel réside habituellement l’enfant refuse indûment de remettre à l’autre parent à la date prévue en vertu de son droit de visite tel qu’établi par décision du JAF, il se rend coupable du délit de non-représentation d’enfant.

Il en va de même lorsque le parent qui a l’enfant pour une période déterminée en vertu d’un droit de visite (vacances, week-end, soirée) ne le remet pas au parent chez lequel il a sa résidence habituelle.

Ces dispositions s’appliquent bien entendu en cas de résidence alternée.

La non-représentation d’enfant est sanctionnée par des peines allant d’un à trois ans d’emprisonnement et de 15000 à 45000 euros d’amende.

En pratique, pour espérer échapper aux poursuites comme à une condamnation, il faudra attester de l’existence d’une condamnation pénale définitive du parent bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement, ou de l’octroi de la résidence habituelle de l’enfant. Ce qui n’arrive que dans un nombre relativement limité de cas.

C’est ainsi que le parent protecteur se retrouve trop souvent acculé, suite à une lutte judiciaire douloureuse autant que coûteuse. Le voilà dès lors placé dans une situation où il se voit tenu – s’il ne veut pas finir hors la loi – de livrer son enfant pieds et poings liés aux mains du parent que l’enfant accuse de violences, d’agression sexuelle ou encore de viol.

Voilà pourquoi à ce stade certains parents fuient. Voilà pourquoi des drames se produisent. Où le parent se suicide avec l’enfant. Où l’enfant est finalement violemment agressé voire tué par le parent qu’il accusait et à qui il avait été livré malgré tout.

4. Pourquoi ces dysfonctionnements ?

On peut schématiquement distinguer quatre séries de raisons :

4.1. Une justice surchargée et manquant de moyens

Les juges sont surchargés et disposent de peu de temps à l’audience pour se rendre compte des problèmes. Avec la meilleure volonté du monde, ils peuvent passer à côté de beaucoup de choses. D’où aussi l’importance parfois excessive qu’ils sont susceptibles de conférer aux divers rapports évoqués précédemment.

4.2. Des textes qui ne sont pas encore parfaitement appliqués

Deux exemples à valeur d’illustration :

a/ La loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes,  et celle du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, prévoient la formation initiale et continue des professionnels sur la question des violences intrafamiliales, des violences faites aux femmes et sur les mécanismes d’emprise psychologique, le tout à destination notamment des magistrats, personnels et fonctionnaires de justice, avocats, policiers, gendarmes, personnels médicaux, paramédicaux et personnels des services sociaux.

Si la formation connait certes une certaine mise en œuvre en France, pour autant aujourd’hui, elle ne l’est probablement pas suffisamment pour permettre aux magistrats, avocats, gendarmes, policiers et autres enquêteurs sociaux de répondre avec suffisamment de pertinence aux situations où l’enfant dénonce des violences, agressions sexuelles et autres viols commis par un de ses parents.

b/ La Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Ratifiée par la France le 14 mai 2014 et entrée en vigueur le 1er août 2014.

Ladite Convention d’Istanbul exige des juges qu’ils prennent en considération tout incident de violence domestique connu lorsqu’ils déterminent la résidence habituelle de l’enfant et se prononcent sur la question du droit de visite et d’hébergement. (c’est l’article 31 de la convention). De sorte que l’exercice de ces droits ne doivent à aucun moment compromettre la sécurité des victimes. Celle de l’enfant en particulier. Il s’ensuit que la nécessité de maintenir les liens familiaux doit céder face aux questions de violences lato sensu. En pratique, on peut regretter qu’elle ne soit pas encore suffisamment appliquée.


4.3.  La confiance habituelle des magistrats en des théories scientifiquement infondées

 Il s’agit en particulier du Syndrome d’Aliénation Parentale (SAP).

A l’heure actuelle la théorie du SAP est encore très utilisée au sein des juridictions françaises et européennes. Y compris par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).  

Cette théorie du SAPa été enseignée aux futurs magistrats de l’École Nationale de la Magistrature (ENM) durant des années. Elle se retrouve également couramment utilisée dans les rapports d’expertise.

Le SAP est d’ailleurs presque systématiquement invoqué par le parent accusé par l’enfant, même sans être expressément nommé. On affirme alors que la mère manipule l’enfant pour lui faire affirmer des choses fausses contre le père.

Pourtant cette théorie du SAP fait largement problème, à au moins six égards :

a/ Tout d’abord, elle est ineffective. Elle vise en effet toute situation dans laquelle un enfant rejette son parent sans justification, sans permettre de distinguer une situation de manipulation véritable, d’une situation de violence ou d’agression sexuelle ou de viol.

b/ Au surplus, elle n’a jamais fait l’objet d’une validation scientifique. La théorie du SAP n’est pas reconnue par lacommunauté des psychiatres et des psychologues. A ce titre, elle n’a reçu aucune validation ni dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), la classification américaine des maladies mentales, ni auprès de l’OMS. Par conséquent, non seulement cette théorie du SAP n’aide pas les magistrats à comprendre la réalité d’une affaire, mais elle les induit en erreur. Elle les conduit en pratique à ne pas considérer avec suffisamment d’attention des éléments de preuves pourtant potentiellement déterminants.

c/ Cette théorie instaure systématiquement une absurde présomption irréfragable de manipulation, dès lors que des accusations de violences, d’agression sexuelle ou de viol sont portées par le parent protecteur ou l’enfant contre l’autre parent, dans le cadre d’un litige devant les tribunaux, litige où la question de la résidence habituelle de l’enfant et de l’instauration d’un droit de visite et d’hébergement sont en cause.

d/ Par cela même qu’elle instaure une telle présomption de manipulation, la théorie du SAP compromet radicalement sa crédibilité comme outil scientifique de diagnostic. Elle présuppose en effet ce qu’elle est pourtant censée démontrer, à savoir l’existence d’une manipulation de l’enfant par un parent contre l’autre.

e/ Cette théorie érige également en indicateur de manipulation de l’enfant, l’antagonisme et le refus catégorique du parent protecteur et de l’enfant lui-même de voir octroyer à l’autre parent toute résidence habituelle ou droit de visite et d’hébergement. Elle refuse ainsi toute prise en compte de la possibilité qu’un tel antagonisme et qu’un tel refus puissent n’être que la conséquence légitime et compréhensible de comportements graves du parent que l’enfant accuse. Elle exclut par-là que cet antagonisme et ce refus puissent indiquer au contraire la possible réalité de tels comportements graves. La théorie du SAP implique par conséquent de considérer que la réalité de tels comportements est en soi inenvisageable. Ce qui est tout à fait illogique.

f/ Cette théorie, instituant une présomption de manipulation de l’enfant, exclut ipso facto la prise en compte des comportements du parent que l’enfant accuse, et de tout ce qui le concerne. Cela conduit trop souvent en pratique le magistrat à ne pas suffisamment examiner la possibilité de l’existence de violences, d’agression sexuelles ou de viols de l’enfant.

Certes, on pourra objecter qu’en 2018, le ministère de la Justice a informé les professionnels de la justice relativement au caractère pour le moins controversé du Syndrome d’Aliénation Parentale, suggérant que l’on trouve d’autres outils pour protéger les enfants.

Cependant, force est de constater que l’on a alors vu se développer dans le cadre des procédures judiciaires, ce que l’on pourrait qualifier de théories de remplacement. Conduisant de fait aux mêmes conclusions, mais ne se nommant pas formellement «SAP ». On s’est ainsi mis à évoquer « la relation fusionnelle » du parent protecteur avec l’enfant, le « Syndrome de Münchhausen par procuration », le « Complexe de Médée », ou encore le fameux « Complexe d’Œdipe ».

Autant de concepts aux fondements scientifiques plus que discutables là encore, et dont la vocation est de permettre de continuer à accuser les mamans de manipuler leurs enfants victimes.

4.4. La non-prise en compte de l’existence d’une enquête ou de poursuite du parent accusé par l’enfant, dans le cadre du délit de non-représentation d’enfant

Dernier problème et non des moindres, le délit de non-représentation d’enfant n’autorise pas en pratique la prise en compte de l’existence d’une enquête pénale en cours, voire de poursuites à l’encontre du parent accusé par l’enfant. Lesquelles ne permettent pas au parent protecteur d’échapper tant aux poursuites qu’aux condamnations du chef de non-représentation d’enfant.

Autrement dit, même si le parent que l’enfant accuse de violences agression sexuelle voire de viol, se retrouve sous le coup d’une enquête pénale voire de poursuites, le parent protecteur est parfaitement susceptible de faire l’objet d’une garde à vue et de se retrouver poursuivi pénalement puis condamné par un tribunal correctionnel pour la seule raison qu’il refuse de se plier à une décision de justice qui serait intervenue pour octroyer un droit de visite et d’hébergement, voire la résidence habituelle de l’enfant, à l’autre parent.

5. Quelles solutions ?

5.1. Pour ce qui concerne le SAP

Le recours à la théorie du Syndrome d’Aliénation Parentale devrait être proscrit.

C’est d’ailleurs ce que retient le parlement européen, lequel s’est prononcé le 6 octobre 2021 contre son utilisation. Notamment parce que l’OMS tout comme l’American Psychological Association (APA) rejettent son usage, dans la mesure où il peut « être utilisé comme stratégie contre les victimes de violence en remettant en cause les compétences parentales des victimes ».  Il conclut par ailleurs que ce concept d’aliénation peut “nuire aux femmes victimes de violences conjugales” et qu’il “met en péril les droits et la sécurité de la mère et des enfants”. Il invite par conséquent « les États membres à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation parentale dans leur pratique judiciaire et à décourager voire interdire son utilisation dans les procédures judiciaires, notamment lors d’enquêtes visant à déterminer l’existence de violences ».

C’est aussi ce que retenait le 5ème « Plan de lutte contre les violences faites aux femmes » en- décembre 2016.

Proscrire le SAP, c’est ce à quoi appelle la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), qui a rendu le mercredi 27 octobre dernier un avis pour « mieux protéger les enfants ».

5.2. Pour ce qui concerne les poursuites du parent protecteur pour non-représentation d’enfant

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (CIIVISE) propose d’assurer la sécurité du parent protecteur, en instituant une suspension pure et simple des poursuites pénales pour non-représentation d’enfant contre un parent lorsqu’une enquête est en cours contre l’autre parent pour violences sexuelles incestueuses.

5.3. Pour ce qui concerne la protection de l’enfant victime  

A cet égard, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (CIIVISE) propose :

  • La suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour viol ou agression sexuelle incestueuse contre son enfant, dès les premières révélations ;
  • L’instauration de dispositions légales permettant le retrait systématique de l’autorité parentale en cas de condamnation d’un parent pour violences sexuelles incestueuses contre son enfant.

A cela il faudrait peut-être ajouter le recours systématique à un droit de visite médiatisé dès lors que l’enfant fait des déclarations graves, cohérentes et corroborées, indiquant l’existence de violences physiques et/ou sexuelles, avec dépôt de plainte à la clé.

Par conséquent, il s’agirait d’intervenir au stade de la simple enquête.

Une telle solution n’irait pas sans poser de sérieux problèmes certes, mais permettrait de protéger l’enfant, au moins le temps nécessaire à l’enquête, l’intérêt supérieur de l’enfant impliquant non seulement d’entendre sa voix, mais également de protéger son intégrité physique et morale.


Serge Losappio

Avocat à la Cour

Médiateur

Chargé d’enseignements à l’Université

Mail : sergelosappio@hotmail.fr

L’invention du syndrome d’aliénation parentale

L'histoire de l'invention du syndrome d'aliénation parentale

L’histoire du SAP, le syndrome d’aliénation parentale est intimement liée à son créateur, Richard Gardner

Richard Alan Gardner, psychologue américain né en 1931, est considéré comme l’inventeur du syndrome d’aliénation parentale.

Il a créé en 1987 cette théorie en s’appuyant sur ses observations personnelles de familles vivant des conflits de garde d’enfants.

Richard Gardner possède son cabinet de consultation à la Colombia University mais il gagne sa vie autrement. Il est utilisé comme expert psy par des avocats qui défendent principalement des pères accusés d’abus sexuels sur leurs enfants. Il est grassement payé à chaque victoire.

Gardner explique devant les juges que les dénonciations des enfants sont dans la majorité des mensonges fomentés par la mère.

L’enfant est manipulé par celle-ci dans le cadre du « conflit parental ». Il s’agirait d’un mécanisme d’autodéfense des mères pour pouvoir conserver la garde de leurs enfants.

Gardner publie plusieurs articles et établit alors le syndrome d’aliénation parentale (SAP), qui est décrit comme une manipulation de l’enfant qui, de manière continue, rabaisse et insulte un parent sans justification.

Les profils types de ces manipulateurs, selon Richard Gardner, sont très schématiques

Le parent aliénant cherche à se venger de l’autre parent par l’intermédiaire de l’enfant dont il « lave le cerveau ».

Quant à l’enfant, il a une absence de culpabilité face aux conséquences potentielles de ses accusations.

Gardner recommande une grande rigueur voire une certaine brutalité envers les enfants dit aliénés, moyen de les libérer de l’envoûtement qui les oppresse…

Gardner crée alors une liste de 83 critères qui lui permettent d’échelonner l’aliénation de l’enfant par le parent manipulateur (qui est presque toujours la mère selon lui). A la fin, on obtient un score final qui détermine le degré d’aliénation parentale.

Les critiques des confrères arrivent rapidement. La plus importante est celle de l’absence de démarche scientifique.

La sélection de ces critères part d’a priori de Gardner  et de ses convictions. Son échelle de mesure est donc jugée peu fiable et trop sujette à interprétation personnelle.

Le souci, c’est que Richard Gardner a des croyances effrayantes.

C’est un défenseur de la pédophilie.

Il minimise l’impact de ce type d’abus sur les victimes, banalise la pratique et cherche souvent à la justifier.

Dans son livre « True and false accusations of child sex », Gardner déclare que « la pédophilie a été considérée comme étant la norme par la vaste majorité des individus dans l’histoire du monde » et qu’il s’agit là « d’une pratique largement répandue et acceptée parmi littéralement des milliards de personne. »

«  De nombreuses sociétés ont été injustement répressives à l’égard de ceux qui ont des tendances sexuelles paraphiles et n’ont pas prêté attention aux facteurs génétiques qui peuvent les expliquer. Prendre en considération cette dimension pourrait permettre de mieux tolérer ceux qui ont des penchants sexuels atypiques. J’espère que cette théorie permettra de mieux comprendre et respecter ces individus qui par ailleurs jouent un rôle dans la survie de l’espèce. »

Gardner « True and False Accusation », note 27, 670

«  L’enfant victime d’agressions sexuelles est généralement tenu pour une victime alors que l’enfant peut parfaitement initier des rencontres sexuelles en ‘séduisant’ l’adulte. »

Gardner, R.A. (1986), « Child Custody Litigation: A Guide for Parents and Mental Health Professionals », p 93

Selon lui, les abus sexuels n’auraient pas forcément des conséquences traumatisantes pour les enfants concernés, les effets dépendraient des attitudes sociales vis-à-vis de la pédophilie. Plus on se détendrait sur le sujet, moins les enfants en souffriraient. Mais pourquoi n’y avait-on pas pensé avant !!

Malgré les fortes controverses au sein de la communauté scientifique, le syndrome d’aliénation parentale gagne du terrain

Pire, le syndrome d’aliénation parentale fait des ravages dans les affaires de pédocriminalité.

Il permet de ne pas tenir compte des paroles des enfants victimes ou de celles du parent protecteur (presque toujours la mère).

A cause du syndrome d’aliénation parentale, encore aujourd’hui, de nombreuses affaires d’inceste sont classées sans suite (malgré les dossiers médicaux…). Pire, on voit de plus en plus d’enfants retirés au parent protecteur puis confiés à l’abuseur qui devient la victime aux yeux de la Justice.

Les psychologues et les psychiatres sont témoins des dégâts majeurs provoqués par l’utilisation du SAP lors des séparations parentales.

Une ré-information est en cours.

Dans une réponse ministérielle du 12 juillet 2018, le Ministre de la Justice annonce la publication d’une note sur le site de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, destinée à informer les magistrats sur le caractère « controversé et non reconnu » du syndrome d’aliénation parentale.

La Catalogne vient d’inscrire dans sa loi que l’usage du syndrome d’aliénation parentale est désormais considéré comme une violence institutionnelle. Et le procureur général de la Cour de cassation à Rome a condamné l’usage de ce concept.

Mais encore beaucoup trop de magistrats utilisent le concept d’aliénation parentale pour justifier la condamnation du parent protecteur pour délit de non représentation d’enfant.

Ainsi par exemple en novembre 2019, une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) qui demandait une réforme du délit de non représentation d’enfant a été rejetée : la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que la résistance de l’enfant est due à  l’ « instrumentalisation » de l’enfant par le parent  : «chaque parent devant faciliter l’exercice des droits de l’autre parent, sans instrumentalisation de l’enfant » (Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2019, 19-83.357) (voir à ce sujet nos articles La chambre criminelle s’intéresse-t-elle aux droits des enfants ? et Pourquoi faut-il réformer le délit de non représentation d’enfant ? )

Les institutions françaises doivent évoluer, c’est urgent !


Sources et liens utiles