Joachim, 39 ans, ancienne victime de violences sexuelles, physiques et psychologiques, assigne l’État pour fautes lourdes et déni de justice

Joachim, 39 ans, ancienne victime de violences sexuelles, physiques et psychologiques, assigne l’État pour fautes lourdes et déni de justice

Pourquoi Joachim assigne l’état ?

En 2020, Joachim dépose plainte pour viols, agressions sexuelles et maltraitances physiques et psychologiques contre ses deux parents.

Il ne se doute alors pas que des violences institutionnelles (policières et judiciaires) vont venir se rajouter aux violences qu’il a déjà subies.

En 2023, Joachim met formellement en cause l’État d’avoir failli à son devoir de rendre la justice dans des conditions acceptables, à savoir sans commettre de fautes lourdes et dans un délai raisonnable. Un signalement pour viols et maltraitances, pour lui et son frère, avait été fait il y a 20 ans. Celui ci n’a été suivi d’aucune audition des 2 frères ni d’aucune autre forme d’enquête, ce à quoi se rajoute un enchainement de dysfonctionnements sérieux depuis son dépôt de plainte fin 2020.

Il assigne l’état afin d’obtenir réparation des préjudices majeurs causés par la mauvaise administration de la Justice.

Joachim commence par porter plainte contre ses parents en novembre 2020, avec son frère.

Suite au dépôt de plainte, un harcèlement puissant, des pressions, du piratage se mettent en place de la part de ses géniteurs. La Justice, loin de lui tendre la main, prolonge la torture.

Rien n’avance. Joachim navigue entre attentes interminables et incohérence notoires de procédure. 2 ans et 3 mois après la plainte, c’est un véritable fiasco judiciaire.

La plupart des témoins importants n’ont toujours pas été auditionnés. L’expertise du plaignant sera faite 2 ans après son dépôt de plainte. Les mis en cause n’ont toujours été ni expertisés, ni interrogés. Pourtant les preuves sont abondantes, authentifiées. Mais plus de 20 ans après le 1er signalement, personne n’a été protégé. Pire, une plainte d’agressions sexuelles a été déposée par d’autres victimes mineures.

Pendant ce temps là, les mis en causes vivent la belle vie (lorsqu’ils ne sont pas en train de harceler les témoins ou les victimes)…

La mise en cause de l’État par Joachim porte sur le traitement que les autorités ont réservé à sa plainte (Police judiciaire, Parquet de Grenoble et Paris, Instruction de Grenoble). Ces services ont tous successivement failli dans leurs missions.

Joachim a donc décidé d’attaquer la responsabilité de l’État, qui est tenu de réparer les dysfonctionnements de la Justice.

  • Il invoque le droit d’être entendu dans un délai raisonnable (Art 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme).
  • Il soulève de nombreuses fautes lourdes des services de police judiciaire, des Parquets et de l’Instruction.

L’étude de la chronologie de l’enquête menée par le Parquet dans cette affaire démontre, d’une part, que celle-ci a connu de longues périodes d’inactivité et, d’autre part, que l’enquête, au regard de l’affaire, aurait pu être clôturée très rapidement. Et encore, les questions et les actions tenaces de Joachim ont permis parfois à l’enquête de faire de petits soubresauts. Sans elles, le dossier serait encore plus vide. Le préjudice moral et psychologique de Joachim dû aux défaillances et aux dysfonctionnements du service public est immense. Pire, ces derniers ont possiblement empêché la protection d’autres victimes.

Ces dysfonctionnements sont intolérables et en totale contradiction avec les injonctions de révéler les faits à l’autorité judiciaire, aux belles paroles des communicants de police et de justice qui mettent en avant une écoute particulière et un traitement diligent pour les plaintes pour violences intrafamiliales et en particulier pour inceste. La réalité est toute autre ! Voilà pourquoi Joachim met formellement en cause l’État d’avoir failli à son devoir de rendre la justice et de protéger les victimes. Voilà pourquoi nous le soutenons.


Vous pouvez consulter notre livret « Repérer, prévenir et agir contre les violences sexuelles faites aux enfants« .

Conseils pour éviter le piratage (en cas de violences intra-familiales ou non…)

Conseils pour éviter le piratage (en cas de violences intra-familiales ou non…)

Le piratage, ça arrive… comment s’en prémunir ?

Quand on souhaite déposer plainte pour se protéger d’une personne violente, on va devoir fournir des preuves auprès de la Justice. Hélas, contrairement aux espoirs des victimes, le dépôt de plainte est souvent le début d’un enfer qui se déchaine et d’un surcroit de violences. Et parfois, la partie adverse n’hésite pas à jouer les hackers pour récupérer toutes les informations compromettantes.


Voici donc quelques conseils…

…pour garder en sécurité les infos importantes comme vos preuves ou les éléments personnels que vous aimeriez garder secrets pour votre protection (votre nouvelle adresse, celle de l’école de vos enfants, etc.) et éviter le piratage.

Piratage
  1. Choisissez un « bon » mot de passe. Oubliez votre date d’anniversaire et passez à la longue « phrase de passe » plus sécurisée :
    Ex n°1 : #Tuesb1enCurieuxMon@mi!!!
    Ex n°2 : lharmonienexercepasdecontrole
  2. Utilisez un mot de passe différent pour chacun de vos comptes. Si vous avez mis le même partout, complexe ou non et si il est percé à jour, le hacker aura accès à tout.
  3. Dès que possible, utilisez la double authentification que proposent maintenant les sites sérieux.
  4. N’enregistrez pas vos mots de passe dans votre navigateur. C’est alors très simple de les récupérer.
  5. Méfiez vous des messages louches que vous recevez par sms ou par mail qui vous demandent de vous identifier. L’immense majorité est un moyen de récupérer vos mots de passe. Ne cliquez jamais sur le lien. Si vous avez un doute, allez directement sur le site qui vous sollicite pour vérifier qu’une actualisation est nécessaire.
  6. Surveillez votre téléphone ou votre ordinateur portable car les mesures de sécurité les plus folles ne sont d’aucune utilité si on peut accéder à votre ordinateur ou à votre téléphone pour y installer un logiciel-espion. Donc si votre agresseur a les clefs de la maison, rajoutez des mots de passe à vos affaires.
  7. En plus d’un système de sauvegarde de vos données sur un cloud bien sécurisé, n’hésitez pas à mettre régulièrement à jour un disque dur physique. C’est contraignant mais ça peut servir en cas d’attaque.
  8. Utilisez des systèmes sécurisés comme Proton ou Signal pour envoyer vos messages et/ou mails.
  9. N’utilisez pas les Wifi publics, qui sont de vraies passoires et gardez votre 4G perso. De même, autant que possible, naviguez via un VPN. Votre IP sera moins visible et donc moins traçable. Votre identité sera davantage préservée.

Mais surtout pour éviter le piratage, ce qu’il faut garder en tête, c’est le bon sens. On imagine toujours le piratage comme un procédé complexe, demandant des connaissances peu accessibles aux communs des mortels. Ce n’est pas forcément le cas. Avec Internet, des ressources sont mises facilement à disposition.

Piratage


Néanmoins, ne perdez pas de vue qu’il est beaucoup plus simple de mettre en place des stratagèmes extérieurs pour récupérer des informations (caméras, complices) que d’aller sur le dark-web payer un hacker russe de 15 ans en cryptomonnaie…


Faites attention à ce que vous partagez sur internet, même à vos amis. Soyez vigilants et réactifs.


N’hésitez pas à nous laisser dans les commentaires vos propres conseils pour éviter le piratage.

Nous vous conseillons également la lecture de notre article Le violentomètre, un outil d’alerte (un outil pour mesurer la violence dans une relation).

Violences intrafamiliales : 158 policiers et gendarmes, condamnés, ont été écartés du contact avec le public…

Violences intrafamiliales : 158 policiers et gendarmes, condamnés par la justice, ont été écartés du contact avec le public en un an

…en un an

Fin septembre, le ministère de l’Intérieur a affirmé à France Info que 158 membres des forces de l’ordre ont été « écartés du contact avec le public » car ils avaient été condamnés par la justice pour des violences intrafamiliales.

Face à l’impunité remarquée des membres violents de la police, gendarmerie, armée, etc., le gouvernement avait promis plus de justice…
Une instruction du ministre de l’Intérieur passée le 2 août 2021 proclame :
« Tout policier ou gendarme définitivement condamné pour violences conjugales ne doit plus être en contact avec le public dans l’attente de la décision du conseil de discipline ».


C’est une bonne nouvelle, dans un cadre où les policiers / gendarmes sont rarement punis de leurs comportements de violences intrafamiliales.
Ils profitent de leur situation privilégiée pour passer entre les mailles d’un filet déjà peu efficace…


Être un représentation de la loi violent augmente l’emprise sur les victimes.

On a tendance à faire confiance à un policier.
Cela rajoute de la peur au moment des violences.


C’est un obstacle de plus au dépôt de plainte car le policier a des relations, connait le système, sait comment se défendre.
La victime a peur de l’arme à feu comme outil de vengeance.
L’impunité doit cesser !


Les forces de l’ordre ayant exercé de la violence intrafamiliale doivent non seulement être écartées du public mais également punies par la loi.

Actuellement, l’omerta par la pression réduit au néant ceux qui dénoncent en interne les dérives. De plus, elle contribue à banaliser les violences. Arrêtons de privilégier la réputation des troupes à la morale, la justice et l’humanité.


https://www.francetvinfo.fr/societe/violences-faites-aux-femmes/info-franceinfo-violences-intrafamiliales-158policiers-et-gendarmes-condamnes-definitivement-ecartes-du-contact-avec-le-public-en-un-an_5377216.html

Vous pouvez consulter ici le Manifeste Protéger l’enfant.


Le choix possible de la fin de l’inceste : la fin du secret comme pratique sociale, culturelle et institutionnelle en France

Le choix possible de la fin de l’inceste : (1) la fin du secret comme pratique sociale, culturelle et institutionnelle en France

Par Edith

  1. L’inceste et violences sexuelles sur les enfants : des chiffres vertigineux, disant la violence de masse
  2. L’inceste : un tabou social plutôt qu’un crime ou délit inscrit dans la loi jusqu’en 2021.
  3. L’inceste (comme viol intrafamilial) est un crime impuni : la responsabilité politique de l’Etat en question
  4. L’organisation sociétale culturelle de l’impunité de l’inceste ou la responsabilité des institutions françaises : le principe de « présomption d’innocence de l’agresseur » plutôt que « présomption de protection de l’enfant » et  l’institutionnalisation du Secret comme méthode.
  5. L’abus de pouvoir des institutions françaises par le Secret : à qui cela profite ?
  6. La complicité (active ou passive) de l’entourage des victimes et des institutions par l’institutionnalisation de mécanismes connexes au secret
  7. Qui voulons-nous vraiment protéger ?
  8. La protection des enfants est possible : une culture de la protection à simple portée de Justice, des solutions sont prêtes

I. L’inceste et violences sexuelles sur les enfants : des chiffres vertigineux, disant la violence de masse

Dans l’Europe entière, le phénomène des violences sexuelles faites aux enfants est massif. Un adulte sur cinq aurait été victime de violences sexuelles pendant l’enfance, dont l’inceste, selon des études menées par le Conseil de l’Europe (voir campagne du Conseil de l’Europe lancé en 2010  « 1 sur 5 ») [1].

67 millions d’habitant en France, cela représenterait donc 20% de la population, soit plus de 13 millions d’habitants.

Selon la Fondation nationale solidarité femmes (FNSF), en France, ce sont 4 millions d’enfants estimés victimes de violences conjugales en 2014 [2].

Le rapport du 31 mars 2022 de la Commission indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants faisant l’analyse des 14.000 témoignages : « 8 sur 10 sont des victimes d’inceste et pour une victime d’inceste sur trois, c’est le père qui est l’agresseur. » Par extrapolation, rapportés aux chiffres du Conseil de l’Europe, sur 13 millions, 8/10e ferait monter le nombre de victimes sexuelles d’inceste dans l’enfance à plus de 10 millions dont un tiers, soit 3,5 millions d’enfants incestés par leur père.

Patric Jean confirme en 2019 ce chiffre dans son livre « La Loi des pères »[3]. Il indique que « 27% des personnes interrogées connaissent au moins une victime dans leur entourage et 6%  des personnes (10% de femmes) déclarent elles-mêmes avoir été victimes d’inceste. Ce qui représente 4 millions de personnes en France. » . Il indique également qu’« en 2006, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) confirmait les mêmes proportions avec une particularité que seuls 17% indiquaient ne pas connaitre leur agresseur, la majorité des cas se situe au sein des familles ou de l’entourage proche par des personnes connues. ».

En France, l’Association Protéger l’enfant indique que la dernière enquête de victimologie conduite par IPSOS en 2019, estime à 165.000 enfants victimes d’inceste par an, pour moins de 1000 condamnations. Pour les viols aggravés fait sur les enfants, il y a seulement 400 condamnations. Selon le docteur Emmanuel Piet, membre du Haut Conseil à l’Egalité, indique que « les viols sur mineurs sont probablement le crime le plus impuni qui soit ».

En 2015, l’étude « Impacts des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte » indique que « Plus  les violences sont assorties de circonstances aggravantes (viol, inceste) et moins les victimes ont été protégées par la police, la justice ou leurs proches. Ainsi, 83% des victimes de viol et 88% des victimes d’agression sexuelle en situation d’inceste déclarent qu’elles n’ont pu bénéficier d’aucune protection. Et 56% des répondant-e-s rapportent n’avoir pu parler à personne de ce qu’ils ou elles subissaient au moment des violences»[4]

Dernier chiffre, une étude réalisée par l’Inserm pour le compte de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise fait état dans son rapport que «14,5% des femmes et 6,4% des hommes de 18 ans et plus ont été sexuellement agressés pendant leur minorité, ce qui signifie que plus de 3.900.000 femmes et de 1.560.000 hommes, soit environ 5.500.000 personnes majeures vivant dans notre pays ont subi des agressions sexuelles pendant leur minorité».

Les sources citées font donc état de chiffres allant de 165.000 viols par an, à 4 millions, 5,5 millions d’enfants en cumulés, jusqu’à donc 10 millions de personnes ayant été victimes d’agression sexuelles dont la majorité relèvent de l’inceste (83%). Dans tous les cas, y compris les 165.000, c’est insupportable et surtout cela ne s’arrête pas.

Alors, pourquoi, les politiques et journalistes semblent souvent manquer de chiffres [5]?  Pourquoi tous les travaux produits par des instances sérieuses de tout type n’ont concrètement aucune conséquence sur les pratiques ? Pourquoi en matière de protection des enfants, les choses changent-elles si lentement ?

Plusieurs questions s’imposent aujourd’hui.

II. L’inceste : un tabou social plutôt qu’un crime ou délit inscrit dans la loi jusqu’en 2021.

Pourquoi l’inceste est-il resté tout ce temps un tabou social plutôt qu’un crime ou délit inscrits dans la loi ?

L’inceste n’a intégré le code pénal qu’en 2016[6] en tant que qualification du viol dit « incestueux » lorsqu’il est perpétré par un ascendant. Il devient un crime à part entière seulement en 2018 et ce n’est qu’en avril 2021 que la présomption de non consentement pour les violences sexuelles faites sur des mineurs de moins de 15 ans est consacrée dans la loi. Elle est portée à 18 ans en cas d’inceste.

Le hiatus entre théorie et pratique s’explique historiquement, psychologiquement et institutionnellement. Finalement les raisons sont pourtant assez simples.

C’est d’abord psychiquement insoutenable, car inimaginable. Le tabou du viol intrafamilial sur les enfants (inceste) instaure par sa nature le silence. La famille est sensée être le lieu de la protection par définition. Ce silence empêche de le nommer, et ne pas nommer revient à indiquer au monde que cela ne peut pas exister, autorisant ainsi les agresseurs à continuer d’œuvrer en toute tranquillité (et selon des modèles qu’ils ont pu aussi connaître dans leur propre enfance), aucune désignation et donc aucune condamnation ne pouvant être formulée sur ce silence.

La société, en tant que groupe, ne peut donc pas reconnaitre ce crime et donc décide de ne pas le traiter[7]. Par ce silence, s’instaure une loyauté tacite de l’enfant envers ses parents et les adultes qui l’entourent qui permet de faire tenir la notion de famille. L’enfant évolue dans le cadre de repères dysfonctionnels qui affecteront sa vie.

C’est la même logique à l’œuvre en matière de « violence conjugale » soumise également à un autre tabou. La réalité de ces violences au sein des couples est un héritage séculaire de violences dites « ordinaires ». Elles sont la résultante du fait que l’« on apprend à intérioriser dès l’enfance la justification de la violence » selon les mots de Dorothée Dussy. La docteure Catherine Gueguen, dans son livre « Pour une enfance heureuse », décrit sur la base d’un travail scientifique, conduit avec une équipe de chercheurs en neurosciences, comment certaines parties du cerveau d’un enfant sont détruites lorsqu’il est soumis à de la maltraitance, y compris la maltraitance éducative ordinaire.

Alice Miller, chercheuse et psychanalyste  décrit très précisemment les processus à l’œuvre au sein du huis-clos des familles dans « La connaissance interdite – affronter les blessures de l’enfance dans la thérapie ». Elle explique comment les parents, sous couvert d’éducation, perpétuent des abus dans le silence et l’isolement de la famille, sans que l’enfant puisse avoir un témoin « secourable » à qui il pourrait demander des explications sur ces « abus de pouvoir ». Notre prise de conscience collective, sociétale et individuelle sur ces violences a fait un bond en avant grâce à la paix instaurée en Europe depuis 70 ans. Les nouvelles connaissances en neuro-sciences ont permis de prouver qu’une éducation « positive », soit une éducation où le moteur ne serait plus celui de la violence, est possible et bénéfique pour tous, individuellement et collectivement.

Pour autant, la gageure est de taille car c’est tout un héritage séculaire qu’il faut remettre en question. Mais cela est possible. Carl Rogers et Marshall Rosenberg, fondateurs de la « communication non violente » ont permis, sur la base de l’observation et de l’écoute, de mettre en avant un autre type de relation basée sur l’empathie. Cette relation est basée sur la réapropriation par chacun de sa capacité à ressentir des émotions. Il ne s’agit pas de faire disparaitre la violence. En revanche, il s’agit d’avoir conscience de ses actes pour en prendre toute la responsabilité, pouvoir les nommer et donc les changer. Nous avons été élevés dans des croyances ayant donné lieu à des comportements acquis se basant sur la peur, l’obligation, le devoir, la punition, la récompense et la culpabilité. Ce sont ces croyances qu’il faut remplacer par d’autres, à savoir que l’entraide et la coopération sont beaucoup plus satisfaisantes et agréables que la violence.

L’éducation fondée sur la non-violence est aussi plus bénéfique sur du long terme. Des études ont été menées en 1983 par l’American Psychological Association, qui concluent selon A. Miller  à « une indiscutable correlation entre la détresse et les mauvais traitements subis par un individu dans son enfance et la violence dont il peut se rendre coupable par la suite »[8]. Nous avons désormais les outils pour faire différemment. Ils sont à disposition de ceux qui s’en saisissent individuellement. Or, ils ne sont pas collectivement utilisés et les individus qui y recourent, sont peu encouragés, peu aidés, peu reconnus.

Enfin, A. Miller attribue « l’ignorance d’une société aux statistiques de ces violences incontestables au fait que cela permet d’éviter la résurgence de souffrances refoulées dans le passé, et empêche ainsi que se dévoile la vérité ».

En effet, psychiquement pour les individus comme pour la société, ces violences sont impensables car inaceptables, donc impensées car la souffrance qu’elle provoque est insoutenable, et alors refoulée. Il faut énormement de courage et de stabilité pour se lancer dans la dénonciation de cette réalité qui touchent toutes les familles de près ou de plus loin. Et parfois, au-delà du courage, il faut avoir retrouvé la mémoire. La mémoire dite traumatique qui permet au psychisme d’un individu de surmonter la douleur, empêche souvent les personnes ayant été victimes de violences sexuelles simplement de se souvenir. Le traumatisme entraine un état de sidération tel, qu’il abouti à un phénomène de dissociation psychique faisant que l’individu ne s’appartient plus à lui-même et souvent se retrouve dans une incapacité d’agir, voire de vivre.

Pour comprendre l’impunité actuelle, Céline Piques [9]nous rappelle que « moins de 1% des violeurs mis en cause ont été condamnés en 2018 (1269 condamnation pour 94 000 femmes et 165 000 enfants qui s’en déclarent victimes). Le viol est bien un crime, mais impuni. »

III. L’inceste (comme viol intrafamilial) est un crime impuni : la responsabilité politique de l’Etat en question

Ainsi, si la loi est bien l’expression de l’état d’une société, comment cela se fait-il qu’il y est aussi peu de condamnation ? Pourquoi l’impunité des agresseurs peut parfois apparaitre comme désespéremment organisée? La question de la volonté politique réelle doit être posée.

La spécificité du viol intrafamilial sur enfant, ou inceste, est qu’il ne faisait plus l’objet d’une interdiction légale en tant que telle depuis 1791. Or l’inceste était bien inscrit dans la loi sous l’Ancien régime accompagnée d’une présomption de non consentement pour tous les mineurs à l’époque de moins de 21 ans. Depuis 1792, avec le nouveau code pénal, il n’est plus nommé en tant que tel. Il ne le sera à nouveau qu’en 2018 (cf.. Emission France culture du 7 janvier 2021 « L’inceste au fil du droit : circonstance aggravante mais crime en soi »[10]). Jusqu’en 2018, lorsqu’il n’est pas purement nié, il est un viol comme les autres ; or ce n’est pas le cas dans une réalité constituée par un « rapport de force ou de domination ». La relation d’asymétrie et d’engagement à la protection que suppose la famille, socle institutionnel de base de nos sociétés, empêche de penser que cela est tout simplement possible et en réalité assez courant. D. Dussy parle de « viol d’opportunité » dans son ouvrage « Le berceau des dominations : anthropologie de l’inceste »[11].  

Patric Jean dans son livre « la Loi des Père », conclut qu’il s’agit d’un phénomène doublement caractérisé comme « phénomène de masse et invisibilisé. »  Il faut également souligner qu’il est systémique. Si 13 millions de personnes sont victimes, le nombre d’agresseurs ne doit pas être bien loin. Or, nos institutions semblent organisées pour le couvrir. Il est assez simple de comprendre pourquoi notre société est édifiée pour que cela continue. Il suffit en réalité de regarder en face à qui cela profite ? et le nombre de personnes qui en bénéficient. La chaine des bénéficiaires parle d’elle-même. Elle nous montre à quel point cela profite à une majorité de personnes, en situation de pouvoir ou de privilèges, par l’intérêt qu’elle tire des conséquences de ce fléau.

Alors si Céline Piques indique dans son livre « Déviriliser le monde »[12] que « l’égalité est une pratique. C’est une action. C’est une manière de vivre. C’est une pratique sociale. C’est une pratique économique. C’est une pratique sexuelle. Elle ne peut pas exister dans le vide ».

La Justice est aussi une pratique, une action, sociale et économique, et ne peut pas non plus exister dans le vide.

En matière de justice, Céline Piques, reprenant les chiffres du ministre de l’Egalité entre les hommes et les femmes de 2020[13], écrit que « les viols et agressions sexuelles sont les crimes et délits les plus instruits dans les tribunaux d’assises et correctionnels, mais aussi les moins dénoncés et les moins condamnés. »

Le constat est là. Les enfants ne sont pas protégés ; ils ne sont pas entendus, ou entendus puis muselés. Les adultes protecteurs qui ont décidé d’agir le seront également. Pour cela, les mères le plus souvent qui dénoncent finissent par être accusées, conduisant à une inversion de la responsabilité. De même, les médecins qui dénoncent se voient sanctionnés disciplinairement jusqu’à aller à la suspension de leur activité.

En effet, la principale victime colatérale de la dénonciation est la maman : pour mémoire, « pour près d’1 victime d’inceste sur 3, l’agresseur est le père », selon le rapport de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites sur les enfants (CIVIISE)[14]. Les autres agresseurs sont d’autres parents comme le frère, l’oncle, le grand-père, le cousin etc. Or, beaucoup de ces mamans sont accusées de syndrôme d’aliénation parentale de manière abusive. L’intérêt est de permettre l’inversion de la responsabilité en cas de dénonciation de violences et en particulier d’inceste.

L’illustration la plus criante de ces abus aujourd’hui est le nombre de condamnations de mères sur la base de rapports effectués par le docteur Bensussan. Une action en justice vient d’être intentée le 8 avril 2022[15] par quatre structures spécialisées dans la protection de l’enfance et la lutte contre les violences sexuelles Cette action se base sur l’absence de fondement scientifique de cette notion ainsi qu’une pratique déviante du praticien sur cette base. Le ministère de la Justice s’est pourtant engagé dans son 5e plan de  « Lutte contre toutes les violences faites aux femmes (article 58)[16], à assurer une diffusion au sein des instances judicaires une information propre à proscrire ce concept. Il faut rappeler que l’Organisation mondiale de la santé (OMS)[17] a elle-même procédé au retrait de cette notion pour le même motif d’absence de base scientifique.

Quant aux médecins ayant signalé des violences sur enfants, ils font l’objet de sanctions disciplinaires suite à la plainte auprès de l’ordre des médecins, portée par le parent accusé de violences sur l’enfant. Soignants et éducateurs sont en première ligne pour témoigner des faits et pourtant moins de 5% des informations préoccupantes transmises au Parquet émanent de médecins. Récemment une pédopsychiatre s’est vue condamnée à deux reprises  par le Conseil National de l’Ordre des Médecins pour « immixion dans les affaires de famille » après qu’elle a signalé des cas de violences sur mineurs. (exemples des Docteurs Izard et Fericelli[18] ). Pourquoi le Conseil National de l‘Ordre des Médecins ne soutient-il pas davantage les médecins qui dénoncent ces crimes[19] ?

IV. L’organisation sociétale culturelle de l’impunité de l’inceste ou la responsabilité des institutions françaises : le principe de « présomption d’innocence de l’agresseur » plutôt que « présomption de protection de l’enfant » et  l’institutionnalisation du Secret comme méthode.

Voici donc comment cette impunité est organisée de manière systémique et structurelle au sein des six institutions fondatrices de notre République que sont la police, la justice, la fonction publique, l’armée,  la médecine, l’Eglise et enfin la famille. Une méthode, un moyen puissant : le secret. L’institutionnalisation du secret comme pratique sociale, culturelle et institutionnelle. Que permet donc le secret en matière d’inceste ?

Pour la victime : le secret maintient la confusion mentale, détruit les repères internes jusqu’à leur perte totale, instaure la peur et l’incompréhension. Cela permet de rester sans force car faible et brisé devant l’incohérence entre les actes et les paroles de l’adulte agresseur, le visible et l’invisible. Or, sans force, l’isolement et le mutisme perdurent. Se taire n’est pas une option, c’est une fatalité. La mémoire traumatique – perte de mémoire transitoire qui peut durer pendant 40, 50, 60 ans, en tant que mécanique de survie devant l’indicible et la blessure, renforce le maintien du silence des mots alors que les maux du corps et de l’âme prolifèrent, les symptômes continuent. Pire : lorsque l’enfant ou l’adulte protecteur tentent de sortir du secret en osant parler, ils sont immediatement réduits au silence. Ils le sont par peur des représailles, par peur des conséquences de l’atteinte à la loyauté familiale, ou par peur tout simplement de ne pas être crus.

Parler, engendre alors une série de violences supplémentaires qui s’ajoutent à la violence du traumatisme dont la dépossession de la victime de ce qu’elle a vécu. Cette dépossession engage durablement le processus de confiance en soi et en les autres. Le traumatisme est là. A vie.

Muriel Salmona, indique dans un article publié en 2018 que certains auteurs avancent que la violence subie dans l’enfance, au sens large, est la première cause de mortalité précoce et de morbidité à l’âge adulte[20].

Pour l’agresseur : le secret permet de garder le contrôle, d’entretenir son sentiment de toute puissance par l’impunité, de jouissance illimitée à défier la société par le déni de ses interdits. La conservation du pouvoir de dominer devient aussi la garantie de son impunité. Le secret est donc la condition pour que l’inceste continue. La domination est devenue à la fois la cause et, par son maintien, la conséquence de l’inceste afin qu’il puisse rester impuni. Cette domination de l’adulte sur l’enfant est d’autant plus puissante que la vie de l’enfant dépend de cet adulte  censé l’aimer, le protéger et respecter son intégrité physique et psychique. La loyauté tacite envers la famille joue aussi pour l’agresseur. Celle-ci lui enjoint le maintien du secret pour ne pas abimer l’image sociale de cette dernière. La puissance du tabou est agissante ordonnant tacitement le secret.

La pratique de la justice, malgré elle certainement, telle qu’elle est exercée permet à l’agresseur, en toute impunité de ne pas respecter la loi : l’injonction au silence faite par l’agresseur à l’enfant brisé se heurte à la difficulté de la preuve à apporter, par nature impossible dans une relation asymétrique de domination.

Mais revenons au secret. C’est lui qui permet que la violence perdure.

Le secret est organisé pour être pratiqué au quotidien au sein de nos institutions sociales et institutionnelles. Sous couvert de protection, il permet surtout la perpétuation de la violence à partir de l’organisation de cette dernière. Le secret est au cœur des institutions ayant à traiter la question des violences et de l’inceste.

Le secret, imposant le silence, assure la protection « préventive » des agresseurs déjà couverts par « la présomption d’innocence » au lieu de « présomption de culpabilité » qui pourrait être aménagée, encadrée, assumée pour des crimes ou délits commis sur des enfants. En France, c’est ainsi.

Mais il pourrait en être autrement très simplement comme par exemple changer notre système de valeurs mettant au centre l’enfant. Il suffit de parirt du simple constat objectif qu’un enfant n’a pas les mêmes moyens qu’un adulte à sa disposition pour assurer sa propre protection à commencer par la parole. Ainsi, au lieu de « presomption d’innocence », ou de « culpabilité » toutes deux centrées sur la personne de l’agresseur présumé, nous pourrions simplement penser notre Justice autour de la « présomption d’innocence de l’enfant » en consacrant légalement ou même simplement dans la pratique des juges « la présomption de protection pour l’enfant ». Il faut insister ici qu’un simple changement dans la pratique des juges, demande t aucun changement législtatif. Il est donc possible d’ores et déjà culturellement et socialement de changer les habitudes des juges pour cette culture de la protection de l’enfant advienne, et cela dès aujourd’hui, dès demain.

La culture de la protection des violeurs est en vigueur de fait. Comment se fait-il qu’une société ne voie pas l’abus de pouvoir de la justice lorsqu’elle applique ce principe de droit générique qu’est la « présomption d’innocence » , garant d’une certaine vision légitime des rapports entre êtres humains, dans le cas d’une relation qui par nature est déséquilibrée, abusive, et en particulier lorsqu’un crime ou délit met en cause l’intégrité d’un enfant ? Il s’agit donc d’un choix de société que de créer une vraie culture de la protection en appliquant un principe certes utile en droit, mais qui ne tient pas compte une fois encore de la réalité, à savoir que dans le cas d’une relation de « domination », ce principe joue en faveur du dominant agresseur et en défaveur du dominé victime. Rien n’empêche par la suite de prévoir des dispositifs de prises en compte plus satisfaisants pour que les mis en cause ne le restent pas plus longtemps que nécessaire suite à la décision de justice.

Desmond Tutu disait qu’ « En cas d’oppression, la neutralité veut dire être du côté de l’oppresseur ». Edouard Durand a décliné une version de cette neutralité en matière d’inceste : « La loi n’est pas neutre : entre le loup et l’agneau, être neutre c’est être du côté du loup ».

V. L’abus de pouvoir des institutions françaises par le Secret : à qui cela profite ?

Le secret est donc le moyen le plus efficace pour continuer à faire exister des institutions qui abusent tout simplement de leur pouvoir,  ne pas vouloir voir, prouve que le problème est bien systémique pour ne pas dire institutionnalisé. Dans le désordre, les sept structures institutionnelles précitées sont organisées autour du secret de la manière suivante :

La police d’abord est régie par le « secret de l’enquête », qui fait que même lorsqu’il y a des accusations au dossier, les parties ne peuvent pas avoir connaissance des éléments. Soit. Il faut bien du temps et de la tranquillité lorsque les valeurs humaines sont touchées de plein fouet pour mener à bien les investigations. Le secret peut être compréhensible.

Les banques sont aussi régies par le « secret bancaire ». Les relations sociales qui se tissent autour de cette institution s’organisent aussi par rapport à ce principe qui, sous couvert de « protection », permet évidemment d’entretenir les abus de pouvoir alors cachés au yeux de tous. La question du « à qui cela profite ? » peut être simplement poser ici.

L’armée est aussi appelée « la Grande Muette », et pour cause. L’ordre public a été instauré au prix du silence de ses serviteurs. En effet, sous la IIIème République, les militaires étaient privés de leurs droits civiques pour éviter toute contestation. Le silence et le secret sont encore de mise même si leurs droits ont été rétablis en 1945. Même si les choses ont évolué, le rapport au silence et au secret est encore au cœur des traditions de l’armée. Il s’agit donc d’une institution de plus façonnée par ce principe.

La Justice est régie par le principe de la publicité des débats contenu à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et dans les codes de procédures Français, mais ils souffrent de nombreuses exceptions. Un des motifs par exemple précise notamment « s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice », selon l’ art. 435 du Code de procédure civile. La loi de novembre 1982 relative à « l’abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations de travail » envisage expréssement les débats à huis-clos. Le secret garantit dans ce cas que les rapports de domination soient soigneusement cachés.

Il faudrait pouvoir regarder en pratique les choix fait en matière de procès pour inceste. Ceci étant, d’un point de vue systémique, il est intéressant de noter également qu’il existe depuis la loi du 9 mars 2004, une procédure du « plaider-coupable » avec l’introduction de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Cette procédure instaure le huis-clos comme première phase obligatoire entre l’agresseur et le procureur de la République, sans la victime. Le secret est encore au cœur du processus.  

La fonction publique, de manière générale, obéit à ce que l’on appelle « le devoir de réserve ». La culture du secret est un des éléments fondateurs des devoirs d’un fonctionnaire. Il s’agit d’une pratique généralisée de la « discrétion professionnelle ». Les fonctionnaires doivent se soumettre à cette obligation qui a donné lieu une construction jurisprudentielle qui varie en fonction de la position du fonctionnaire dans la hiérarchie. Plus il est haut placé dans la fonction publique d’Etat et donc proche de l’exécution de la politique gouvernementale, plus l’exigence est forte vis-à-vis de l’exercice de cette obligation. Un fonctionnaire ayant un mandat local ou syndical dispose d’une plus grande liberté d’expression. Toujours est-il que la « discrétion » n’est jamais très loin, en terme de culture, de celle du « secret ». La culture du secret irradie donc par définition tout l’appareil d’Etat porté par les fonctionnaires.

Les médecins adhèrent de leur côté au serment d’Hippocrate qui, en conscience, propose de garder le silence et d’observer. Cela s’appelle aujourd’hui « le secret médical ». Le secret professionnel n’a pas toujours eu force de loi. Il a été introduit pour la première fois en 1810 en matière médicale[21]. Aujourd’hui, il figure à l’article 226-13 et 226-14 du Code pénal qui consacre le « secret professionnel » pour toutes les professions.  

Or, un autre principe vient percuter ce dernier en cas de crime et de délit commis sur une autre personne et à plus forte raison sur un enfant : « le principe de non-assistance à personne en danger ». Il figure dans le Code de la santé publique (article R.4127-9) : « Tout médecin, qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. »

Au-delà de la controverse théorique légale entre ces deux principes, la pratique est beaucoup plus parlante. Selon la Commission indépendante sur l’inceste et les violence sexuelles faites aux enfants (Ciivise) , seuls 5% des viols constatés sur enfants sont signalés par des médecins (cf. chiffres Hautre autorité de santé[22]). Outre cette faible part de signalements, nombre de medecins ayant signalé des enfants victimes de violences sexuelles ont été suspendus par l’Ordre des médecins. En mars 2022, la docteure Eugénie Izard, pédopsychiatre, a été condamnée à trois mois d’interdiction d’exercice de la médecine pour avoir signalé des violences sexuelles sur un enfant. La docteure Françoise Fericelli, également pédopsychiatre, a été suspendue deux fois au motif « d’immixion dans les affaires de famille » (émission sur France culture du 24 janvier 2022 «enfants maltraités : les pédopsys sous pression »[23]).

Toujours en pratique, suite au rapport de la CIVIISE du 31 mars 2022, le conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) s’est dit « pas favorable » à une « obligation de signalement » concernant les médecins qui soupçonneraient les violences sexuelles chez un enfant. Cette position fait une distinction entre signalement et protection  : « Il n’y a pas d’obligation de signalement, mais nous sommes tenus à une obligation de protection. Quand un médecin est sûr qu’il y a des violences sexuelles, il se doit de faire un signalement au procureur de la République. Quand il a des soupçons, il peut faire une information préoccupante auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger. En revanche, il ne peut venir en aide à la mère de l’enfant (si le père est en cause) ou signaler ces soupçons au juge des enfants. C’est la loi« , précise la vice-présidente Marie-Pierre Glaviano-Ceccaldi[24]. Cette position donne à voir les réticences à permettre la circulation fluide d’informations vis-à-vis du juge pour enfants.

Une fois encore, à quoi ou à qui cela peut servir ?

Selon un pédopsychiatre qui a souhaité garger l’anonymat, la culture du viol est historiquement ancrée au sein des études médicales. Il en reste quelques reliquats sous forme de bizutage[25] dont on ne perçoit que la partie émergée, marquée par des excès de consommation d’alcool et des chansons paillardes glorifiant le viol[26], sous les regards grivois des fresques obcènes des salles de garde.

Dans le domaine médical, une enquête menée par l’Association nationale des étudiants en médecine de France (l’ANEMEF), publiée le 18 mars 2021, a montré qu’un tiers des étudiants en médecine aurait été victimes de harcèlements sexistes ou sexuels lors d’un stage à l’hôpital ou à la fac. A l’université, 93% des agressions sexuelles sont perpétrées par des étudiants. En stage, au sein des hôpitaux, neuf actes sur dix sont perpétrés par un supérieur hiérarchique. Enfin, moins d’une agression sexuelle sur cinq serait signalée.

Alors première hypothèse d’explication systémique : si cette culture du viol est aussi massivement répandue pendant toute la période d’études des futurs médecins, cela explique non seulement le faible taux de signalements par les médecins par rapport aux autres professionnels (5%) et, dans le même temps, interroge aussi directement les pratiques des dits médecins une fois en fonction.

Même si l’Eglise fait figure de précurseur dans sa dénonciation des violences sexuelles sur les enfants en son sein, c’est bien un fléau qui est mis au jour par l’INSERM. Depuis 2018, l’installation de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE) montre une volonté de donner à voir l’étendue des violences sexuelles depuis 1950. A sa tête, Jean-Marc Sauvé a conduit la rédaction d’un rapport publié le 5 octobre 2021[27] qui a montré pour la première fois que « le secret de la confession ne pouvait pas permettre de déroger à l’obligation prévue par le code pénal de signalement en cas de violences sexuelles  sur un mineur ou une personne vulnérable ». De manière structurelle et systémique, le prêtre chaque dimanche répète : « Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Eglise. » Tout montre ici la déresponsabilisation des membres de cette institution, qui entendent tous les dimanches que personne ne va regarder leurs exactions, mais juste leur bonne intention. Le secret passe aussi par le fait de ne pas voir, tout à fait consciemment en l’espèce.

Toujours dans ce même rapport Sauvé, « La culture du secret, du silence et de la solidarité » au sein de l’Eglise a permis que de nombreuses exactions soient sciemment couvertes au nom du secret de la confession.

Enfin, la famille, comme institution, fonctionne comme un groupe social « primaire ». C’est en son sein que s’apprennent les codes sociaux les plus élémentaires, les valeurs et les normes qui aideront ensuite l’enfant à développer des relations sociales. Sans aller beaucoup plus loin, l’inceste comme les violences conjugales sont des violences caractérisées car elles sont cachées, dans le secret des familles. Le secret est dans les deux cas institués de fait par le tabou de ces violences. La famille étant le lieu qui, par sa fonction, doit apporter « protection », la violence en son sein est inimaginable. Ce sont donc bien les tabous de la violence et en particulier de l’inceste qui instaurent la culture du secret. La banalité de cette culture introjectée et admise inconsciemment et collectivement par tous s’illustre tout simplement par l’expression « secrets de famille ».

Or, ces violences introduisent de facto une distorsion immense pour les enfants victimes de violences conjugales et plus encore d’inceste. La dissonance entre paroles et actes apprend à l’enfant à évoluer de manière dysfonctionnelle dans l’apprentissage du lien à l’autre et, de manière générale, aura des répercussions sur sa vie. Sa socialisation sera impactée de plein fouet. C’est pourquoi, l’inceste, comme les violences conjugales, est d’abord et avant tout un fléau qui touche toute la société. Il est une atteinte à ses valeurs  les plus fondamentales déclarées comme telles, dont celle de la protection des uns par les autres, et en particulier des enfants par les adultes. La protection attendue ne peut commencer que par l’écoute et l’accueil respecteuse de la parole quels que soient l’âge et le niveau de moyens d’expression.

Une dernière question – encore plus simple – pourrait être posée à chacun : en quoi le secret pourrait réellement aider à protéger la personne qui se confie lorsqu’elle subie des violences ? Cela ressemble fort à un non-sens. Cela ne sert que les agresseurs et/ou les personnes et institutions dont le rôle est de garantir le maintien de l’ordre public et la protection effective que tout un chacun attend de la société à laquelle il appartient, a fortiori au pays de la Déclaration des droits de la Personne (de l’Homme). Lever ce secret revient à dévoiler au grand jour des défaillances, des manquements volontaires ou non, jusqu’à des volontés de nuire.

Notre société est aujourd’hui face à de vrais choix sur comment vivre ensemble. La levée de tous les secrets en est un. Apparement plus loin du sujet qui nous occupe, le « secret bancaire » est aussi au nombre des secrets qui structurent les rapports sociaux. Sans rentrer dans ce sujet, il participe avec tous les autres secrets d’une culture de l’opacité dont l’intêrét profite souvent aux plus aisés, donc à ceux qui ont les moyens de dominer.

Le juge Edouard Durand appelle de ses vœux une société qui endosse la culture de la protection[28] et il a raison. Mais cela ne pourra pas se faire sans la levée du secret, de tous les secrets, à tous les niveaux tant qu’il profite potentiellement à l’agresseur.  

VI. La complicité (active ou passive) de l’entourage des victimes et des institutions par l’institutionnalisation de mécanismes connexes au secret

Une nouvelle organisation est possible mais pour cela il faut également s’attaquer à tous les mécanismes connexes au secret également institutionnalisés qui permettent la complicité active ou passive, volontaire ou contrainte, consciente ou non, de l’entourage et des institutions elles-mêmes.

La justice s’appuie sur la notion de « prescriptibilité des peines » interdisant l’imprescriptibilité. Ceci en regard d’une croyance qui vise à préserver le « droit à l’oubli » pour l’agresseur. Or, ce faisant, la société indique que le droit à l’oubli pour l’agresseur est plus important que le droit à la justice pour une victime dont la mémoire lui aurait fait défaut pendant plus de 30/40 ans[29] (la mémoire traumatique occulte les violences, ce qui permet à la personne de continuer à « vivre » ou « survivre » malgré le trauma) . Ce choix est un vrai choix de société sans compter sur l’effet dissuasif pour les agresseurs de l’imprescriptibilité qui permettrait, pour des enfants, de rétablir une sorte d’équilibre dans l’atteinte à leur intégrité et à leur vie à un moment ou le rapport de domination joue en leur défaveur. Ceci mérite d’être a minima posé dans le débat même si ici il n’est pas questin de viser le « tout sanction » bien au contraire. L’objectif est d’aboutir à ce que la vie prenne le pas sur la violence au sein de nos institutions et c’est en ce sens qu’une proposition pourra être faite.

La présomption d’innocence versus le principe de non-assistance à personne en danger a été exposée plus haut. Comme autre mécanisme visant à maintenir l’impunité, ou la banalisation de cette violence, c’est la pratique des tribunaux les conduisant à une déqualification matérielles des faits de crime en délit. Le motif généralement invoqué est celui de l’engorgement des tribunaux d’assises : or cela prive clairement les victimes d’une reconnaissance des violences subies à la hauteur de ce qu’elles sont à condition de vouloir une vraie société du soin et de la protection. Un rappel des chiffres de 2020 donnés par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ)[30] :  « Le nombre moyen de procureurs pour 100.000 habitants est quatre fois inférieur en France à la moyenne constatée au sein des 47 Etats du Conseil de l’Europe » et le nombre de juges est environ deux fois moins important que la médiane : 10,9 pour 100.000 habitants en France avec pour médiane 21,4. Il  y a un vrai manque de moyens en France.

S’il y a condamnation, le coupable purgera une peine qui le désignera à son tour comme seul responsable, sans inclure la responsabilité systémique de la société qui a « permis » ce crime. La société punit et se dédouane de sa part de responsabilité. Le coupable pourra avoir la tentation de se sentir à son tour « victime », et l’enfant victime n’aura pas l’occasion d’entendre les causes profondes qui ont engendrées le passage à l’acte de son agresseur. La justice est passée mais la réparation ne s’est pas opérée. C‘est ici que la question d’une Justice alternative qui offre à la victime d’être pleinement entendue et à l’agresseur de mesurer les conséquences de ses actes doit se poser.

L’Eglise s’appuie sur le pardon qui agit comme une absolution sans générer de prise en charge collective, ni de réflexion sur les causes, ou d’éradication du fléau. Cela reste une démarche individuelle. Le secret sera préservé.  

Une grande partie du milieu médical, pour ne pas voir les causes des violences et ne pas traiter la question à la hauteur de la gravité de ces violences, s’appuie sur le concept de résilience. Ce concept a permis de mettre un mot sur un mécanisme qui permet aux victimes d’entrevoir la possibilité de se reconstruire. Le processus permet de se dire victime, de se le dire à soi-même, de l’accepter pour ensuite le dépasser. Malgré tous les bénéfices de la description de la resilience, il est important de remarquer que les personnes qui l’utilisent, la promeuvent, ou en vivent professionnellement, ne relèvent jamais explicitement les causes des  maux ou les traumas qui en sont l’origine.

Ce qui est ici interrogé est de savoir pourquoi une grande partie du milieu médical met en place tout un système de discours et de parcours autour de la résilience de manière déconnectée des causes des traumatismes des personnes concernées. Au lieu de résoudre les problèmes à la racine et de se demander pourquoi les enfants, les adolescents ou les adultes souffrent, on leur apprend à faire face. Le secret peut se maintenir en l’état. La résilience prise sans la mise en lumière des causes du trauma est un outil instrumentalisé pour que le secret puisse perdurer.

Enfin dans la famille, c’est le mythe de l’amour inconditionnel qui opère comme un mécanisme de renforcement du secret. En effet,  il n’est pas concevable qu’il puisse y avoir autre chose que de l’amour dans cette cellule de base de notre société. Or, c’est la force de cette croyance qui ne permet pas que l’idée de la violence, et encore plus quand elle est cachée, pour toutes les raisons évoquées ci-avant, puisse être envisagée. D’ailleurs, Alice Miller dans son livre « La connaissance interdite » met en avant les mécanismes et croyances autour de la famille qui empêchent que la question des violences soient vraiment considérées très sérieusement.

Nommer ces violences risquent de faire exploser la famille au sens large et représentent un coût exorbitant avec de nombreuses conséquences allant de l’atteinte à l’image sociale, à la précarité du logement, précarité financière et à la peur de l’exclusion du groupe social. La peur de l’abandon est aussi un des moteurs les plus forts pour les enfants comme pour les parents protecteurs qui les empêchent de dire : que vais-je devenir si je suis mis au ban de la famille ou si je mets un référent au ban de la famille ? Les tensions sont trop fortes pour permettre de briser le secret.

En conclusion, que se passe-t-il quand un enfant parle et /ou qu’un adulte protecteur dénonce les faits de violences intrafamiliales et de l’inceste en particulier ? Ils enfreignent la loi du secret, la loi de tous les secrets liés au tabou de ces violences intrafamiliales dont l’inceste. C’est un peu comme si le fait de désigner, de dire, de nommer ces violences constituait finalement l’infraction « de violation des secrets » car elle bouscule les équilibres institutionnels tacites, existants au profit des agresseurs et couvrant les responsabilités de l’ensemble des institutions composant notre société. Briser le silence revient à remettre l’ensemble de la société face à ses valeurs, à ses croyances jusqu’à son organisation institutionnelle en faveur ou non d’une culture réelle de la protection.

Pour mémoire, les principaux chiffres ont les suivants :

  •  225.000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles au sein du couple par an[31] ;
  • 165.000 enfants victimes de violences par an estimés selon l’enquête IPSOS[32] de 2019 ;
  • 80% des violences sexuelles sont des violences intrafamiliales ;
  • 95% des agresseurs pour violences sexuelles et incestes sont des hommes ;
  • 1 inceste sur 3 est perpétré par le père selon le rapport de la CIVIISE ;
  • 400.000 enfants sont victimes de violences intrafamiliales, pour seulement 1.480 condamnations et à peine 58 retraits d’autorité parentale selon le livre blanc des « enfants exposés aux violences conjugales »[33] de février 2022 remis au gouvernement par la députée de l’Eure, Marie Tamarelle-Verhaeghe

VII. Qui voulons-nous vraiment protéger ?

Le juge Edouard Durand a posé le constat dans le livre blanc précité de manière très claire sur l’inceste : Qui voulons-nous protéger ? L’inceste est :

  • « Un crime contre l’Humanité du sujet ;
  • Un vol et une atteinte d’une violence extrême de l’intégrité, de la dignité et de la liberté de la personne ;
  • Une perversion du besoin affectif et de sécurité de l’enfant, dans une asymétrie qui agresse l’enfant victime ;
  • Une trahison par la jouissance contrainte du corps de l’enfant, une rupture de la relation et une destruction du langage ;
  • Une manipulation car l’enfant est tenu par l’interdication de parler pour que l’impunité de l’agresseur soit assurée ; Il est isolé et enfermé ;
  • Une œuvre de mort tout au long de sa vie : souffrance somatiques, psychiques psychotraumatiques, attaque de l’estime de soi, de la vie affectives et sexuelles, de la confiance dans l’autre et dans la société ;
  • Un problème politique faisant de l’inceste un problème de sécurité publique et de santé publique.

VIII.  La protection des enfants est possible : une culture de la protection à simple portée de Justice, des solutions sont prêtes

La réponse est que nous voulons protéger les enfants, futurs adultes et citoyens.

Nous voulons aussi que notre société fasse que la famille soit vraiment le lieu de la vraie protection.

Au vu de l’ampleur du phénomène, il sera impossible de judiciariser le règlement de tous les crimes et délits intrafamiliaux. Au regard du nombre de personnes concernées, la mise en œuvre matérielle de la fin des violences intrafamiliales est socialement impossible pour des raisons financières, psychologiques et culturelles (Cf.la loi des Pères de Patric Jean[34]). Il faut également penser sur le long terme, penser l’« après » qui prendrait en compte la question de rendre possible la fin de l’inceste, tout simplement son éradication en tant que fléau de masse.

Nous ne pourrons pas utiliser notre justice pour traiter les 165.000 cas par an, ni les 4 millions, 5,5 millions voir 10 millions de cas. Les coûts culturel, psychique, financier et donc social sont exhorbitants.

Plusieurs guerres civiles, fratricides et sororicides, ont permis de penser à l’après : s’il a été possible de mettre fin à l’Apartheid en Afrique du Sud grâce aux Commissions Vérité et réconciliation, si le Rwanda a réussi à dépasser un génocide ayant fait plus de 800.000 morts en quatre mois grâce à des instances de Justice « transitionnelle »[35], nous savons d’ores et déjà que nous avons des outils à notre disposition pour envisager l’éradication d’un fléau qui attaquent nos relations au sein de nos familles et notre communauté humaine. Beaucoup d’autres pays notamment en Amérique latine ou d’Afrique ont expérimenté des modes d’organisation tournés vers l’éradication et la prévention à venir des violences. Le fondement est l’envie profonde d’une reconstruction d’un lien social et d’une capacité à vivre ensemble pour que les horreurs perpétrées ne puissent plus jamais recommencer.

Il suffit simplement d’en faire le choix, reconnaissant que l’inceste et toutes les violences sexuelles sur mineurs sont des crimes d’ampleur intra-sociétaux, leur prévention et éradication doivent être pour tous une priorité. La fin du secret, doit être enfin pensée.

Nous sommes prêts. Des solutions sont prêtes.

Et la plus simple est sous nos yeux : Il suffit  qu’en matière de relations intrafamilliales,  ou relations par nature asymétriques entre un enfant et un adulte, que le principe de « présomption d’innocence » ne soit plus compris comme étant au profit de l’agresseur, mais bien comme celle de la protection de l’enfant. Devant l’évidence, cette inversion de la responsabilité doit cesser non seulement en droit français mais aussi dans tous les esprits pour une société d’humanité.

Edith A., Juriste.


Relecteurs et contributeurs tous précieux,  de tous horizons familiaux, sociaux et professionnels confondus (journaliste, pédiatre en CHU, psychologue, gémologue, fonctionnaire cour des comptes, fonctionnaire ministère du travail, emploi et solidarités, lobbyiste européenne, juriste, professeure, enseignante, éducatrice spécialisée, directrice de théatre…) :

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Vous trouverez ici notre Manifeste.


[1] A noter : le journal Libération (article de Jacques Pezet Novembre 2021)-a vérifié les données mises en avant par Karl Zéro dans son manifeste « 1/5 » directement auprès du Conseil de l’Europe. Ces données sont une compilation d’analyses et d’études nationales diverses. Les taux de prévalence peuvent donc varier d’un pays à l’autre.

https://www.liberation.fr/checknews/dou-vient-lestimation-selon-laquelle-un-enfant-sur-cinq-a-ete-victime-de-violences-sexuelles-20211109_S633ZAV6ZJEGXNR3RGX4GI7RF4

[2] Chantal Zaouche Gaudron, dans Exposés aux violences conjugales, les enfants de l’oubli (2016), pages 15 à 18. Severac N. Les enfants exposés à la violence conjugale. Recherches et pratiques. ONED (Observatoire National de l’Enfance en Danger). 2012.

[3] Patric Jean, « La loi des Père », ed. du Rocher, 2020

[4] https://www.fondation-enfance.org/wp-content/uploads/2016/10/memoire-traumatiquevictimologie_impact_violences_sexuelles.pdf (p.279)

[5] Encore des chiffres de 2018 –  https://www.cairn.info/revue-rhizome-2018-3-page-4.htm

[6] Loi  n°2016-297 du 14 mars 016 relative à la protection de l’enfant (cf.https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000032205423)

[7] Dorothée Dussy, le Berceau des dominations, 2013, ed. La Discussion

[8]  Alice Miller, «La connaissance interdite. Affronter les blessures de l’enfance dans la thérapie », ed. Flammarion 1980.

[9] Céline Piques,  «Déviriliser le monde », ed. rue de l’Echiquier, coll. les Incisives, février 2022

[10] https://www.franceculture.fr/droit-justice/linceste-au-fil-du-droit-circonstance-aggravante-mais-pas-crime-en-soi

[11] « Le berceau des dominations. Anthropologie de l’inceste », Dorothée DUSSY, ed. La Discussion, 2013

[12] Céline Piques,  «Déviriliser le monde », ed. rue de l’Echiquier, coll. les Incisives, février 2022

[13] Ministère chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances, la lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, n°16, novembre 2020

[14] Rapport de la Ciivise, du 31 mars 2022 : https://www.ciivise.fr/les-conclusions-intermediaires/

[15] https://www.cdpenfance.fr/communique-de-cdp-enfance/) et (https://www.mediapart.fr/journal/france/080422/violences-intrafamiliales-quatre-associations-a

[16] https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/11/5e-plan-de-lutte-contre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes.pdf

[17] https://www.scienceshumaines.com/syndrome-d-alienation-parentale-trente-ans-de-controverses_fr_41770.html ; https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/inceste-en-finir-avec-le-mythe-du-syndrome-d-alienation-parentale

[18] https://www.francetvinfo.fr/societe/video-une-pedopsychiatre-condamnee-par-l-ordre-des-medecins-apres-avoir-fait-un-signalement_5070262.html

[19]( https://www.francetvinfo.fr/societe/video-une-pedopsychiatre-condamnee-par-l-ordre-des-medecins-apres-avoir-fait-un-signalement_5070262.html)

[20] Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., et al. (1998). The relationship of adult health status to childhood abuse and household dysfunction. American Journal of Preventive Medicine, 14, 245-58. Dans l’article de Muriel Salmona paru dans Rhizome 2018/3-4 (N°69-70), p.4 à 6. « Les traumas des enfants victimes de violences : un problème de santé publique majeur »,

[21] https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/bulletin/2012-11/specialmedecin_secretmedical_web.pdf, p.5/32

[22] Rapport de la Ciivise, du 31 mars 2022 : (https://www.ciivise.fr/les-conclusions-intermediaires/)

https://www.liberation.fr/societe/police-justice/inceste-lordre-des-medecins-pas-favorable-a-une-obligation-de-signalement-des-medecins-20220331_HDEF4Y25EZHELBQF5QFYQF4P7Y/

https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/violences-sexuelles-faites-aux-enfants-il-faut-absolument-que-les-medecins-s-emparent-de-ces-thematiques-demande-l-ordre_5055238.htm

[23] https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/enfants-maltraites-les-pedopsys-sous-pression

[24] https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/violences-sexuelles-faites-aux-enfants-il-faut-absolument-que-les-medecins-s-emparent-de-ces-thematiques-demande-l-ordre_5055238.html

[25] https://www.20minutes.fr/societe/3108235-20210824-nord-combat-pere-contre-bizutage-apres-mort-fils

[26] http://www.chansons-paillardes.net/chansons_paillardes/Breviaire-paillardes/Les_Paroles/DigueDuCul.html

(La digue du cul je rencontre une belle(bis), Qui dormait le cul nu la digue la digue, La digue du cul je bande mon arbalète (bis), Et lui fous droit dans l’cul la digue la digue)

[27] Rapport du 5 octobre 2021,  de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église. (https://www.ciase.fr/rapport-final/)

[28] https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/03/edouard-durand-la-parole-des-victimes-sera-la-base-de-nos-travaux_6093274_3224.html

[29] Muriel Salmona, 2028, « chapitre 7 : Amnésie traumatique : un mécanisme dissociatif pour survivre ? » dans Victimologie de Carole Damiani et Roland Coutanceau.  https://www.cairn.info/victimologie–9782100784660-page-71.htm

[30] Conseil de l’Europe Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), 8ème rapport « Systèmes judiciaires européens – Rapport d’évaluation de la CEPEJ – Cycle d’évaluation 2020 (données 2018) ». https://www.coe.int/fr/web/cepej/home/-/asset_publisher/CO8SnxIjXPeD/content/the-cepej-report-containing-the-figures-on-the-efficiency-of-the-functioning-of-judicial-systems-in-europe-has-been-published?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fcepej%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CO8SnxIjXPeD%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D9

[31] Chiffres du Ministère de l’intérieur de novembre 2021. 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-infos-pratiques/2022-Infos-pratiques/Signalement-des-violences-sexuelles-et-sexistes/Violences-sexuelles-et-sexistes-les-chiffres-cles

[32] https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-06/2019-rapport_d_enquete_ipsos-web.pdf

[33] https://www.enfantsetviolencesconjugales.fr/wp-content/uploads/2022/03/Livre-blanc-Enfants-exposes-aux-violences-conjugales.pdf

[34] Patric Jean, « La loi des Père », ed. du Rocher, 2020

[35] ATTENTION : Il ne s’agit pas de Justice restaurative, où la victime se retrouverait en face de son agresseur pour envisager une réparation. Cela est à proscrire car dévastateur pour la victime. Aucune justice ne pourra réparer le traumatisme lié à la violence  faite sur les enfants et encore moins lorsqu’il s’agit d’inceste. Il s’agit d’un autre modèle de Justice qui doit être proposé pour que les violences cessent définitivement. Une Justice collective, une société qui dit ce qui est, pour que cela s’arrête. Une société qui décide vraiment de protéger les enfants.  La Cour d’Assise est le seul endroit aujourd’hui où les victimes peuvent être entendues mais au regard du fléau que représente les violences sur les enfants dont les violences sexuelles avec au premier chef, l’inceste, notre modèle de société ne permet pas que tous les cas y soient traités. Pour preuve, la correctionnalisation des viols sur enfants (et en général) fait partie de la stratégie de nos institutions judiciaires pour qu’un refus réel des violences sur les enfants puisse être considéré comme sérieux. Notre société autorise donc toujours, y compris institutionnellement les viols sur enfants. (cf.

https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/Articles-Dr-MSalmona/2018_Proteger_les_enfants_des_violences_sexuelles_est_un_imperatif_age_legal_du_consentement.pdf: .

« La correctionnalisation des viols (40% des agressions sexuelles jugées au Tribunal Correctionnel sont en fait des
viols) aboutit à des condamnations avec des peines souvent peu importantes, avec du sursis, et des réparations souvent minimes (Etude sur les viols et les agressions sexuelles jugés en 2013 et 2014 en Cour d’assises et au Tribunal correctionnel de Bobigny) »

Protecteurs experts

Qui sont les protecteurs experts ? Quand une victime porte plainte, elle s’en remet totalement au système pour les protéger, elle et ses proches. Cela débouche sur une relation Justice / plaignant où la victime, peu considérée, ne se voit fournir que le minimum d’informations sur ce qui va advenir : le coût, le temps, le processus... Les victimes cherchent alors des réponses. Elles consultent Internet, rejoignent des groupes spécialisés, échangent et s’informent sur leurs problématiques. Certaines réalisent ainsi que les difficultés qu'elles traversent sont vécues par des milliers d'autres personnes qui peuvent leur transmettre leurs expériences.

Les protecteurs experts… Ou comment la Justice force les victimes à devenir expertes dans les domaines liés à leur protection / survie

Quand une victime porte plainte, elle s’en remet totalement au système pour les protéger, elle et ses proches. Cela débouche sur une relation Justice / plaignant où la victime, peu considérée, ne se voit fournir que le minimum d’informations sur ce qui va advenir : le coût, le temps, le processus… Les victimes cherchent alors des réponses. Elles consultent Internet, rejoignent des groupes spécialisés, échangent et s’informent sur leurs problématiques. Certaines réalisent ainsi que les difficultés qu’elles traversent sont vécues par des milliers d’autres personnes qui peuvent leur transmettre leurs expériences.

Les protecteurs experts

Au fil de leurs lectures et autres discussions, elles s’éduquent, emmagasinent des infos, apprennent le nom des lois, la jurisprudence. Elles savent la différence entre le pénal et le civil, entre un juge et un procureur, elles connaissent les acronymes : SAP, JAF, NRE, ITT…

Contraintes et forcées par un système qui ne les protège pas, les victimes emmagasinent des compétences multidirectionnelles qui dépassent souvent celles de leurs interlocuteurs. Elles deviennent ainsi des protecteurs experts.

Cette appellation fait écho à celle des « patients experts« , nom officiel donné par la médecine aux patients détenteurs voire créateurs de savoirs à force de consultations et de documentation. Il s’agit le plus souvent de patients souffrant de maladies chroniques et possédant des connaissances très pointues sur leur maladie ou sur l’affection dont ils souffrent. Ils ont rattrapé leur manque de savoir initial pour échanger en connaissance de cause avec les médecins qui les suivent. Cela les aide à prendre les meilleures décisions.

Ces patients, au lieu de déléguer totalement la gestion de leur maladie, décident de réduire le décalage de compétences pour retrouver du contrôle sur leur vie et mieux apprécier les décisions du médecin. Cette démarche d’autonomisation par rapport à ce dernier peut être individuelle et/ou collective.

Parfois, elle est encouragée par le médecin, parfois elle se déclenche en réaction à un manque d’informations ou à une attitude désagréable. Au final, les patients passifs et ignorants deviennent des patients actifs et sachants.

Un processus similaire existe chez les victimes de violences intrafamiliales qui ne reçoivent pas la protection nécessaire et qui doivent engranger des compétences pour participer à leur défense.

1 – Lutter contre la passivité imposée

Les victimes qui portent plainte dépendent des actions de beaucoup d’individus : la police, l’administratif, la Justice, la médecine, les médiateurs… Or rapidement, des difficultés surgissent au sein de ces différentes relations. La première frustration qui en découle est l’horrible sentiment de devoir subir, d’être dépossédé de son pouvoir d’action à panser ses plaies. Les victimes ont du mal à comprendre où en sont leurs dossiers, à connaître leurs droits, les aides auxquelles elles peuvent prétendre…

Les victimes de violences ont déjà tellement perdu de confiance en elle. Le système de Justice actuel continue d’éroder cette confiance. Alors pour celles qui le peuvent, gagner de l’expertise sur ce qu’elles traversent, c’est une des façons de lutter contre leur passé et reprendre du pouvoir sur la situation.

2 – Lutter contre l’asymétrie d’informations

Contrairement en médecine où la loi Kouchner de 2002 autorise l’accès à l’information pour les malades, en Justice, c’est très loin d’être aussi transparent. On dit que la connaissance, c’est le pouvoir. Inversement, ne pas savoir ce qui se trame, ne pas avoir accès à son dossier, attendre une éternité entre deux décisions, parfois contradictoires, c’est infantilisant et éprouvant. Il faudrait passer d’une connaissance centralisée à une connaissance partagée !

Pour compenser, les victimes se renseignent, cherchent à combler les morceaux qui leur manquent et luttent contre l’asymétrie d’information et de pouvoir. Elles recherchent une aide alternative, elles s’impliquent dans la gestion de leurs affaires autant que possible et surtout, agissent comme elles peuvent pour protéger leur vie et celles de leurs enfants.

Il faut reconnaitre et utiliser le savoir des victimes devenues protectrices expertes !

Redéfinissons ensemble le droit à l’information, partageons mieux les connaissances et les ressources, modernisons les relations entre la Justice et les plaignants de façon à ne plus infantiliser ces derniers, participons à la reprise de pouvoir des victimes car les rendre plus actrices de leurs vies les aident à guérir de leurs traumatismes. Redonnons-leur du pouvoir !

Améliorons le parcours des victimes, du dépôt de plainte aux tribunaux, en passant par la gestion du quotidien, de la santé physique et psychologique ! Et tout cela facilement, en les écoutant, en recueillant le feed-back, pour innover grâce à l’implication de tous : les victimes individuelles, les associations, les alliés…

L’expertise des victimes doit être reconnue mais également leur capacité à créer du savoir. La force de travail et l’implication de ces personnes font avancer la cause. On ne compte plus les fois où les lois ou les mentalités ont changé grâce à la détermination et à la justesse des propositions des protecteurs experts. Les écouter aide à changer le monde, à le rendre plus juste.

A la fin tout le monde y gagne : les victimes, le système judiciaire ou celui de la santé, les finances collectives… Plus que jamais, la Justice a besoin d’un système humaniste, apte à (re)connaître la personne. Les protecteurs experts peuvent faire la différence.



Nous vous conseillons la lecture de nos articles « Conseils à connaitre avant de porter plainte contre des violences intrafamiliales » et « Plainte avec constitution de partie civile (procédure pénale)« .

Témoignage de Tamara, maman en cavale depuis 3 ans et demi pour protéger sa fille victime d’inceste

Témoignage de Tamara, maman en cavale depuis 3 ans et demi pour protéger sa fille victime d'inceste

L’histoire de Tamara et de sa fille Ana est extrême, mais ressemble, hélas à bien d’autres dossiers de victimes d’inceste où la mère protectrice devient l’accusée…

Tamara a 37 ans lorsqu’elle rencontre Paul. Elle est architecte, peintre, et mène une vie sociale épanouie. Le coup de foudre est immédiat, et pourtant l’instinct de Tamara lui indique que quelque chose ne va pas…
A plusieurs reprises, elle tente de quitter Paul, ne se sentant pas libre dans leur relation.
Mais il insiste, lourdement, et trouve, à chaque fois, les mots pour la convaincre de l’importance de leur histoire…

Un an plus tard, Tamara est enceinte et les violences psychologiques se font sentir. Paul lui explique qu’il veut que leur relation continue mais qu’il préférerait que l’enfant ne sache pas qu’il est le père… Puis, au vu du refus de Tamara, il la harcèle pour qu’elle aille avorter, sinon « il va devenir fou » et « se suicider »… Tamara ne cède pas, prend des distances, et se prépare à accueillir l’enfant seule. Mais Paul revient, s’excuse, explique que « la paternité c’est compliqué pour lui », se montrant, à nouveau sous son meilleur jour. La naissance d’Ana se passe dans un bonheur trompeur.

Alors que leur fille a 15 jours, Paul est en proie à la 1ère d’une série de crises délirantes, où son rejet de l’enfant va littéralement exploser. Ses crises sont terrifiantes et il reconnaîtra par écrit avoir « terrorisé, montrant l’effrayant portrait d’un autre »… Paul séquestre Tamara et Ana, profère des centaines de menaces à leur encontre, et jette une chaise visant Ana qui aurait pu la tuer… Le 18 mars 2014, il force Tamara à se réfugier dans la réserve d’un magasin, alors qu’il exige de se rendre chez elle pour « exploser sa tête et celle du bébé »… Les vendeurs appellent la police, mais le traitement de la plainte est lamentable : celle-ci est classée sans suite en moins de 2 heures, alors même que Tamara et Ana sont placées en chambre d’urgence le soir-même…

Incohérence totale, dont Paul va jouer pour retourner la situation contre la mère auprès du Juge aux Affaires familiales… En effet, en dépit des preuves, c’est elle qui est accusée, par deux experts judiciaires de « fantasmer » les faits, et de vouloir nuire au lien père/enfant. Comme souvent, la Justice occulte les violences et parle d’un « conflit », faute de poursuites pénales du mis en cause…. C’est de justesse que Tamara conserve la garde d’Ana, en travaillant d’arrache-pied à construire un dossier pour démentir les experts. Mais, si elle évite le pire, la Justice établit qu’elle aurait « privé le père d’Ana » alors qu’elle fuyait pour protéger leurs vies… Paul obtient un droit de garde élargi, mais surtout, la mise en cause de Tamara dans deux expertises judiciaires, ce qui lui permettra de perpétuer d’autres violences, impunément…

Ainsi, lorsque Ana, à 2 ans et demi, révèle avoir subi des violences sexuelles chez lui, rien ne va se dérouler normalement…

Les associations sont formelles : Tamara doit confier Ana au père, faute de quoi, elle perdra tous ses droits… Tamara attend donc la réaction du parquet, qui ne saurait tarder, car les dires d’Ana sont criants de vérité. L’enfant mime les faits qu’elle rapporte et revient de chez son père avec les traces sur son corps des violences dénoncées… MAIS LA JUSTICE NE FAIT RIEN… si ce n’est permettre à nouveau à Paul de retourner la situation contre la mère… Et en dépit de 6 signalements judiciaires alertant le Procureur sur la crédibilité des dires d’Ana, aucune enquête sérieuse n’aura lieu…

Le procureur met plus d’un an à auditionner Paul qui entre temps peut arguer auprès du Juge des enfants que les faits sont « irréels » puisqu’il n’a même pas été entendu ! Et c’est avec cet argument ainsi que les deux expertises judiciaires à charge contre Tamara qu’il obtient que des investigations soient menées, visant Tamara ! Celle-ci, sur les conseils de deux psychologues et les dires d’Ana ne laissant plus de place au doute, a cessé de la confier à Paul. L’enfant, dès qu’elle ne séjourne plus chez son père, va mieux, retrouve son sommeil, sa joie de vivre, tandis que les maladies qu’elle faisait à répétition cessent… Mais l’enquête du Juge des Enfants est à charge contre la mère et les associations lui conseillent alors d’enregistrer ses entretiens, ce qui va révéler de graves fautes commises par la Justice.

En effet, lorsque Ana est entendue, on lui demande 26 fois en 15 minutes si « c’est maman qui raconte ça ? », puis, alors qu’elle dénonce les faits (« papa, il me met le zizi dans la zézette. Tous les jours il fait ça, ça fait très très mal, tu sais »), c’est le contraire qui est indiqué dans le rapport. Son « c’est la vérité que je dis », se transforme en « c’est maman qui raconte la vérité » ! C’est à l’appui de ce rapport truqué que Paul obtient la garde d’Ana, le 18 mars 2018, tandis qu’en juridiction pénale, des vidéos « Mélanie » disparaissent, des prélèvements sont détruits, et le Juge d’Instruction s’abstient de toute instruction…Tamara a alors le choix entre accepter qu’Ana aille vivre chez Paul, ou fuir avec elle… ce qu’elle fait, ne pouvant se résoudre à livrer Ana à celui dont elle n’a cessé de dénoncer les viols.

Depuis, les décisions civiles se succèdent, qui affirment la culpabilité pénale de Tamara, avant même son procès…

Tous ses arguments se heurtent à un mur. Ainsi, la Loi en France ordonne à une mère de protéger son enfant, et ôte tout caractère délictueux aux actes nécessaires à la sauvegarde d’une personne (art 122-7 du Code pénal). Néanmoins, la Justice, pour l’instant, refuse de reconnaître les erreurs commises dans ce dossier, pourtant dangereuses pour Ana et d’avoir passé sous silence les preuves de l’inceste dénoncé… Le combat judiciaire de Tamara n’est pas fini, même s’il dure depuis 7 ans et lui a déjà couté 150 000 euros. Depuis 3 ans, elle est en cavale et mène de front une autre bataille : vivre et vivre bien avec Ana, en dépit de la clandestinité, pour que sa fille grandisse sans violence…


Nous vous conseillons de lire notre Manifeste afin de mieux comprendre les mécanismes de dysfonctionnement.

Et signez notre pétition pour mieux protéger les enfants ! Ensemble nous sommes plus forts !

Rapport CIIVISE : résumé et préconisations supplémentaires

Rapport Commission Inceste (CIIVISE) du 31 mars 2022 : résumé et préconisations supplémentaires ...de la part de l’association Protéger l’enfant et l’association Sous le regard d’Hestia

…de la part de l’association Protéger l’enfant et l’association Sous le regard d’Hestia.

Nous remercions chaleureusement la CIIVISE (Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants) d’avoir, une fois de plus, posé les enjeux liés à la protection de l’enfance de manière claire, précise et agissante. Afin de répondre à la demande de la Commission telle que formulée lors des rencontres de la CIIVISE à Paris, le 16 février, les adultes et parents protecteurs se sont constitués en association en rejoignant l’association Protéger l’enfant en partenariat étroit avec l’association ressource « Sous le regard d’Hestia ».

C’est dans ce contexte que nous souhaitons porter à votre connaissance et celle du grand public, à la fois nos remerciements à la Commission pour le travail historique qu’elle réalise et nos réflexions, qui vous sont remises en partage.

Vous trouverez ci-dessous, un résumé de votre rapport, le rappel de vos préconisations ainsi que les compléments de préconisations que nous souhaitions partager à votre commission ainsi qu’à la société française dans son ensemble.


AXE 1 : Le repérage des enfants victimes

1. Constat de la CIIVISE : Les violences sexuelles ne sont pas l’apanage d’un groupe social particulier, il n’y a pas de profil type de l’agresseur. Le repérage systématique en posant la question de l’existence de violences sexuelles est demandée car la pratique du repérage par signe est insuffisante. Le questionnement systématique est recommandé par la Haute Autorité de Santé (HAS).

La révélation sans protection est une mise en danger supplémentaire

  • Préconisation CIIVISE 1 : Organiser le repérage systématique des violences sexuelles de tous les enfants, par tou.te.s les professionnel.le.s.
  • Complément de préconisation des associations Protéger l’enfant et Sous le regard d’Hestia : Si le nombre d’enfants victime est aussi élevé, il faut considérer que les agresseurs sont bien potentiellement partout. Afin d’assurer un repérage efficace, il est demandé à ce que soit utiliser le protocole d’audition des enfants NICHD (National Institute of Child Health and Human Development- Institut national pour la santé des enfants et le développement humain) pour les professionnels et le protocole CALLIOPE pour les enfants (importé du Québec par Alexis Danan de Bretagne).

2. Constat de la CIIVISE : L’existence de l’outil de formation Eliza utilisé par les formateurs de la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) est capital. Il s’agit d’un outil officiel gouvernemental pour former les agents publics.

  • Préconisation CIIVISE 2 : Organiser le repérage systématique des violences sexuelles dans l’enfance auprès de tous les adultes par tous les professionnels.
  • Complément de préconisation : Ce repérage ne pourra être organisé que si tous les professionnels sont (vraiment) formés. Par exemple : les mères qui dénoncent des violences sexuelles sur leurs enfants, et qui par ailleurs indiquent avoir elles- mêmes été victimes dans leur enfance de ce même type d’agression auprès des services sociaux, vont souvent être stigmatisées comme faisant reporter le mal être de cette situation sur leur enfant. Les services sociaux ou psychologues auront tendance à considérer que la mère se projette sur l’enfant, même si cette dernière a suivi à titre personnel un parcours de prise en charge psychologique.

3. Constat de la CIIVISE : Le Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED) ou 119 répond principalement aux enfants en danger et aux adultes proches (famille, voisinage) mais aussi aux professionnels.

  • Préconisation CIIVISE 3 : Créer une cellule de conseil et de soutien pour les professionnel.le.s destinataires des révélations de violences sexuelles de la part d’enfants.
  • Complément de préconisation : Il est proposé que soit mis en place une formation pratique visant à effectuer les signalements ou informations préoccupantes à chaque fois qu’ils sont confrontés à un soupçon d’agression sexuelle.

4. Constat de la CIIVISE : Le médecin a une faculté de signalement qui est trop rarement utilisée car d’après la Haute autorité de santé (HAS) les signalements des médecins représentent moins de 5% des signalements (2014).

  • Préconisation CIIVISE 4 : Clarifier l’obligation de signalement des enfants victimes de violences sexuelles par les médecins.

5. Constat de la CIIVISE : Un parent agresseur peut porter plainte auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins contre le médecin qui aura réalisé le signalement.

  • Préconisation CIIVISE 5 : Suspendre les poursuites disciplinaires à l’encontre des médecins protecteurs qui effectuent des signalements pendant la durée de l’enquête pénale pour violences sexuelles contre un enfant.

Complément de préconisation : La grande majorité des procédures concernant les violences sexuelles sur enfant se terminent par des classements sans suite. Donc cela ne protège le médecin qu’un temps, le temps de l’enquête pénale, mais après ? Il est donc simplement proposé que tout signalement par un médecin ne puisse jamais faire l’objet d’une poursuite disciplinaire dans le cas de violences sexuelles sur mineur. C’est comme si toutes les personnes et professionnels de tout ordre qui faisaient des signalements au titre de l’information préoccupante via les CRIP pouvaient être dénoncés d’un point de vue disciplinaire. (CRIP – cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes). L’asymétrie de risques de mise en cause des médecins par rapport à toutes les autres personnes pouvant faire des signalements est à questionner.


AXE 2 : Le traitement judiciaire des violences sexuelles

6. Constat de la CIIVISE : Le traitement judiciaire des violences sexuelles faites aux enfants est l’un des aspects principaux des revendications des victimes. Pour limiter l’impact anxiogène des traitements judiciaires, il est important de maîtriser les délais de décision et d’adapter le vocabulaire employé auprès des victimes (ex « classement sans suite » ou ordonnance de « non-lieu » signifie une absence de poursuite pénale et non que les faits n’ont pas eu lieu.)

  • Complément de constat par les associations Protéger l’enfant et Sous le regard d’Hestia : Pour rappel : « Le croisement des enquêtes Contexte de la sexualité en France et Cadre de vie et sécurité nous permet d’estimer que, en France, chaque année, 160 000 enfants subissent des violences sexuelles », indique la Ciivise. 70% des 160 000 plaintes sont classées sans suite. Il reste 30% = 48 000. Sur ces 48 000 il y a 1,64% de condamnations : 790. Donc sur 160000 plaintes, il y a 30% x 1,64% = 0,5% de condamnations. Propos d’Ernestine Ronai lors de la conférence de la CIIVISE  d’octobre 2021 à Paris.
  • Préconisation CIIVISE 6 : Garantir que toutes audition d’un enfant victime au cours de l’enquête sera réalisée conformément au protocole NICHD par un.e policier.e ou gendarme spécialement formé.e et habilité.e.
  • Complément de préconisation : Le principe de précaution contenu dans le principe de droit qui indique que « le Pénal tient le civil en l’Etat », doit être appliqué dans le cadre précis de la protection de l’enfant. Au regard des dysfonctionnements liés à la gestion des procédures et du parcours de protection dans son ensemble, nous demandons à ce que, les mesures conservatoires de suspension de droit de visite et d’hébergement soit systématiquement prononcées, le temps de l’enquête. Au regard de la spécificité et de l’asymétrie des rapports entre un enfant et un adulte, au regard des mécanismes d’amnésie traumatiques, il parait raisonnable, qu’au même titre que la garde à vue effectuée dans tout autre cas de suspicion de délits ou de crime, cette bonne pratique puisse être mise en place. Il s’agirait à ce titre, sans aucun coût pour la société, simplement de donner un signal fort à toute la population française. Il faudrait désormais que le continuum de prise en charge de ces violences par des professionnels, des parents qui signalent, en passant par la Police ainsi que tout le système judiciaire, décide de considérer l’intérêt et la protection des enfants avant celui de l’agresseur supposé.

7. Constat de la CIIVISE : Pour protéger les petites victimes, il faut que soit organisée une prise en charge globale et pluridisciplinaire (médicale, médico-légale, sociale et judiciaire)

  • Préconisation CIIVISE 7  : Déployer sur l’ensemble du territoire national des unités d’accueil et d’écoute pédiatrique, à raison d’une UAPED (unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger) par département conformément au second plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2020/2022, ainsi que les salles Mélanie, à raison d’une salle d’audition par compagnie dans les zones de gendarmerie.

8. Constat de la CIIVISE : Le nombre d’experts judiciaires (psychiatre, pédopsychiatre, psychologue, pédiatre) inscrits sur les listes des cours d’appel est nettement insuffisant. Notons la création du diplôme universitaire Expertise légale en pédopsychiatrie et psychologie de l’enfant sous la direction du Pr Mamzer (Laboratoire de Médecine légale Université de Paris), coordonné par les Dr Jean Marc Ben Kemoun et Maurice Berger.

  • Préconisation CIIVISE 8 : assurer la réalisation des expertises psychologiques et pédopsychiatriques par des praticien.ne.s formé.e.s et spécialisé.e.s.
  • Complément de préconisation  Incorporer dans le programme universitaire de base des psychologues et psychiatres, la psychotraumatologie, victimologie enfant/adulte car il manque d’experts en général. Au-delà de toute la connaissance et formations liées aux causes et conséquences des violences (y compris les violences éducatives ordinaires), une formation à la parentalité positive doit être enseignée à tous les professionnels. Il y a de grandes chances que la reconnaissance des violences ou son impossibilité à la reconnaitre par les professionnels en raison de leur histoire personnelle soit un obstacle au traitement de la violence faite aux enfants dans son ensemble. (préconisation 18)

9. Constat de la CIIVISE : La France est le 2ème pays hébergeur de pédopornographie en Europe et le quatrième dans le monde. Le fichier Fijais répertorie les auteurs d’infractions sexuelles et violentes. La France manque de moyens humains et matériels pour une lutte efficace (1 enquêteur pour 2,2 millions de personnes/ GB : 1 enquêteur pour 200000 personnes/Pays Bas : 1/100000).

  • Préconisation CIIVISE 9  : Doter les services de police judiciaire spécialisés dans la cyber-pédocriminalité des moyens humains et matériels nécessaires.

10. Constat de la CIIVISE : Article 706-52 code procédure pénale : l’audition d’un mineur victime de violences sexuelles doit faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Cela réduit le nombre d’audition et permet de donner des éléments d’appréciation difficilement retranscrits par écrit (émotions, expressions non-verbales, mouvements, silences), permet d’observer éventuellement la peur, la sidération voir la régression (quand il s’agit d’un adulte qui redevient l’enfant aux moments des faits) et l’âge de la victime (délais de procédures longs). La CIIVISE recommande de doter les forces de police et de gendarmerie d’un logiciel de retranscription.

  • Préconisation CIIVISE 10 : Systématiser le visionnage par les magistrat.e.s des enregistrements des auditions des enfants victimes de violences sexuelles.
  • Complément de préconisation  Ils ne sont pas assez nombreux et n’ont donc pas le temps. Il faut donc former plus de magistrats. Il est  primordial que les magistrats voient ces petites victimes. Cela ne peut qu’augmenter le potentiel empathique et donc favoriser leur protection.  Quand les enfants sont petits, ils n’ont pas forcément les mots et dans des procédures écrites tel que c’est la tradition dans le monde judiciaire, il est clair que les enfants sont profondément désavantagés par rapport à des adultes. Voir et apprendre à lire des comportements des enfants devrait être une obligation professionnelle pour les Juges.

11. Constat de la CIIVISE : 70% des plaintes déposées pour violences sexuelles infligées aux enfants font l’objet d’un classement sans suite, le plus souvent au motif que l’infraction est insuffisamment caractérisée. La CIIVISE a demandé et obtenu qu’une mission d’évaluation soit réalisée afin d’analyser les causes de ce taux important de classements sans suite pour renforcer la chaine de protection. L’absence de poursuites pénales peut être interprétée comme une défiance à l’égard de la parole de la victime, comme une incapacité des institutions à la protéger ou comme la consécration de l’impunité de l’agresseur.

  • Préconisation CIIVISE 11 : Systématiser la notification verbale des classements sans suite à la victime par le procureur de la République.
  • Complément de préconisation  Idem que pour la préconisation 10 : devoir rendre des comptes verbalement est plus impliquant pour un procureur ou son représentant et permettra peut-être de limiter les classements sans suite hâtifs.

12. Constat de la CIIVISE : Mise en évidence du déficit de reconnaissance de la place de la victime dans la procédure pénale : La partie civile ne peut faire appel que sur la partie de la décision relative à l’action civile (dommages et intérêts) et non sur la partie de la décision relative à l’action publique (pénal, culpabilité et peine).

  • Préconisation CIIVISE 12 : Permettre à la partie civile de faire appel des décisions pénales sur l’action publique.

13. Constat de la CIIVISE : Article D47-11-3 du code de procédure pénale : lorsqu’un parent mis en cause pour non présentation d’enfant allègue que l’enfant est victime de violences par l’autre parent, le procureur de la République doit faire vérifier ces allégations avant toute poursuite pour non-représentation d’enfant.

  • Préconisation CIIVISE 13 : Prévoir, dans la loi, la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour viol ou agression sexuelle incestueuse contre son enfant.
  • Préconisation CIIVISE 14 : Prévoir, dans la loi, le retrait systématique de l’autorité parentale en cas de condamnation d’un parent pour violence sexuelles incestueuses contre son enfant.
  • Complément de préconisation : Il faut absolument prévoir dans la loi également le retrait systématique de l’autorité parentale en cas de condamnation d’un parent pour violence sur l’autre parent.  Il s’agit d’aller bien au délà du décret du 23 novembre 2021 qui reconnait l’enfant co-victime des violences conjugales et ne lui permet seulement que de se constituer partie civile. Quand on est un enfant, victime par exposition à la violence conjugale, que la société lui demande de faire à son tour des procédures, est une violence institutionnelle de plus. La protection de l’enfant doit être automatique quand il y a violence sur l’autre parent.

De plus, il faut envisager des modalités de prise en charge de l’agresseur :

  • Obligation d’un suivi psychologique avec vérification du suivi par la justice (par exemple : vérification une fois par an jusqu’à la majorité des enfants victimes)
  • Constituer une liste des agresseurs (utiliser Fijais / www.coabuse.com), qui continueront à travailler et qui seront obligés de souscrire à un fond d’aide aux victimes (enfants et parents protecteurs). 

AXE 3 : La réparation par le soin et l’indemnisation

14. Constat de la CIIVISE : Conséquences des violences sexuelles subies dans l’enfance : Troubles durables de la personnalité ou du développement, préjudice scolaire, sexuel, professionnel

  • Symptômes : conduites d’évitement (lieu, personne, activité), cauchemars et difficultés pour s’endormir, hyperactivité, irritabilité, signes de souffrance physique sans cause organique, état de dissociation cognitive, corporelle et émotionnelle. Symptômes qui deviennent chroniques s’ils ne sont pas traités. Autrement dit, si les enfants ne reçoivent pas de soins immédiatement après la première révélation des violences, ils risquent de développer des symptômes et pathologies chroniques lourdes.
  • Impact : ½ font des tentatives de suicide et ½ font des dépressions à répétition, ½ à 1/3 présentent des conduites addictives, conduites à risque et mises en danger, et des troubles alimentaires.
  • Pathologies somatiques : diabète, troubles cardio-vasculaires, immunitaires, endocriniens, digestifs (colopathies, anisme).
  • Risques : IST (infection sexuellement transmissible) et grossesse sur viol.
  • Mémoire Traumatique : la réminiscence, les intrusions, les flashbacks des violences subies, font revivre sans cesse ces violences comme si elles étaient en train de se reproduire, obligeant les victimes à recourir à des conduites d’évitement et/ou dissociantes à risque pour éviter ou anesthésier ce trauma.

15. Constat de la CIIVISE : Il y a un nombre insuffisant de psychologues ou de pédopsychiatres et la spécialisation en psychotrauma des praticien.ne.s doit être mieux organisée et vérifiée. Il n’est pas envisageable de prodiguer utilement des soins à un enfant victime encore contraint de rencontrer son agresseur. La France est signataire de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui prévoit « la mise en place de centres d’aide d’urgence pour les victimes de viol et de violences sexuelles, appropriées, facilement accessible et en nombre suffisant. (art 25) »

  • Préconisation  CIIVISE 15 : Garantir des soins spécialisés en psychotrauma aux enfants victimes de violences sexuelles et aux adultes qu’ils deviennent.
  • Complément de préconisation :
  • Où peut-on trouver ce type de centre ? En suisse pour la protection en urgence des familles subissant de la violence intrafamilialle, existe des « maisons protégées » où les familles peuvent vivre de manière cachée, le temps de la prise en charge judiciaire.
  • Il est aussi important d’apporter tout le soutien en matière de parentalité positive aux parents ayant extraits leurs enfants de violences mais qui continuent d’en subir les effets et conséquences. Il faut pouvoir apprendre aux parents à comprendre les comportements de leur enfant pour mieux les accueillir et les entourer pour qu’ils puissent apprendre à grandir dans un environnement sécure. Ayant été abusé par un adulte proche ou non, l’enfant n’aura plus de repères ni externes ni internes. Il faut aider aussi les parents / ou le parent protecteur à retisser un lien et aider l’enfant à retrouver des repères internes et externes. Cela s’apprend (méthode de la communication non violente est très efficace cf.Mme Filliozat, Mme Gueguen). 

16. Préconisation CIIVISE 16 : Garantir une réparation indemnitaire prenant réellement en compte la gravité du préjudice en :

Remboursant l’intégrité des frais du médecin conseil.

Complément constat : aujourd’hui, les frais sont à la charge de la victime.

-> Réparant le préjudice sous forme de provision pendant la minorité de la victime avec réévaluation à l’âge adulte.

Complément constat : Les conséquences sur la vie d’adulte sont difficiles à évaluer quand la victime est enfant.

-> Créant des chambres spécialisées sur intérêt civil en matière de violences sexuelles et une commission d’indemnisation dédiées aux violences sexuelles ; -> Reconnaissant un préjudice intrafamilial spécifique en cas d’inceste.

Complément constat : division et déni familial, perte de confiance dans les structures protectrices telles que famille ou société en général ; perte de confiance en soi-même, impossibilité à vivre avec la disparition des repères internes et externes.

-> Reconnaissant de façon plus juste le préjudice sexuel.

Complément constat : Dans les témoignages rendus à la CIIVISE, 9 personnes sur 10 indiquent que les violences sexuelles ont eu un impact sur leur vie affective et sexuelle.


AXE 4 : La prévention des violences sexuelles

17 . Constat de la CIIVISE : Pour mobiliser la société toute entière, il sera nécessaire de réaliser une grande campagne nationale de prévention. Les violences sexuelles imposées à l’enfant est une récusation de celui-ci comme sujet, une chosification de l’enfant qui devient un objet de jouissance pour son agresseur. L’agresseur, souvent dépositaire d’une autorité, exerce des violences sexuelles dans un rapport asymétrique de domination qui rend difficile à l’enfant de s’opposer à l’adulte ou au plus grand.

Il faut apprendre à l’enfant à connaître le registre de l’intimité (corporelle, affective, émotionnelle). Il faut respecter sa pudeur dans le cadre scolaire et des activités sportives spécifiquement (attention à l’organisation des vestiaires). Le respect de l’intimité conduira l’enfant à approfondir les enjeux de la périnatalité ou des contextes incestueux.

  • Préconisation CIIVISE 17 : Former les professionnel.le.s en contact avec les enfants au respect de l’intimité corporelle de l’enfant.

Complément de préconisation : Il faut absolument apprendre à un enfant à dire non à l’adulte. Il faut également former tous les professionnels mais aussi les parents à mettre fin aux violences éducatives ordinaires, terreau des dominations et soumissions des enfants. Ces soumissions ordinaires sont propices à ce que l’enfant ne sache pas dire non lorsqu’un adulte lui impose des choses qu’il ne souhaite pas faire. (ex : forcer un enfant à faire un bisou à un adulte, ne lui apprend pas à dire non, lorsque son père, oncle ou cousin incesteur lui demande de faire la même chose). Les violences éducatives ordinaires soumettant les enfants, sont un avantage pour les agresseurs souhaitant abuser sexuellement des enfants.

18. Préconisation CIIVISE 18 : Renforcer la formation initiale et continue de tou.te.s les professionnel.le.s concerné.e.s sur la protection de l’enfance et la lutte contre les violences sexuelles, avec un module spécifique validé dans les diplômes.

  • Complément de préconisation : La formation doit comprendre la formation à la prévention aux violences éducatives ordinaires et aux rapports de dominations qui en sont la principale cause.

19.  Constat de la CIIVISE

  1. « Quand on te fait du mal » : brochure de prévention pour les enfants de maternelle, jusqu’au CE1 de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie, distribuée gratuitement et disponible en ligne.
  2. « Le Loup » : album écrit par Mai Lan Chapiron pour briser le tabou de l’inceste et aborder la problématique des violences sexuelles faites aux enfants.
  • Préconisation CIIVISE 19 : Assurer la mise en œuvre effective à l’école des séances d’éducation à la vie affective et sexuelle et garantir un contenu d’information adapté au développement des enfants selon les stades d’âge.
  • Complément de préconisation : La formation aux violences éducatives ordinaires et à la parentalité positive sont des formations qui devraient être proposées gratuitement pour tous les parents.

20. Constat de la CIIVISE : Des campagnes existent, mais sont mal distribuées faute de moyens :

  1. Association Innocence en danger : en 2015, « Lui ne peut pas parler, vous, vous pouvez »
  2. Face à l’inceste : en Janvier 2021, sur les insuffisances du cadre légal en matière de lutte contre l’inceste.
  3. Colosse aux pieds d’argile : septembre 2019, prévention contre les violences sexuelles faites aux enfants dans le milieu du sport.
  4. Pouvoirs publics :Campagnes nationales de 2002 : « Se taire, c’est laisser faire »
  5. Pouvoirs publics et 2022 : sensibilisation de la prostitution des mineur.e.s
  • Préconisation CIIVISE 20 : Organiser une grande campagne nationale sur les violences sexuelles faites aux enfants afin de faire connaître leurs manifestations et leurs conséquences sur les victimes, de faire connaître les recours possibles pour les victimes, de mobiliser les témoins en rappelant que ce sont des actes interdits par la loi et sanctionnés par le Code pénal.
  • Complément de préconisation :
  1. Mettre en avant les associations d’aide aux adultes subissant des attirances sexuelles envers les enfants (pedoHelp) pour empêcher le passage à l’acte.
  2. Mettre en avant les associations d’appui à la parentalité positive (ex : Communication non violente, Montessori…)
  3. Publier et distribuer des flyers donnant les chiffres des violences sexuelles faites aux enfants, comment les reconnaître (signes, parole de l’enfant) et comment réagir.
  4. Faire une information systématique ciblée pour les professionnels de l’enfance (social, psy…).(Nous travaillons actuellement sur un flyer dont nous pourrons vous soumettre le contenu bientôt)
  5. Proposer des formations en ligne gratuites et en accès libre pour tous les parents sur les violences éducatives ordinaires et sur la parentalité positive comme alternative.

Pour toutes informations sur le sujet :

Site d’information et ressources :  https://sousleregarddhestia.fr/

Site d’entraide et ressources : www.protegerlenfant.fr 

Email de contact : contact@protegerlenfant.fr

Voici l’histoire d’Adèle, mère en lutte…

Voici l'histoire d'Adèle, mère en lutte.... pour protéger ses 3 enfants contre leur père violent, incesteur et… militaire

…pour protéger ses 3 enfants contre leur père violent, incesteur et… militaire

Adèle rencontre Damien, qui est militaire, et tombe très vite enceinte ; c’est ce qui enclenche la décision de créer une famille ensemble. Salomé nait début 2010. Adèle constate rapidement de nombreux dysfonctionnements familiaux chez Damien. Et puis Damien est souvent en déplacement, alors elle prend sur elle. La vie continue, ils accueillent un nouvel enfant, Jacques.

Mais finalement 3 années de relation suffisent pour que la situation devienne étouffante. Damien devient menaçant. Les violences psychologiques s’installent et explosent à n’importe quel moment. Aux violences s’ajoutent un autre malaise.

Alors qu’elle s’apprête à accueillir leur troisième enfant, Adèle observe que sa fille Salomé se comporte étrangement. A moins de 4 ans, l’enfant essaie de glisser sa langue dans la bouche de sa maman pour faire des bisous…

Adèle soupçonne son mari de regarder des vidéos pornos devant Salomé. En analysant de plus près l’historique de l’ordi de son mari, elle tombe de haut. Non seulement le temps de visionnage est impressionnant mais surtout il s’agit de recherches de type pédopornographiques.

Suite à cette révélation qui a lieu au retour de la maternité, Adèle, déterminée à protéger ses enfants, décide de se séparer de Damien.

Quand elle l’annonce à ce dernier, il répond :

Tu es la seule femme que je n’ai pas réussi à briser.

Damien négocie immédiatement pour obtenir ce qu’il veut. Il est d’accord pour un divorce à l’amiable s’il peut rester gratuitement dans l’appartement avec eux le temps de trouver un appartement de fonction et si Adèle ne demande pas de pension alimentaire.

Il est décidé que les enfants résideront principalement chez leur mère.

Adèle veut bien tout accepter pour peu que le comportement de sa fille redevienne celui d’une petite fille de son âge. Pourtant, malgré la séparation, les choses n’évoluent pas en ce sens. Adèle se rend compte que ses enfants ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions et semblent perpétuellement en colère. Ainsi, un jour où leur père les dépose chez elle, ils attendent, le visage tout blanc et quand le père repart, Salomé met son poing dans sa bouche et se met à crier.

Et puis un jour, Adèle surprend sa fille en train de faire un acte sexuel à son petit frère de 2 ans. Elle lui demande de cesser et Salomé répond : « Est-ce qu’il faut arrêter avec papa aussi ? », et elle parle à Adèle d’autres actes sexuels qu’elle a fait avec son papa. Adèle réalise avec horreur que ce n’est pas « juste » un souci de papa qui regarde du porno devant ses enfants. Un médecin lui conseille de se rendre à l’hôpital.

A l’hôpital on lui recommande de laisser les enfants aller chez lui pour ne pas que ça se retourne contre elle. Puis, ayant constaté la violence et l’hypersexualité de Salomé, l’hôpital porte plainte contre le père.

L’avocat d’Adèle conseille de saisir le juge aux affaires familiales (JAF) qui ordonne en mars une expertise psychiatrique, une enquête sociale, et des visites médiatisées.

Adèle est convoquée par la brigade des mineurs qui l’intimide et qui lui ordonne de se remettre avec son ex-conjoint militaire ! La brigadière est agressive. Elle finit par classer l’affaire soi-disant parce que la mère ne porte pas plainte (la plainte figure pourtant dans le dossier…)  alors même  que l’hypersexualité et la violence ont été constatés. Malgré la recommandation du défenseur des droits et le rapport de l’hôpital, lors de l’audience, le fait que la plainte soit classée sans suite joue en faveur du père, à qui on accorde un droit de visite classique.

Damien devient membre de SOS papa et devient très offensif : désormais, il souhaite avoir la résidence dans un autre pays en Europe où il a déménagé. Il accuse Adèle d’être une femme mensongère, folle et manipulatrice. Du coup, le JAF en déduit que s’il n’y a plus de preuves, il n’y a pas de problème ! Les enfants peuvent partir toutes les vacances chez leur père.

Le JAF suspend son jugement le temps d’avoir un rapport psychiatrique. Le père demande au juge des enfants (JDE) d’intervenir en évoquant le syndrome d’aliénation parentale. Ce dernier accepte de mettre en place une mesure judiciaire d’investigation éducative.

En parallèle, le père menace le pédo-psychiatre qui a  effectué 4 signalements de le poursuivre auprès de l’ordre des médecins. Dans le cadre de la mesure d’investigation par le JDE, les professionnels font un signalement accablant contre le père et attestent des traumas des enfants.

Le juge ordonne des visites médiatisées et demande des compléments d’investigations concernant le père.

Mais tout bascule lorsque le père contracte les services du médiatique et controversé Dr Paul Bensussan qui fait un rapport à charge contre Adèle, sans la voir, et sans voir les enfants.

Le JAF ne fera désormais référence qu’à ce rapport et ignorera les signalements et le jugement de protection du JDE. Coup de grâce, il transfère la garde totale des enfants à Damien, à l’étranger ! Adèle fait appel immédiatement, mais le mois suivant la justice confirme le jugement. Adèle part également à l’étranger.

Là-bas, le juge permet que les enfants voient leur mère un week-end sur 2 et réclame une enquête sociale. Celle-ci atteste que la mère est « normale » et le père très agressif. De son côté, Damien met en place la procédure abandon de famille : il essaye de détruire Adèle financièrement.

Damien continue de maltraiter ses enfants qui racontent la violence, l’hystérie, les cris… Damien ne soigne pas l’otite de Salomé qui perd une grande partie de son audition.

En juillet 2019, Adèle redemande la garde alternée. L’audience de février 2020 est reportée suite au Covid mais comme le JDE  continue de recevoir des signalements, il rouvre le dossier et demande un test psychologique.

Damien annonce alors son déménagement Outre-mer. Le JAF néglige le fait qu’il y a une investigation en cours chez le JDE et l’autorise à partir au bout du monde avec les enfants. Il accorde à Adèle 3 visites dans l’année. Elle s’envole donc en vacances avec les enfants l’été 2020, dans son pays natal. Mais Damien demande au JAF une interprétation du jugement en vue de supprimer les vacances de la mère, ce que le JAF valide… alors qu’Adèle est DEJA en vacances avec ses enfants !

Adèle essaie d’engager une protection depuis son pays natal, mais le père déclenche une procédure pour enlèvement international d’enfant, relatif à la Convention de La Haye. Cette convention place la mère protectrice dans la position du parent ravisseur présumé COUPABLE, et le père comme le parent victime. Aussi lorsqu’elle rentre en France avec ses enfants, elle est immédiatement mise en garde à vue pour enlèvement d’enfants, et ces derniers sont placés dans un foyer.

Les professionnels du foyer notent leurs inquiétudes pour les enfants qui révèlent les violences de la part de leur père. Ils  demandent que les enfants restent placés. Mais le JDE autorise le père à partir avec ses enfants Outre-mer (!) et demande juste une Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) en plus de la  mesure judiciaire d’investigation éducative déjà ordonnée  plus tôt dans l’année.

Le père continue ses actions d’éradication de la mère et demande que tout contact entre des enfants et Adèle soit interdit.

Adèle n’a pas vu ni parlé avec ses enfants depuis presque 2 ans.

Les enfants pleurent et demandent des nouvelles : les services sociaux leur disent que leur maman les a abandonnés (c’est écrit dans le rapport). Ses lettres sont lues par les services sociaux aux enfants, ils n’ont pas le droit de lire eux même les lettres.

En janvier, horreur, Adèle est condamnée à 1 an de prison ferme exécutoire !

Sans aménagement de peine !

Elle s’attend à tout moment que la police vienne la transférer dans un centre de détention.

Adèle n’a JAMAIS été présentée comme une personne représentant un danger pour ses enfants, elle est une mère aimable, stimulante, stable et rassurante pour des enfants.

Il est déjà très compliqué de protéger un enfant  maltraité en France, il semble que ce soit presque impossible si les violences viennent d’un militaire. Dans ce dossier, ont été ignorés 22 signalements et de multiples plaintes durant 8 ans.

Il y a quelques semaines, un juge qui vendait sa fille sur les sites pédocriminels a été condamné à un an de prison…

Quel est le crime d’Adèle pour mériter cela ?

#JusticePourAdèle

Vous pouvez retrouver ici une interview d’Adèle dans Le Figaro.

Adèle est loin d’être un cas isolé, c’est pourquoi nous avions interpellé les candidats à la présidentiel. Désormais M. Macron vous avez été élu, félicitation, mais que comptez-vous faire à présent pour Adèle et toutes les mères dans sa situation ?

Des réformes sont urgentes, nous attendons une grande loi cadre sur le modèle de la loi espagnole.

Livre « Mauvais père » : l’importance de la plaidoirie

Livre "Mauvais père" : l'importance de la plaidoirie de Caroline Bréhat

de Caroline Bréhat

La publication de cet extrait tiré de Mauvais Père, mon témoignage sur le faux syndrome appelé « SAP » publié par Les Arènes en 2016, vise à démontrer qu’une plaidoirie qui intègre des éléments « psy » (en présentant le fonctionnement pathologique et les mécanismes de défense propres à ces personnalités) peut aussi porter ses fruits en sensibilisant les juges à la dangerosité du parent aliénant/agresseur.

C’est en effet grâce à cette plaidoirie que la Cour d’appel de Rennes a très exceptionnellement décidé qu’il fallait protéger ma fille Gwendolyn du parent agresseur (le vrai parent aliénant) en empêchant son retour aux Etats-Unis.


Extrait de Mauvais père de Caroline Bréhat

Nous avions, après de longs débats, décidé d’un changement radical de tactique. Quand le combat est manifestement perdu, il faut changer 3 choses : le terrain, c’est ce que j’avais fait en quittant New York ; mais aussi, les règles du jeu, et les armes. Les juges aux affaires familiales détestent les accusations trop virulentes, mais nous possédions la matière pour les appuyer. Nous étions bien décidés à dessiller leurs yeux et leur démontrer que la personnalité psychotique de Julian interdisait absolument tout retour de Gwendolyn auprès de lui.

Palais des ducs de Bretagne, Rennes, 17 mars. Les trois juges d’appel, le président, et ses deux conseillers, étaient assis en face de moi sur une estrade. Derrière eux, des boiseries somptueuses représentaient des scènes du VIIème siècle. Les magistrats attendaient impassibles que tout le monde prenne place. Deux étudiantes en droit prirent place aussi silencieusement que possible dans notre dos. Les trois juges en robe de velours, capés de leurs mantilles d’hermine si solennelles, ne quittaient pas les protagonistes des yeux, ils semblaient étudier chacune de nos expressions. Le président se démarquait par sa prestance et ses traits aristocratiques. Il m’impressionnait : tremblante, sans doute recroquevillée, j’étais écrasée d’anxiété devant ce demi-dieu qui tenait ma vie et celle de Gwendolyn entre ses mains.
[..]

Je connaissais la plaidoirie de Maître Tollides par cœur. Nous avions passé des jours, des nuits à peser chaque phrase, chaque terme, chaque concept. Nous avions tiré les leçons de la première instance et, cette fois-ci, nous étions bien plus préparés, plus offensifs. Nous y avions intégré le fruit de nos analyses « psy » sur Julian : sa violence, ses projections, sa folie, sa paranoïa. Tout s’était soudain éclairci dans mon esprit, et la plaidoirie de maître Tollides avait été rédigée pour sensibiliser les juges d’appel à la dangerosité de Julian.
Tarnec écoutait l’argumentation de mon avocat, tête baissée. A ses côtés, Julian, dont le coude était posé sur le dossier de sa chaise, était fébrile. Il ne cessait de s’agiter. Maître Tollides continuait de rappeler l’historique de l’affaire. Sa voix portait et sa déclamation spontanée et élégante captait l’attention de l’audience.

Madame Bréhat a toujours eu le souhait que son enfant s’épanouisse lors des périodes passées en son domicile, mais également lors des séjours chez son père. Elle n’a toutefois pu que constater que sa fille manifestait de plus en plus de troubles lorsqu’elle devait se rendre chez M. Jones, exprimant des craintes de plus en plus fortes, ce sentiment de peur s’accompagnant notamment de crises de tremblements. L’enfant faisait part à sa mère d’épisodes de plus en plus violents à son retour. Malgré cela, Mme Bréhat a toujours respecté les termes des décisions rendues, tentant d’apaiser l’enfant, de la convaincre. Les craintes de Mme Bréhat ont redoublé lorsque la thérapeute de l’enfant lui a fait part des pensées suicidaires de Gwendolyn, provoquées par les périodes passées en compagnie de son père et de la seconde épouse de celui-ci. Lors de son séjour en France, en été, elle a décidé de suivre les conseils du docteur Richt, et de consulter une psychologue, afin d’avoir un second avis. Madame Roufignac, dont les conclusions seront également évoquées ci-dessous, a confirmé le bien fondé des craintes éprouvées par la concluante. L’experte a considéré devoir également faire immédiatement un signalement au Parquet. Rappelons que les experts, psychologues et médecins français sont soumis à un code de déontologie strict, et qu’ils peuvent être sanctionnés, professionnellement et pénalement, en cas de faux signalement ou de certificat de complaisance. M. Jones n’hésite pourtant pas à mettre systématiquement en doute les rapports et certificats produits ainsi que la compétence de leurs auteurs…

C’est ainsi que le retour de Gwendolyn a été ordonné, mais au domicile de sa mère. Cette décision ne peut être exécutée, Mme Bréhat n’ayant plus de domicile à New York. Le premier juge, lorsqu’elle évoque une « réalité souvent plus contrastée » quant au parent désigné comme seul responsable par l’autre, et inversement, s’appuie sans aucun doute sur sa longue expérience des conflits parentaux. Mme Bréhat entend pourtant démontrer que le cas d’espèce est extrêmement complexe, qu’il sort du commun et doit être jugé comme tel.
L’auditoire de maître Tollides était manifestement captivé, et Julian, que je ne cessais d’observer, semblait progressivement perdre contrôle de lui-même. Ses yeux brillants s’agitaient frénétiquement et je remarquais que les doigts de sa main droite ne cessaient de pianoter sur sa cuisse.

Monsieur Jones choisit, adopte et impose la réalité qui lui convient. Il est alors profondément convaincu et certainement très convaincant. Mais il peut en changer tout aussi rapidement et peut se montrer particulièrement irascible envers qui veut s’opposer à lui…
Tollides respira, il se tut, ferma les yeux et grimaça. Il y avait dans cette grimace de la douleur.

Irrascible envers qui s’oppose à SA vision de la réalité… notamment sa fille, hélas, qui a ce talent, malgré son jeune âge, de discerner le vrai du faux !
J’observai toujours Julian et je me demandai si je n’étais pas victime d’une hallucination. Sa mâchoire se crispait, son sourire vainqueur se muait en un rictus agressif, son œil devenait effrayant. Julian, le « surdoué », qui maîtrisait toujours tout et montrait un visage parfait devant tous les intervenants de New York, semblait prêt à exploser à tout moment. Les juges le fixaient et je crus lire du dégoût dans le regard du président. Je retins ma respiration.
Maître Tollides poursuivait sa plaidoirie. Là où Tarnec serrait et écrasait sur sa table un poing vengeur, Tollides tournait vers tous une main ouverte, bienveillante. Là où Tarnec dressait et faisait tournoyer un doigt accusateur, Tollides joignait ses paumes dans une prière humble. Tarnec, c’était Mussolini. Tollides, c’était Gandhi, Luther King, Mandela.
Soudain, les yeux de maître Tollides se firent durs.

Par ailleurs, l’argumentation de M. Jones devant la Cour laisse transparaître, en de multiples points, une violence et une haine larvée très inquiétantes. Le harcèlement judiciaire incessant, les menaces, le chantage envers le docteur Richt en sont des signes éloquents. Rappelons qu’au mépris des intérêts de l’enfant, il a cherché à suspendre le travail du docteur Richt qu’il accuse de complicité à un enlèvement d’enfant. Il a récemment poursuivi ce harcèlement par voie judiciaire puisque le docteur Richt a dû répondre à de fausses allégations devant le tribunal disciplinaire de l’Etat de New-York. Elle vient d’en être totalement blanchie faute d’accusations et d’argumentation sérieuse. Il convient de rappeler qu’un nouveau signalement a été fait par le chef de l’unité pédiatrique de l’hôpital de Quimper expliquant que l’enfant a été « admise pour idées noires, pensées suicidaires » et qu’elle présentait « un état de détresse psychique important » provoquant une « crise d’angoisse avec tremblements, polypnée » Comment M. Jones peut-il négliger, comme il le fait, la douleur de son enfant ? L’enfant a déclaré au juge « j’aime un petit peu mon père, presque pas. » Elle a dit à son père depuis, lors de leur dernier contact téléphonique : « je veux bien que tu sois mon père, si tu arrêtes de mentir et de dire que je mens. » Une enfant entièrement sous l’emprise de sa mère, comme il est allégué, serait incapable d’une telle nuance. L’absence totale d’ambivalence de l’enfant aurait été le principal signe du prétendu « syndrome d’aliénation parentale » allégué par le père, et lui seul, sans pièce à l’appui. Ce n’est donc manifestement pas le cas !
Je fixai toujours Julian, de plus en plus incrédule. L’agitation nerveuse de sa jambe droite, le rictus qui déformait son visage et sa mâchoire serrée composaient un tableau de plus en plus terrifiant. Les juges ne le quittaient pas des yeux. Julian se tourna alors vers moi. Ses yeux exorbités reflétaient toute sa haine. Je frissonnai. Effarée, je me retournai vers les étudiantes assis derrière moi. Les deux jeunes filles me sourirent simultanément. Il y avait dans leur regard de la compassion.

La personnalité de M. Jones est particulièrement inquiétante. Monsieur Jones montre deux visages très différents selon les interlocuteurs et les circonstances : le tyran domestique se cache derrière une façade sociale particulièrement altruiste et pacifique de militant humaniste. Mais cette construction elle-même devient caricaturale, grossièrement mensongère, et vire même au délire prophétique : la lecture des sites mis en ligne par M. Jones pourrait faire rire en dehors du présent contexte : vous verrez par vous-mêmes, messieurs les juges. M. Jones a une vision, une mission : il va maintenant « illuminer le monde » pour l’unifier.
L’expression sur le visage de Julian me bouleversa soudain. Je la reconnus. Je m’attendais presque à ce qu’il hurle en ma direction la phrase qui m’avait alertée sur sa folie lorsque je lui avais jeté un bonnet sur l’épaule : « Tu m’as blessé ! J’ai eu l’impression que le ciel me tombait sur la tête ! » Julian dévoilait sa face sombre, celle qu’il prenait généralement bien soin de cacher et je ne pouvais m’empêcher de trembler. Je claquai des dents, conditionnée sans doute. Mais les yeux du président du tribunal, posés sur moi, reflétaient un mélange d’empathie et de pitié à mon égard. Il me croyait ! Tarnec secoua la tête faiblement, mais le cœur n’y était plus. Il semble avoir jeté les gants.

Brusquement, le discours de Tollides s’accéléra, sa voix se fit forte. Il lança l’assaut, et, soudain, les mots claquèrent, les répliques assassines fusèrent, les phrases sifflèrent, les arguments explosèrent. Lla violence et la peur avaient envahi la salle, palpables, incarnées. La violence de Julian, notre terreur. Le chaos de Julian. Sa folie aussi. Mes yeux s’emplirent de larmes et ma vue se brouilla.

Par ailleurs, comme on l’observe souvent dans ce type de personnalité, M. Jones prête facilement aux autres (il projette sur eux) ses sentiments les plus agressifs, ses travers les moins acceptables. On a vu ainsi qu’il attribue d’abord des troubles psychiques à Mme Bréhat. On a vu qu’il accuse Mme Bréhat d’entretenir des rapports asphyxiants, aliénants et d’emprise avec son enfant alors que c’est lui qui a une dépendance malsaine vis-à-vis de sa fille qu’il a tentée de mettre sous son emprise. On a vu qu’il a initié toutes les dernières procédures, y compris en utilisant des méthodes condamnables en France (enregistrement caché) et les fausses déclarations, mais c’est Mme Bréhat qui est pour lui « procédurière. » On a vu dans plusieurs témoignages et signalements qu’il tente régulièrement d’imposer sa réalité propre à sa fille, mais c’est Mme Bréhat qu’il accuse d’implanter des idées dans le cerveau de Gwendolyn ! On a de multiples exemples (pièces à l’appui) de ses mensonges qui deviennent un style de vie, mais c’est Mme Bréhat qui est qualifiée de « professionnelle de la manipulation. Encore une fois, M. Jones est profondément convaincu de ce qu’il avance, et donc souvent très convaincant. Mais il ne fait qu’alléguer : c’est Mme Bréhat seule qui produit des témoignages et signalements concordants des professionnels et experts qui ne peuvent être ignorés.

Le regard que lança Julian à mon avocat me stupéfia et fit frémir bruyamment les deux étudiantes en droit : son agressivité manifeste n’avait pas échappé aux trois juges, qui ne le lâchaient plus, froids, glaciaux, glaçants, eux qui voyaient devant eux, sur le visage de Julian, se dessiner la folie, la violence, le mensonge, le portrait exact qu’était en train de dresser, mot après mot, phrase après phrase, un époustouflant Tollides.
Le masque était tombé. Julian affichait désormais un rictus haineux permanent, ses yeux étaient écarquillés, perdus, paniqués. C’était maintenant lui la bête traquée. Il savait qu’il avait perdu, mais, pour une fois, il était totalement impuissant. Il ne pouvait même plus soutenir le regard des juges, et cherchait désespérément une expression rassurante, un signe de confiance chez son avocat. Or Tarnec avait posé un coude sur son pupitre, et de deux doigts, il soutenait un front devenu trop lourd, il hochait ostensiblement la tête. Le ténor des ténors semblait accablé. Je n’y croyais pas. Tout cela semblait irréel.

A la lumière de tout ceci, il n’est tout simplement pas concevable, sans avoir au moins pris la précaution d’une expertise d’envisager le simple retour de Gwendolyn au domicile paternel.
Maître Tollides était immobile. Il respira longuement, puis se retourna vers moi. Il avait l’air épuisé. Mais son visage, pourtant grave, dégageait une impressionnante sérénité. Les deux étudiantes trépignaient, elles me souriaient, elles paraissaient folles d’enthousiasme. Tout cela semblait chimérique. Se pouvait-il vraiment… ?

Les mots violents employés par Tarnec me firent soudain comprendre qu’il avait entamé sa plaidoirie. « Madame Bréhat… une manipulatrice hors pair… mère pathologique et dangereuse qui n’hésite pas à laver le cerveau de sa fille pour en découdre avec le père… » Sa voix emportée, son ton coléreux et son argumentation désordonnée, quelle contraste avec la musique, la partition jouée par maître Tollides ! J’observai Julian. C’était lui qui maintenant s’agitait sur sa chaise comme un insecte dans une toile d’araignée. Je ne savais que trop bien ce qu’il ressentait, ce besoin irrépressible de réagir ou de fuir, tout en ayant pleinement conscience que ses propres réactions resserrent inexorablement le piège, que l’on provoque sa propre perte et que la peur que l’on ressent stimule notre tortionnaire. Le plus diabolique dans cette situation, le plus pervers, c’est la lucidité de la victime. A le voir si pitoyable, j’avais presque pitié de Julian… Presque. Quel retournement ! Il me semblait que les mouches avaient changé d’âne. J’étais perdue dans mes émotions, dans un délicieux brouillard, et je n’entendais plus rien de la plaidoirie de Tarnec. J’étais déjà loin.


Romancière, psychanalyste et psychothérapeute française, Caroline Bréhat a travaillé quinze ans à l’ONU et dix ans comme journaliste à New York. 

Livre les mal aimées de Caroline Bréhat

Son roman autobiographique « J’ai aimé un manipulateur » (Éditions des Arènes), traduit en douze langues et son livre témoignage « Mauvais Père » (Éditions des Arènes) traitent tous deux du sujet des pervers narcissiques et des parents destructeurs.

Son dernier livre s’intitule « Les mal aimées » . Elle y aborde sous un autre angle la violence familiale transgénérationnelle, ce sujet que cette psychanalyste maitrise si bien à titre personnel et professionnel. Vous pouvez retrouver son interview dans notre article « Rencontre avec Caroline Bréhat ».

Les obstacles à la prise en compte par la Justice de la voix de l’enfant victime d’un de ses parents

Les obstacles à la prise en compte par la Justice de la voix de l’enfant victime d’un de ses parents serge losappio avocat

Me Serge Losappio, Avocat à la Cour, Médiateur, Chargé d’enseignements à l’Université

Mail : sergelosappio@hotmail.fr


Aujourd’hui, le parent d’un enfant victime d’agression physique ou sexuelle de la part de l’autre parent, lorsqu’il souhaite dénoncer ces actes, porter la voix de l’enfant et le protéger – ce parent, qui est le plus souvent la mère, on le nommera « parent protecteur » – doit souvent subir un véritable parcours du combattant. Au pénal comme au civil, devant le Juge des Affaires Familiales (JAF) comme le Juge des Enfants (JDE).

Si bien que l’une des terribles particularités de ces affaires réside en ce qu’il n’est pas rare de les voir se solder par des drames : mères en fuite avec leur enfant ; mères qui se suicident avec leur enfant ; enfant finalement tués par le père qui s’était vu octroyer un droit de visite et d’hébergement normal, voire même la résidence habituelle de l’enfant.

Et ceci, malgré les dénonciations répétées. Malgré les témoignages. Malgré les certificats médicaux. Malgré les recours.

Il ne s’agit nullement ici de faire le procès des avocats, des psychologues et psychiatres, des enquêteurs sociaux, pas plus que des magistrats qui interviennent dans ces affaires. On sait trop bien l’accablant manque de moyens de la Justice.

Et si les dysfonctionnements que l’on évoquera plus avant ne sont pas systématiques, il demeure que leur existence ne saurait être contestée. Et que la gravité du problème qu’ils posent réside dans leurs conséquences dramatiques, pour les mamans comme pour les enfants.

Du reste, ces dysfonctionnements, des magistrats eux-mêmes les soulignent. Il en va ainsi du juge Édouard Durand, lequel co-préside la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (CIIVISE).

Quels sont ces dysfonctionnements, c’est ce que l’on va tenter d’établir, sans aucune prétention à l’exhaustivité.

Ces réserves étant posées, on peut schématiquement observer trois séries de dysfonctionnements, qui vont contribuer à empêcher la prise en compte de la voix de l’enfant par la Justice :

  1. Un jeu de présomptions de fait, infondées.
  2. Une influence trop déterminante des rapports d’expertise psychologique/psychiatriques ou des enquêteurs sociaux, dans les décisions du JAF ou du JDE.
  3.  Une « arme de destruction massive » contre le parent protecteur : le délit de non-représentation d’enfant (article 227-5 du Code pénal).

On s’interrogera ensuite sur les points suivants :

  1. Pourquoi ces dysfonctionnements ?
  2. Quelles solutions ?

1. Un jeu de présomptions de fait, infondées.

On se contentera de citer trois exemples de ces présomptions problématiques :

a/ Quand le parent protecteur est lui-même victime de violences, ou simplement traumatisé par les événements et/ou le comportement de l’autre parent, et qu’il dispose de certificats médicaux attestant de son état, il n’est pas rare de voir lesdits certificats utilisés par les experts puis les magistrats afin d’en déduire l’existence d’une fragilité psychologique du parent protecteur. Fragilité permettant de remettre en cause ses capacités parentales. De sorte que la résidence de l’enfant s’en trouvera parfois fixée chez le parent que l’enfant accuse pourtant de sévices.

b/ Quand le parent protecteur dépose plainte pour violence, agression sexuelle ou viol de son enfant par l’autre parent, il va spontanément s’atteler dans le cadre de son procès-verbal d’audition à rapporter les graves propos accusatoires de son enfant contre l’autre parent.

Pour ce faire, il procèdera en pratique de deux façons différentes, lesquelles seront susceptibles de lui être reprochées. En effet, soit il rapportera aussi précisément que possible les déclarations de l’enfant en reprenant les termes des déclarations de ce dernier presque mot pour mot, soit il se permettra de les résumer et de les commenter, manifestant une certaine liberté sur le fond comme sur la forme. Dans un cas comme dans l’autre on pourra lui reprocher d’inventer et de manipuler l’enfant. Parfois par les gendarmes ou les policiers, dans le cadre de l’audition tout d’abord. Par la partie adverse ensuite, évidemment. Cependant, et c’est là le plus important, le magistrat lui-même pourra ne pas s’y montrer insensible.

Ainsi, concrètement, si le parent protecteur essaie de paraphraser le discours de l’enfant pour coller au plus près aux déclarations de celui-ci, on le soupçonnera voire on l’accusera, d’avoir obligé l’enfant à apprendre une histoire inventée dont il est l’unique l’auteur. On en conclura aisément qu’il convient de considérer l’ensemble de ces déclarations comme douteuses, voire de les écarter purement et simplement, en arguant de leur manque de crédibilité.

Si au contraire le parent protecteur résume les déclarations à sa façon, rapporte les propos de l’enfant avec ses propres mots et ses propres déductions et commentaires, on lui reprochera alors d’extrapoler, d’exagérer voire de mentir. On en conclura là encore aisément qu’il convient de considérer l’ensemble de ces déclarations comme douteuses, voire de les écarter purement et simplement, en arguant de leur manque de crédibilité.

Autrement dit : dans un cas comme dans l’autre, l’enfant a tort, et le parent protecteur n’est qu’un horrible manipulateur.

c/ Il existe en pratique une certaine inertie de la justice pénale dès le stade de l’enquête. De sorte que l’on peut parfois constater une lenteur des commissariats à convoquer le parent accusé par l’enfant afin d’être entendu, l’audition se déroulant parfois des mois après l’ouverture de l’enquête pénale.

Certaines défaillances peuvent aussi exister à ce stade : il s’agit par exemple de classements sans suite pour absence d’éléments suffisamment probants, parfois quelques heures après la plainte.

Or, cette inertie comme ces défaillances le cas échéant, peuvent devenir en pratique un argument au bénéfice du parent accusé par l’enfant et le parent protecteur, pour faire trois choses :

* affirmer le caractère mensonger des accusations portées contre lui par l’enfant devant les juridictions ;

* se voir octroyer la résidence habituelle de l’enfant chez lui ou à tout le moins un droit de visite et d’hébergement normal ;

* déclencher une information préoccupante et la saisine du JDE (appel au 119), en arguant du fait que ladite lenteur de l’enquête en particulier démontrerait que le parent protecteur affabule et manipule l’enfant, ce qui serait censé indiquer l’existence d’un danger. Danger dont il faudrait à tout prix le protéger… en l’éloignant du parent protecteur.

Par conséquent, on comprend ici que les carences de la justice pénale se retournent contre le parent protecteur et l’enfant lui-même, enfant qui peut alors se voir obligé, sur décision du JAF, de se retrouver régulièrement seul à seul avec celui qu’il accuse de violences, d’agression sexuelle ou de viol, dans le cadre de l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement normal, voire de la résidence principale de l’enfant, à ce parent.

Par ailleurs, suite à une information préoccupante déclenchée par le parent que l’enfant accuse, ce dernier pourra encore se retrouver placé par le JDE. JDE qui dans ce contexte, décidera parfois, dans le cadre du placement, d’accorder au parent accusé par l’enfant un droit de visite classique, mais en revanche strictement médiatisé au parent protecteur. D’autant plus quand ce dernier aura mis de la mauvaise volonté à appliquer une décision de justice favorable à l’autre parent (octroi d’un droit de visite et d’hébergement).

2. Une influence trop déterminante des rapports d’expertise psychologiques/psychiatriques ou d’enquête sociale dans les décisions du JAF ou du JDE.

Dans le cadre de telles affaires, et afin d’être aidés dans leur prise de décisions relativement à l’enfant, le JAF comme le JDE sollicitent des rapports de psychiatres, de psychologues ou encore d’enquêteurs sociaux. Il s’agit par exemple de l’expertise médico-psychologique ou psychiatrique pour le JAF, ou des Mesures Judiciaires d’Investigations Educatives (MJIE)pour le JDE.

Le problème est que concrètement, ces rapports sont trop souvent acceptés par ces magistrats comme établissant sans l’ombre d’un doute la réalité de la situation et comme mettant par conséquent un point final à tout questionnement. En particulier quant à la véracité des accusations de l’enfant à l’égard de l’un de ses parents et à l’existence d’une manipulation de l’enfant par le parent protecteur, comme à la capacité dudit parent protecteur à assumer ses responsabilités parentales.

Ce crédit conféré en pratique à ces rapports est tel qu’il peut entraîner une mise à l’écart des éléments factuels accablants pourtant portés au dossier, lesquels ne sont parfois pas même mentionnés dans les ordonnances rendues, le magistrat se contentant de reprendre textuellement les déclarations figurant dans tel ou tel rapport.

Or – et là réside le problème – ces rapports si déterminants en pratique, ne manquent pas d’être contestables, à au moins huit titres :

a/ Les rapports se fondent sur des présupposés idéologiques qui tendent à faire primer ce que l’on peut qualifier d’impératif de non-exclusion du père et de maintien des liens familiaux. Au mépris d’éléments parfois accablants qui devraient au contraire impliquer de protéger l’enfant en l’écartant d’un des parents. De sorte qu’il n’est pas rare de lire dans de tels rapports, une énumération des accusations portées par l’enfants à l’égard du père, laquelle se conclut de façon plus ou moins abrupte par l’énonciation de la grande nécessité qu’il y a à conserver et renforcer les liens avec celui-ci.

b/ Certaines expertises médico psychologiques faites par experts psychologues ou des psychiatres, contiennent des tests psychologiques réalisés en quelques minutes et restitués en quelques lignes. Parfois encore, les missions sont réalisées en moins d’une heure, avec des rapports rendus les jour même. On peut dès lors légitimement douter de leur valeur ;

c/ Certains rapports ne traduisent pas fidèlement les paroles de l’enfant, voire en trahissent le sens ;

d/ Certains rapports omettent de mentionner des déclarations pourtant essentielles de l’enfant. Déclarations qui peuvent consister en des accusations très graves et précises à l’endroit de l’autre parent. Ce qui fait en outre problème au regard de l’article 434-3 Code Pénal, lequel punit le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés notamment à un mineur, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé ;

e/ Certains rapports mentionnent des éléments en soi inquiétants (dégradation de l’état du parent protecteur ou de l’enfant) mais sans autre analyse. Aucun traitement de ces éléments. Ils sont certes mentionnés, mais mis de côté, sans en tirer la moindre conséquence ;

f/ Certains rapports qualifient de façon lapidaire et péremptoire les déclarations du parent protecteur ou de l’enfant victime comme « peu crédibles », ou « non crédibles » ou encore estiment que les accusations portées par l’enfant à l’égard de l’autre parent traduisent en réalité un « conflit de loyauté », sans aucun élément pour étayer cette affirmation ou en définir les termes, et parfois même au mépris de pièces accablantes versées au dossier ;

​​g/ Certains rapports sont établis sans que leurs auteurs aient rencontré l’enfant ou les parents. Ils peuvent ainsi se fonder sur les attestations de témoin produites en justice ; 

h/ Mais il y a plus grave encore : certains rapports contiennent des formules que l’on peut qualifier d’incantatoires, vides de sens véritable et utilisées à tort et à travers : ainsi, des violences, agressions sexuelles et viols rapportés par le parent protecteur, le concernant et/ou concernant l’enfant, se voient qualifiées par exemple de « turbulences réactionnelles » consécutives à une « relation pathologique du couple », ou encore de simples « projections » sans plus de démonstration.

On peut lire ailleurs que le parent protecteur qui s’oppose à l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement, voire de la résidence habituelle à l’autre parent manifeste « une attitude de toute puissance ». Par conséquent, le caractère inébranlable du discours du parent protecteur qui se contente de porter la voix de son enfant devient en soi-même suspect et inquiétant, comme manifestant l’existence d’un danger pour l’équilibre de l’enfant.

D’autres rapports vont plus loin encore. Ils assimilent ces dénonciations du parent protecteur à des signes de maladies mentales, maladies dont le concept est en lui-même pour le moins contestable : par exemple, on parlera de « Syndrome de Münchhausen par procuration » (telle mère qui se plaint que son enfant subit des maltraitances de la part de l’autre parent, se retrouve accusée de rendre malade l’enfant afin d’attirer l’attention sur sa propre personne), ou encore de « Complexe de Médée » (telle mère qui veut protéger son enfant est accusée de ne pas avoir fait son deuil du couple et par suite, de se servir de l’enfant pour se venger de l’autre parent qui l’aurait délaissée).

Autre théorie encore trop à la mode que l’on ne manquera pas de citer ici : le « Syndrome d’Aliénation Parentale » (SAP) : à l’origine de cette théorie, il y a Monsieur Richard Gardner, un psychiatre américain, expert auprès des tribunaux. Ses ouvrages ont été publiés à compte d’auteur.

Gardner définit le SAP comme « un processus qui consiste à programmer un enfant pour qu’il haïsse un de ses parents, sans que ce ne soit justifié. Lorsque le symptôme est présent, l’enfant apporte sa propre contribution à la campagne de dénigrement du parent aliéné ».

Le psychiatre et sexologue Paul Bensussan aurait importé ce concept en France.

Toujours est-il que le SAP a commencé à être utilisé en France en 1999. Il a cependant émergé dans le débat public en 2005, lors de l’affaire Outreau.

Pour conclure sur cette partie, considérant le caractère contestable des rapports évoqués, on peut à l’évidence regretter qu’ils jouissent encore si souvent d’une telle aura auprès des magistrats.

3. Une « arme de destruction massive » contre le parent protecteur : le délit de non-représentation d’enfant (article 227-5 du Code pénal).

Quand le parent accusé par l’enfant se voit octroyer malgré tout par le juge un droit de visite et d’hébergement normal, voire la résidence habituelle de l’enfant, le parent protecteur qui refuse de se soumettre à la décision de justice intervenue, pourra être poursuivi et condamné du chef de non-représentation d’enfant. Et en pratique se retrouvera qui plus est en situation de perdre son autorité parentale et tout droit de visite et d’hébergement, le cas échéant.

En effet, l’article 227-5 du Code pénal dispose que lorsque le parent chez lequel réside habituellement l’enfant refuse indûment de remettre à l’autre parent à la date prévue en vertu de son droit de visite tel qu’établi par décision du JAF, il se rend coupable du délit de non-représentation d’enfant.

Il en va de même lorsque le parent qui a l’enfant pour une période déterminée en vertu d’un droit de visite (vacances, week-end, soirée) ne le remet pas au parent chez lequel il a sa résidence habituelle.

Ces dispositions s’appliquent bien entendu en cas de résidence alternée.

La non-représentation d’enfant est sanctionnée par des peines allant d’un à trois ans d’emprisonnement et de 15000 à 45000 euros d’amende.

En pratique, pour espérer échapper aux poursuites comme à une condamnation, il faudra attester de l’existence d’une condamnation pénale définitive du parent bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement, ou de l’octroi de la résidence habituelle de l’enfant. Ce qui n’arrive que dans un nombre relativement limité de cas.

C’est ainsi que le parent protecteur se retrouve trop souvent acculé, suite à une lutte judiciaire douloureuse autant que coûteuse. Le voilà dès lors placé dans une situation où il se voit tenu – s’il ne veut pas finir hors la loi – de livrer son enfant pieds et poings liés aux mains du parent que l’enfant accuse de violences, d’agression sexuelle ou encore de viol.

Voilà pourquoi à ce stade certains parents fuient. Voilà pourquoi des drames se produisent. Où le parent se suicide avec l’enfant. Où l’enfant est finalement violemment agressé voire tué par le parent qu’il accusait et à qui il avait été livré malgré tout.

4. Pourquoi ces dysfonctionnements ?

On peut schématiquement distinguer quatre séries de raisons :

4.1. Une justice surchargée et manquant de moyens

Les juges sont surchargés et disposent de peu de temps à l’audience pour se rendre compte des problèmes. Avec la meilleure volonté du monde, ils peuvent passer à côté de beaucoup de choses. D’où aussi l’importance parfois excessive qu’ils sont susceptibles de conférer aux divers rapports évoqués précédemment.

4.2. Des textes qui ne sont pas encore parfaitement appliqués

Deux exemples à valeur d’illustration :

a/ La loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes,  et celle du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, prévoient la formation initiale et continue des professionnels sur la question des violences intrafamiliales, des violences faites aux femmes et sur les mécanismes d’emprise psychologique, le tout à destination notamment des magistrats, personnels et fonctionnaires de justice, avocats, policiers, gendarmes, personnels médicaux, paramédicaux et personnels des services sociaux.

Si la formation connait certes une certaine mise en œuvre en France, pour autant aujourd’hui, elle ne l’est probablement pas suffisamment pour permettre aux magistrats, avocats, gendarmes, policiers et autres enquêteurs sociaux de répondre avec suffisamment de pertinence aux situations où l’enfant dénonce des violences, agressions sexuelles et autres viols commis par un de ses parents.

b/ La Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Ratifiée par la France le 14 mai 2014 et entrée en vigueur le 1er août 2014.

Ladite Convention d’Istanbul exige des juges qu’ils prennent en considération tout incident de violence domestique connu lorsqu’ils déterminent la résidence habituelle de l’enfant et se prononcent sur la question du droit de visite et d’hébergement. (c’est l’article 31 de la convention). De sorte que l’exercice de ces droits ne doivent à aucun moment compromettre la sécurité des victimes. Celle de l’enfant en particulier. Il s’ensuit que la nécessité de maintenir les liens familiaux doit céder face aux questions de violences lato sensu. En pratique, on peut regretter qu’elle ne soit pas encore suffisamment appliquée.


4.3.  La confiance habituelle des magistrats en des théories scientifiquement infondées

 Il s’agit en particulier du Syndrome d’Aliénation Parentale (SAP).

A l’heure actuelle la théorie du SAP est encore très utilisée au sein des juridictions françaises et européennes. Y compris par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).  

Cette théorie du SAPa été enseignée aux futurs magistrats de l’École Nationale de la Magistrature (ENM) durant des années. Elle se retrouve également couramment utilisée dans les rapports d’expertise.

Le SAP est d’ailleurs presque systématiquement invoqué par le parent accusé par l’enfant, même sans être expressément nommé. On affirme alors que la mère manipule l’enfant pour lui faire affirmer des choses fausses contre le père.

Pourtant cette théorie du SAP fait largement problème, à au moins six égards :

a/ Tout d’abord, elle est ineffective. Elle vise en effet toute situation dans laquelle un enfant rejette son parent sans justification, sans permettre de distinguer une situation de manipulation véritable, d’une situation de violence ou d’agression sexuelle ou de viol.

b/ Au surplus, elle n’a jamais fait l’objet d’une validation scientifique. La théorie du SAP n’est pas reconnue par lacommunauté des psychiatres et des psychologues. A ce titre, elle n’a reçu aucune validation ni dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), la classification américaine des maladies mentales, ni auprès de l’OMS. Par conséquent, non seulement cette théorie du SAP n’aide pas les magistrats à comprendre la réalité d’une affaire, mais elle les induit en erreur. Elle les conduit en pratique à ne pas considérer avec suffisamment d’attention des éléments de preuves pourtant potentiellement déterminants.

c/ Cette théorie instaure systématiquement une absurde présomption irréfragable de manipulation, dès lors que des accusations de violences, d’agression sexuelle ou de viol sont portées par le parent protecteur ou l’enfant contre l’autre parent, dans le cadre d’un litige devant les tribunaux, litige où la question de la résidence habituelle de l’enfant et de l’instauration d’un droit de visite et d’hébergement sont en cause.

d/ Par cela même qu’elle instaure une telle présomption de manipulation, la théorie du SAP compromet radicalement sa crédibilité comme outil scientifique de diagnostic. Elle présuppose en effet ce qu’elle est pourtant censée démontrer, à savoir l’existence d’une manipulation de l’enfant par un parent contre l’autre.

e/ Cette théorie érige également en indicateur de manipulation de l’enfant, l’antagonisme et le refus catégorique du parent protecteur et de l’enfant lui-même de voir octroyer à l’autre parent toute résidence habituelle ou droit de visite et d’hébergement. Elle refuse ainsi toute prise en compte de la possibilité qu’un tel antagonisme et qu’un tel refus puissent n’être que la conséquence légitime et compréhensible de comportements graves du parent que l’enfant accuse. Elle exclut par-là que cet antagonisme et ce refus puissent indiquer au contraire la possible réalité de tels comportements graves. La théorie du SAP implique par conséquent de considérer que la réalité de tels comportements est en soi inenvisageable. Ce qui est tout à fait illogique.

f/ Cette théorie, instituant une présomption de manipulation de l’enfant, exclut ipso facto la prise en compte des comportements du parent que l’enfant accuse, et de tout ce qui le concerne. Cela conduit trop souvent en pratique le magistrat à ne pas suffisamment examiner la possibilité de l’existence de violences, d’agression sexuelles ou de viols de l’enfant.

Certes, on pourra objecter qu’en 2018, le ministère de la Justice a informé les professionnels de la justice relativement au caractère pour le moins controversé du Syndrome d’Aliénation Parentale, suggérant que l’on trouve d’autres outils pour protéger les enfants.

Cependant, force est de constater que l’on a alors vu se développer dans le cadre des procédures judiciaires, ce que l’on pourrait qualifier de théories de remplacement. Conduisant de fait aux mêmes conclusions, mais ne se nommant pas formellement «SAP ». On s’est ainsi mis à évoquer « la relation fusionnelle » du parent protecteur avec l’enfant, le « Syndrome de Münchhausen par procuration », le « Complexe de Médée », ou encore le fameux « Complexe d’Œdipe ».

Autant de concepts aux fondements scientifiques plus que discutables là encore, et dont la vocation est de permettre de continuer à accuser les mamans de manipuler leurs enfants victimes.

4.4. La non-prise en compte de l’existence d’une enquête ou de poursuite du parent accusé par l’enfant, dans le cadre du délit de non-représentation d’enfant

Dernier problème et non des moindres, le délit de non-représentation d’enfant n’autorise pas en pratique la prise en compte de l’existence d’une enquête pénale en cours, voire de poursuites à l’encontre du parent accusé par l’enfant. Lesquelles ne permettent pas au parent protecteur d’échapper tant aux poursuites qu’aux condamnations du chef de non-représentation d’enfant.

Autrement dit, même si le parent que l’enfant accuse de violences agression sexuelle voire de viol, se retrouve sous le coup d’une enquête pénale voire de poursuites, le parent protecteur est parfaitement susceptible de faire l’objet d’une garde à vue et de se retrouver poursuivi pénalement puis condamné par un tribunal correctionnel pour la seule raison qu’il refuse de se plier à une décision de justice qui serait intervenue pour octroyer un droit de visite et d’hébergement, voire la résidence habituelle de l’enfant, à l’autre parent.

5. Quelles solutions ?

5.1. Pour ce qui concerne le SAP

Le recours à la théorie du Syndrome d’Aliénation Parentale devrait être proscrit.

C’est d’ailleurs ce que retient le parlement européen, lequel s’est prononcé le 6 octobre 2021 contre son utilisation. Notamment parce que l’OMS tout comme l’American Psychological Association (APA) rejettent son usage, dans la mesure où il peut « être utilisé comme stratégie contre les victimes de violence en remettant en cause les compétences parentales des victimes ».  Il conclut par ailleurs que ce concept d’aliénation peut “nuire aux femmes victimes de violences conjugales” et qu’il “met en péril les droits et la sécurité de la mère et des enfants”. Il invite par conséquent « les États membres à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation parentale dans leur pratique judiciaire et à décourager voire interdire son utilisation dans les procédures judiciaires, notamment lors d’enquêtes visant à déterminer l’existence de violences ».

C’est aussi ce que retenait le 5ème « Plan de lutte contre les violences faites aux femmes » en- décembre 2016.

Proscrire le SAP, c’est ce à quoi appelle la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), qui a rendu le mercredi 27 octobre dernier un avis pour « mieux protéger les enfants ».

5.2. Pour ce qui concerne les poursuites du parent protecteur pour non-représentation d’enfant

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (CIIVISE) propose d’assurer la sécurité du parent protecteur, en instituant une suspension pure et simple des poursuites pénales pour non-représentation d’enfant contre un parent lorsqu’une enquête est en cours contre l’autre parent pour violences sexuelles incestueuses.

5.3. Pour ce qui concerne la protection de l’enfant victime  

A cet égard, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (CIIVISE) propose :

  • La suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour viol ou agression sexuelle incestueuse contre son enfant, dès les premières révélations ;
  • L’instauration de dispositions légales permettant le retrait systématique de l’autorité parentale en cas de condamnation d’un parent pour violences sexuelles incestueuses contre son enfant.

A cela il faudrait peut-être ajouter le recours systématique à un droit de visite médiatisé dès lors que l’enfant fait des déclarations graves, cohérentes et corroborées, indiquant l’existence de violences physiques et/ou sexuelles, avec dépôt de plainte à la clé.

Par conséquent, il s’agirait d’intervenir au stade de la simple enquête.

Une telle solution n’irait pas sans poser de sérieux problèmes certes, mais permettrait de protéger l’enfant, au moins le temps nécessaire à l’enquête, l’intérêt supérieur de l’enfant impliquant non seulement d’entendre sa voix, mais également de protéger son intégrité physique et morale.


Serge Losappio

Avocat à la Cour

Médiateur

Chargé d’enseignements à l’Université

Mail : sergelosappio@hotmail.fr