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Les obstacles à la prise en compte par la Justice de la voix de l’enfant victime d’un de ses parents

Les obstacles à la prise en compte par la Justice de la voix de l’enfant victime d’un de ses parents serge losappio avocat

Me Serge Losappio, Avocat à la Cour, Médiateur, Chargé d’enseignements à l’Université

Mail : sergelosappio@hotmail.fr


Aujourd’hui, le parent d’un enfant victime d’agression physique ou sexuelle de la part de l’autre parent, lorsqu’il souhaite dénoncer ces actes, porter la voix de l’enfant et le protéger – ce parent, qui est le plus souvent la mère, on le nommera « parent protecteur » – doit souvent subir un véritable parcours du combattant. Au pénal comme au civil, devant le Juge des Affaires Familiales (JAF) comme le Juge des Enfants (JDE).

Si bien que l’une des terribles particularités de ces affaires réside en ce qu’il n’est pas rare de les voir se solder par des drames : mères en fuite avec leur enfant ; mères qui se suicident avec leur enfant ; enfant finalement tués par le père qui s’était vu octroyer un droit de visite et d’hébergement normal, voire même la résidence habituelle de l’enfant.

Et ceci, malgré les dénonciations répétées. Malgré les témoignages. Malgré les certificats médicaux. Malgré les recours.

Il ne s’agit nullement ici de faire le procès des avocats, des psychologues et psychiatres, des enquêteurs sociaux, pas plus que des magistrats qui interviennent dans ces affaires. On sait trop bien l’accablant manque de moyens de la Justice.

Et si les dysfonctionnements que l’on évoquera plus avant ne sont pas systématiques, il demeure que leur existence ne saurait être contestée. Et que la gravité du problème qu’ils posent réside dans leurs conséquences dramatiques, pour les mamans comme pour les enfants.

Du reste, ces dysfonctionnements, des magistrats eux-mêmes les soulignent. Il en va ainsi du juge Édouard Durand, lequel co-préside la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (CIIVISE).

Quels sont ces dysfonctionnements, c’est ce que l’on va tenter d’établir, sans aucune prétention à l’exhaustivité.

Ces réserves étant posées, on peut schématiquement observer trois séries de dysfonctionnements, qui vont contribuer à empêcher la prise en compte de la voix de l’enfant par la Justice :

  1. Un jeu de présomptions de fait, infondées.
  2. Une influence trop déterminante des rapports d’expertise psychologique/psychiatriques ou des enquêteurs sociaux, dans les décisions du JAF ou du JDE.
  3.  Une « arme de destruction massive » contre le parent protecteur : le délit de non-représentation d’enfant (article 227-5 du Code pénal).

On s’interrogera ensuite sur les points suivants :

  1. Pourquoi ces dysfonctionnements ?
  2. Quelles solutions ?

1. Un jeu de présomptions de fait, infondées.

On se contentera de citer trois exemples de ces présomptions problématiques :

a/ Quand le parent protecteur est lui-même victime de violences, ou simplement traumatisé par les événements et/ou le comportement de l’autre parent, et qu’il dispose de certificats médicaux attestant de son état, il n’est pas rare de voir lesdits certificats utilisés par les experts puis les magistrats afin d’en déduire l’existence d’une fragilité psychologique du parent protecteur. Fragilité permettant de remettre en cause ses capacités parentales. De sorte que la résidence de l’enfant s’en trouvera parfois fixée chez le parent que l’enfant accuse pourtant de sévices.

b/ Quand le parent protecteur dépose plainte pour violence, agression sexuelle ou viol de son enfant par l’autre parent, il va spontanément s’atteler dans le cadre de son procès-verbal d’audition à rapporter les graves propos accusatoires de son enfant contre l’autre parent.

Pour ce faire, il procèdera en pratique de deux façons différentes, lesquelles seront susceptibles de lui être reprochées. En effet, soit il rapportera aussi précisément que possible les déclarations de l’enfant en reprenant les termes des déclarations de ce dernier presque mot pour mot, soit il se permettra de les résumer et de les commenter, manifestant une certaine liberté sur le fond comme sur la forme. Dans un cas comme dans l’autre on pourra lui reprocher d’inventer et de manipuler l’enfant. Parfois par les gendarmes ou les policiers, dans le cadre de l’audition tout d’abord. Par la partie adverse ensuite, évidemment. Cependant, et c’est là le plus important, le magistrat lui-même pourra ne pas s’y montrer insensible.

Ainsi, concrètement, si le parent protecteur essaie de paraphraser le discours de l’enfant pour coller au plus près aux déclarations de celui-ci, on le soupçonnera voire on l’accusera, d’avoir obligé l’enfant à apprendre une histoire inventée dont il est l’unique l’auteur. On en conclura aisément qu’il convient de considérer l’ensemble de ces déclarations comme douteuses, voire de les écarter purement et simplement, en arguant de leur manque de crédibilité.

Si au contraire le parent protecteur résume les déclarations à sa façon, rapporte les propos de l’enfant avec ses propres mots et ses propres déductions et commentaires, on lui reprochera alors d’extrapoler, d’exagérer voire de mentir. On en conclura là encore aisément qu’il convient de considérer l’ensemble de ces déclarations comme douteuses, voire de les écarter purement et simplement, en arguant de leur manque de crédibilité.

Autrement dit : dans un cas comme dans l’autre, l’enfant a tort, et le parent protecteur n’est qu’un horrible manipulateur.

c/ Il existe en pratique une certaine inertie de la justice pénale dès le stade de l’enquête. De sorte que l’on peut parfois constater une lenteur des commissariats à convoquer le parent accusé par l’enfant afin d’être entendu, l’audition se déroulant parfois des mois après l’ouverture de l’enquête pénale.

Certaines défaillances peuvent aussi exister à ce stade : il s’agit par exemple de classements sans suite pour absence d’éléments suffisamment probants, parfois quelques heures après la plainte.

Or, cette inertie comme ces défaillances le cas échéant, peuvent devenir en pratique un argument au bénéfice du parent accusé par l’enfant et le parent protecteur, pour faire trois choses :

* affirmer le caractère mensonger des accusations portées contre lui par l’enfant devant les juridictions ;

* se voir octroyer la résidence habituelle de l’enfant chez lui ou à tout le moins un droit de visite et d’hébergement normal ;

* déclencher une information préoccupante et la saisine du JDE (appel au 119), en arguant du fait que ladite lenteur de l’enquête en particulier démontrerait que le parent protecteur affabule et manipule l’enfant, ce qui serait censé indiquer l’existence d’un danger. Danger dont il faudrait à tout prix le protéger… en l’éloignant du parent protecteur.

Par conséquent, on comprend ici que les carences de la justice pénale se retournent contre le parent protecteur et l’enfant lui-même, enfant qui peut alors se voir obligé, sur décision du JAF, de se retrouver régulièrement seul à seul avec celui qu’il accuse de violences, d’agression sexuelle ou de viol, dans le cadre de l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement normal, voire de la résidence principale de l’enfant, à ce parent.

Par ailleurs, suite à une information préoccupante déclenchée par le parent que l’enfant accuse, ce dernier pourra encore se retrouver placé par le JDE. JDE qui dans ce contexte, décidera parfois, dans le cadre du placement, d’accorder au parent accusé par l’enfant un droit de visite classique, mais en revanche strictement médiatisé au parent protecteur. D’autant plus quand ce dernier aura mis de la mauvaise volonté à appliquer une décision de justice favorable à l’autre parent (octroi d’un droit de visite et d’hébergement).

2. Une influence trop déterminante des rapports d’expertise psychologiques/psychiatriques ou d’enquête sociale dans les décisions du JAF ou du JDE.

Dans le cadre de telles affaires, et afin d’être aidés dans leur prise de décisions relativement à l’enfant, le JAF comme le JDE sollicitent des rapports de psychiatres, de psychologues ou encore d’enquêteurs sociaux. Il s’agit par exemple de l’expertise médico-psychologique ou psychiatrique pour le JAF, ou des Mesures Judiciaires d’Investigations Educatives (MJIE)pour le JDE.

Le problème est que concrètement, ces rapports sont trop souvent acceptés par ces magistrats comme établissant sans l’ombre d’un doute la réalité de la situation et comme mettant par conséquent un point final à tout questionnement. En particulier quant à la véracité des accusations de l’enfant à l’égard de l’un de ses parents et à l’existence d’une manipulation de l’enfant par le parent protecteur, comme à la capacité dudit parent protecteur à assumer ses responsabilités parentales.

Ce crédit conféré en pratique à ces rapports est tel qu’il peut entraîner une mise à l’écart des éléments factuels accablants pourtant portés au dossier, lesquels ne sont parfois pas même mentionnés dans les ordonnances rendues, le magistrat se contentant de reprendre textuellement les déclarations figurant dans tel ou tel rapport.

Or – et là réside le problème – ces rapports si déterminants en pratique, ne manquent pas d’être contestables, à au moins huit titres :

a/ Les rapports se fondent sur des présupposés idéologiques qui tendent à faire primer ce que l’on peut qualifier d’impératif de non-exclusion du père et de maintien des liens familiaux. Au mépris d’éléments parfois accablants qui devraient au contraire impliquer de protéger l’enfant en l’écartant d’un des parents. De sorte qu’il n’est pas rare de lire dans de tels rapports, une énumération des accusations portées par l’enfants à l’égard du père, laquelle se conclut de façon plus ou moins abrupte par l’énonciation de la grande nécessité qu’il y a à conserver et renforcer les liens avec celui-ci.

b/ Certaines expertises médico psychologiques faites par experts psychologues ou des psychiatres, contiennent des tests psychologiques réalisés en quelques minutes et restitués en quelques lignes. Parfois encore, les missions sont réalisées en moins d’une heure, avec des rapports rendus les jour même. On peut dès lors légitimement douter de leur valeur ;

c/ Certains rapports ne traduisent pas fidèlement les paroles de l’enfant, voire en trahissent le sens ;

d/ Certains rapports omettent de mentionner des déclarations pourtant essentielles de l’enfant. Déclarations qui peuvent consister en des accusations très graves et précises à l’endroit de l’autre parent. Ce qui fait en outre problème au regard de l’article 434-3 Code Pénal, lequel punit le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés notamment à un mineur, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé ;

e/ Certains rapports mentionnent des éléments en soi inquiétants (dégradation de l’état du parent protecteur ou de l’enfant) mais sans autre analyse. Aucun traitement de ces éléments. Ils sont certes mentionnés, mais mis de côté, sans en tirer la moindre conséquence ;

f/ Certains rapports qualifient de façon lapidaire et péremptoire les déclarations du parent protecteur ou de l’enfant victime comme « peu crédibles », ou « non crédibles » ou encore estiment que les accusations portées par l’enfant à l’égard de l’autre parent traduisent en réalité un « conflit de loyauté », sans aucun élément pour étayer cette affirmation ou en définir les termes, et parfois même au mépris de pièces accablantes versées au dossier ;

​​g/ Certains rapports sont établis sans que leurs auteurs aient rencontré l’enfant ou les parents. Ils peuvent ainsi se fonder sur les attestations de témoin produites en justice ; 

h/ Mais il y a plus grave encore : certains rapports contiennent des formules que l’on peut qualifier d’incantatoires, vides de sens véritable et utilisées à tort et à travers : ainsi, des violences, agressions sexuelles et viols rapportés par le parent protecteur, le concernant et/ou concernant l’enfant, se voient qualifiées par exemple de « turbulences réactionnelles » consécutives à une « relation pathologique du couple », ou encore de simples « projections » sans plus de démonstration.

On peut lire ailleurs que le parent protecteur qui s’oppose à l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement, voire de la résidence habituelle à l’autre parent manifeste « une attitude de toute puissance ». Par conséquent, le caractère inébranlable du discours du parent protecteur qui se contente de porter la voix de son enfant devient en soi-même suspect et inquiétant, comme manifestant l’existence d’un danger pour l’équilibre de l’enfant.

D’autres rapports vont plus loin encore. Ils assimilent ces dénonciations du parent protecteur à des signes de maladies mentales, maladies dont le concept est en lui-même pour le moins contestable : par exemple, on parlera de « Syndrome de Münchhausen par procuration » (telle mère qui se plaint que son enfant subit des maltraitances de la part de l’autre parent, se retrouve accusée de rendre malade l’enfant afin d’attirer l’attention sur sa propre personne), ou encore de « Complexe de Médée » (telle mère qui veut protéger son enfant est accusée de ne pas avoir fait son deuil du couple et par suite, de se servir de l’enfant pour se venger de l’autre parent qui l’aurait délaissée).

Autre théorie encore trop à la mode que l’on ne manquera pas de citer ici : le « Syndrome d’Aliénation Parentale » (SAP) : à l’origine de cette théorie, il y a Monsieur Richard Gardner, un psychiatre américain, expert auprès des tribunaux. Ses ouvrages ont été publiés à compte d’auteur.

Gardner définit le SAP comme « un processus qui consiste à programmer un enfant pour qu’il haïsse un de ses parents, sans que ce ne soit justifié. Lorsque le symptôme est présent, l’enfant apporte sa propre contribution à la campagne de dénigrement du parent aliéné ».

Le psychiatre et sexologue Paul Bensussan aurait importé ce concept en France.

Toujours est-il que le SAP a commencé à être utilisé en France en 1999. Il a cependant émergé dans le débat public en 2005, lors de l’affaire Outreau.

Pour conclure sur cette partie, considérant le caractère contestable des rapports évoqués, on peut à l’évidence regretter qu’ils jouissent encore si souvent d’une telle aura auprès des magistrats.

3. Une « arme de destruction massive » contre le parent protecteur : le délit de non-représentation d’enfant (article 227-5 du Code pénal).

Quand le parent accusé par l’enfant se voit octroyer malgré tout par le juge un droit de visite et d’hébergement normal, voire la résidence habituelle de l’enfant, le parent protecteur qui refuse de se soumettre à la décision de justice intervenue, pourra être poursuivi et condamné du chef de non-représentation d’enfant. Et en pratique se retrouvera qui plus est en situation de perdre son autorité parentale et tout droit de visite et d’hébergement, le cas échéant.

En effet, l’article 227-5 du Code pénal dispose que lorsque le parent chez lequel réside habituellement l’enfant refuse indûment de remettre à l’autre parent à la date prévue en vertu de son droit de visite tel qu’établi par décision du JAF, il se rend coupable du délit de non-représentation d’enfant.

Il en va de même lorsque le parent qui a l’enfant pour une période déterminée en vertu d’un droit de visite (vacances, week-end, soirée) ne le remet pas au parent chez lequel il a sa résidence habituelle.

Ces dispositions s’appliquent bien entendu en cas de résidence alternée.

La non-représentation d’enfant est sanctionnée par des peines allant d’un à trois ans d’emprisonnement et de 15000 à 45000 euros d’amende.

En pratique, pour espérer échapper aux poursuites comme à une condamnation, il faudra attester de l’existence d’une condamnation pénale définitive du parent bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement, ou de l’octroi de la résidence habituelle de l’enfant. Ce qui n’arrive que dans un nombre relativement limité de cas.

C’est ainsi que le parent protecteur se retrouve trop souvent acculé, suite à une lutte judiciaire douloureuse autant que coûteuse. Le voilà dès lors placé dans une situation où il se voit tenu – s’il ne veut pas finir hors la loi – de livrer son enfant pieds et poings liés aux mains du parent que l’enfant accuse de violences, d’agression sexuelle ou encore de viol.

Voilà pourquoi à ce stade certains parents fuient. Voilà pourquoi des drames se produisent. Où le parent se suicide avec l’enfant. Où l’enfant est finalement violemment agressé voire tué par le parent qu’il accusait et à qui il avait été livré malgré tout.

4. Pourquoi ces dysfonctionnements ?

On peut schématiquement distinguer quatre séries de raisons :

4.1. Une justice surchargée et manquant de moyens

Les juges sont surchargés et disposent de peu de temps à l’audience pour se rendre compte des problèmes. Avec la meilleure volonté du monde, ils peuvent passer à côté de beaucoup de choses. D’où aussi l’importance parfois excessive qu’ils sont susceptibles de conférer aux divers rapports évoqués précédemment.

4.2. Des textes qui ne sont pas encore parfaitement appliqués

Deux exemples à valeur d’illustration :

a/ La loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes,  et celle du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, prévoient la formation initiale et continue des professionnels sur la question des violences intrafamiliales, des violences faites aux femmes et sur les mécanismes d’emprise psychologique, le tout à destination notamment des magistrats, personnels et fonctionnaires de justice, avocats, policiers, gendarmes, personnels médicaux, paramédicaux et personnels des services sociaux.

Si la formation connait certes une certaine mise en œuvre en France, pour autant aujourd’hui, elle ne l’est probablement pas suffisamment pour permettre aux magistrats, avocats, gendarmes, policiers et autres enquêteurs sociaux de répondre avec suffisamment de pertinence aux situations où l’enfant dénonce des violences, agressions sexuelles et autres viols commis par un de ses parents.

b/ La Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Ratifiée par la France le 14 mai 2014 et entrée en vigueur le 1er août 2014.

Ladite Convention d’Istanbul exige des juges qu’ils prennent en considération tout incident de violence domestique connu lorsqu’ils déterminent la résidence habituelle de l’enfant et se prononcent sur la question du droit de visite et d’hébergement. (c’est l’article 31 de la convention). De sorte que l’exercice de ces droits ne doivent à aucun moment compromettre la sécurité des victimes. Celle de l’enfant en particulier. Il s’ensuit que la nécessité de maintenir les liens familiaux doit céder face aux questions de violences lato sensu. En pratique, on peut regretter qu’elle ne soit pas encore suffisamment appliquée.


4.3.  La confiance habituelle des magistrats en des théories scientifiquement infondées

 Il s’agit en particulier du Syndrome d’Aliénation Parentale (SAP).

A l’heure actuelle la théorie du SAP est encore très utilisée au sein des juridictions françaises et européennes. Y compris par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).  

Cette théorie du SAPa été enseignée aux futurs magistrats de l’École Nationale de la Magistrature (ENM) durant des années. Elle se retrouve également couramment utilisée dans les rapports d’expertise.

Le SAP est d’ailleurs presque systématiquement invoqué par le parent accusé par l’enfant, même sans être expressément nommé. On affirme alors que la mère manipule l’enfant pour lui faire affirmer des choses fausses contre le père.

Pourtant cette théorie du SAP fait largement problème, à au moins six égards :

a/ Tout d’abord, elle est ineffective. Elle vise en effet toute situation dans laquelle un enfant rejette son parent sans justification, sans permettre de distinguer une situation de manipulation véritable, d’une situation de violence ou d’agression sexuelle ou de viol.

b/ Au surplus, elle n’a jamais fait l’objet d’une validation scientifique. La théorie du SAP n’est pas reconnue par lacommunauté des psychiatres et des psychologues. A ce titre, elle n’a reçu aucune validation ni dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), la classification américaine des maladies mentales, ni auprès de l’OMS. Par conséquent, non seulement cette théorie du SAP n’aide pas les magistrats à comprendre la réalité d’une affaire, mais elle les induit en erreur. Elle les conduit en pratique à ne pas considérer avec suffisamment d’attention des éléments de preuves pourtant potentiellement déterminants.

c/ Cette théorie instaure systématiquement une absurde présomption irréfragable de manipulation, dès lors que des accusations de violences, d’agression sexuelle ou de viol sont portées par le parent protecteur ou l’enfant contre l’autre parent, dans le cadre d’un litige devant les tribunaux, litige où la question de la résidence habituelle de l’enfant et de l’instauration d’un droit de visite et d’hébergement sont en cause.

d/ Par cela même qu’elle instaure une telle présomption de manipulation, la théorie du SAP compromet radicalement sa crédibilité comme outil scientifique de diagnostic. Elle présuppose en effet ce qu’elle est pourtant censée démontrer, à savoir l’existence d’une manipulation de l’enfant par un parent contre l’autre.

e/ Cette théorie érige également en indicateur de manipulation de l’enfant, l’antagonisme et le refus catégorique du parent protecteur et de l’enfant lui-même de voir octroyer à l’autre parent toute résidence habituelle ou droit de visite et d’hébergement. Elle refuse ainsi toute prise en compte de la possibilité qu’un tel antagonisme et qu’un tel refus puissent n’être que la conséquence légitime et compréhensible de comportements graves du parent que l’enfant accuse. Elle exclut par-là que cet antagonisme et ce refus puissent indiquer au contraire la possible réalité de tels comportements graves. La théorie du SAP implique par conséquent de considérer que la réalité de tels comportements est en soi inenvisageable. Ce qui est tout à fait illogique.

f/ Cette théorie, instituant une présomption de manipulation de l’enfant, exclut ipso facto la prise en compte des comportements du parent que l’enfant accuse, et de tout ce qui le concerne. Cela conduit trop souvent en pratique le magistrat à ne pas suffisamment examiner la possibilité de l’existence de violences, d’agression sexuelles ou de viols de l’enfant.

Certes, on pourra objecter qu’en 2018, le ministère de la Justice a informé les professionnels de la justice relativement au caractère pour le moins controversé du Syndrome d’Aliénation Parentale, suggérant que l’on trouve d’autres outils pour protéger les enfants.

Cependant, force est de constater que l’on a alors vu se développer dans le cadre des procédures judiciaires, ce que l’on pourrait qualifier de théories de remplacement. Conduisant de fait aux mêmes conclusions, mais ne se nommant pas formellement «SAP ». On s’est ainsi mis à évoquer « la relation fusionnelle » du parent protecteur avec l’enfant, le « Syndrome de Münchhausen par procuration », le « Complexe de Médée », ou encore le fameux « Complexe d’Œdipe ».

Autant de concepts aux fondements scientifiques plus que discutables là encore, et dont la vocation est de permettre de continuer à accuser les mamans de manipuler leurs enfants victimes.

4.4. La non-prise en compte de l’existence d’une enquête ou de poursuite du parent accusé par l’enfant, dans le cadre du délit de non-représentation d’enfant

Dernier problème et non des moindres, le délit de non-représentation d’enfant n’autorise pas en pratique la prise en compte de l’existence d’une enquête pénale en cours, voire de poursuites à l’encontre du parent accusé par l’enfant. Lesquelles ne permettent pas au parent protecteur d’échapper tant aux poursuites qu’aux condamnations du chef de non-représentation d’enfant.

Autrement dit, même si le parent que l’enfant accuse de violences agression sexuelle voire de viol, se retrouve sous le coup d’une enquête pénale voire de poursuites, le parent protecteur est parfaitement susceptible de faire l’objet d’une garde à vue et de se retrouver poursuivi pénalement puis condamné par un tribunal correctionnel pour la seule raison qu’il refuse de se plier à une décision de justice qui serait intervenue pour octroyer un droit de visite et d’hébergement, voire la résidence habituelle de l’enfant, à l’autre parent.

5. Quelles solutions ?

5.1. Pour ce qui concerne le SAP

Le recours à la théorie du Syndrome d’Aliénation Parentale devrait être proscrit.

C’est d’ailleurs ce que retient le parlement européen, lequel s’est prononcé le 6 octobre 2021 contre son utilisation. Notamment parce que l’OMS tout comme l’American Psychological Association (APA) rejettent son usage, dans la mesure où il peut « être utilisé comme stratégie contre les victimes de violence en remettant en cause les compétences parentales des victimes ».  Il conclut par ailleurs que ce concept d’aliénation peut “nuire aux femmes victimes de violences conjugales” et qu’il “met en péril les droits et la sécurité de la mère et des enfants”. Il invite par conséquent « les États membres à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation parentale dans leur pratique judiciaire et à décourager voire interdire son utilisation dans les procédures judiciaires, notamment lors d’enquêtes visant à déterminer l’existence de violences ».

C’est aussi ce que retenait le 5ème « Plan de lutte contre les violences faites aux femmes » en- décembre 2016.

Proscrire le SAP, c’est ce à quoi appelle la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), qui a rendu le mercredi 27 octobre dernier un avis pour « mieux protéger les enfants ».

5.2. Pour ce qui concerne les poursuites du parent protecteur pour non-représentation d’enfant

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (CIIVISE) propose d’assurer la sécurité du parent protecteur, en instituant une suspension pure et simple des poursuites pénales pour non-représentation d’enfant contre un parent lorsqu’une enquête est en cours contre l’autre parent pour violences sexuelles incestueuses.

5.3. Pour ce qui concerne la protection de l’enfant victime  

A cet égard, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (CIIVISE) propose :

  • La suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour viol ou agression sexuelle incestueuse contre son enfant, dès les premières révélations ;
  • L’instauration de dispositions légales permettant le retrait systématique de l’autorité parentale en cas de condamnation d’un parent pour violences sexuelles incestueuses contre son enfant.

A cela il faudrait peut-être ajouter le recours systématique à un droit de visite médiatisé dès lors que l’enfant fait des déclarations graves, cohérentes et corroborées, indiquant l’existence de violences physiques et/ou sexuelles, avec dépôt de plainte à la clé.

Par conséquent, il s’agirait d’intervenir au stade de la simple enquête.

Une telle solution n’irait pas sans poser de sérieux problèmes certes, mais permettrait de protéger l’enfant, au moins le temps nécessaire à l’enquête, l’intérêt supérieur de l’enfant impliquant non seulement d’entendre sa voix, mais également de protéger son intégrité physique et morale.


Serge Losappio

Avocat à la Cour

Médiateur

Chargé d’enseignements à l’Université

Mail : sergelosappio@hotmail.fr

La bientraitance de nos enfants

La bientraitance de nos enfants Discours du Dr Jean-Marc Ben Kemoun, Pédopsychiatre

Discours du Dr Jean-Marc Ben Kemoun, Pédopsychiatre

Soirée Inauguration Association WeToo, 27 novembre 2021

Je vous remercie de me donner la parole pour vous parler de la bientraitance de nos enfants.

Vous remarquerez que nous sommes un pays où la prévention ne fait pas naturellement partie des modes d’action quelle que soit le sujet.

Alors nous parlons sans cesse de maltraitance,

car effectivement nos enfants,

en tous les cas un nombre impressionnant de nos enfants sont victimes de maltraitance,

ce que nous savons depuis des dizaines d’années, dans notre pays encore démocratique, et encore développé,

mais qui n’engage aucune action réelle pour qu’en fait il soit juste question de bientraitance.

Sans les associations, et notamment sans vous, WeToo, rien ne serait fait dans notre pays pour protéger nos enfants.

Lorsqu’un enfant présente une symptomatologie, il est déjà trop tard. Cela veut dire que nous avons failli.

Alors nous pouvons considérer que nous avons failli de longue date et pour de trop nombreux enfants.

Mon ami Pierre Lévy-Soussan vous a brossé le tableau des conséquences de la maltraitance sur nos enfants,

alors que nous savons les prévenir si tant est que nous les prenions en charge le plus rapidement possible

voir que nous intervenions précocement pour enrayer le cercle vicieux de la maltraitance. On ne nous en donne pas les moyens.

Pour cela, il faut une volonté politique, il faut des moyens.

Sur le terrain où je suis depuis une quarantaine d’années je ne vois rien venir du ruissellement si cher à notre génération de responsables politiques.

J’entends bien les « tout va très bien madame la marquise » des relais nationaux, régionaux, départementaux qu’ils soient administratifs ou élus, lorsqu’il s’agit de parler des actions engagées par nos gouvernements successifs,

alors qu’en fait on est dans un saupoudrage de mesures, une sorte de cautère sur une jambe de bois.

Le gouvernement et le président de la République nous ont montré qu’ils étaient capables du quoiqu’il en coûte !

Je ne suis pas spécialiste, mais il semble que cela a permis de prévenir l’impact de la pandémie sur l’économie.

En matière de bientraitance de nos enfants, ils seraient bien inspirés de conjuguer ce quoiqu’il en coûte.

En sauvant les vies de nos enfants, ils sauveront l’économie de demain,

grâce à des futurs adultes qui ne seront pas atteints dans l’estime de soi, dans la confiance en soi, qui ne présenteront pas des troubles relationnels, des troubles affectifs, les gênant dans l’insertion affective, sociale, professionnelle et qui participeront au partage républicain : leur retraite, leur sécurité sociale etc.

Je sais que c’est un langage cynique,

mais que malheureusement il nous faut tenir,

pour que nos politiques sachent que l’argent qu’ils mettront maintenant dans un quoiqu’il en coûte pour éviter les conséquences de cette pandémie qu’est la maltraitance dans notre pays, permettra de sauver outre la santé de nos enfants, des futurs adultes, l’économie de notre pays.

La bientraitance des enfants est indissociable de la bientraitance des figures primaires d’attachements, des caregiving.

Maltraiter une mère, c’est maltraiter un enfant.

Maltraiter un enfant dans le contexte domestique, c’est maltraiter une mère.

Ceux-là, femme et enfants représentent pourtant près de 70% de la population mondiale. C’est un autre sujet, mais certaines options politiques voir juridiques, instrumentalisées par le patriarcat en perte de pouvoir, sont des outils insidieux, et masqués de cette maltraitance : le syndrome d’aliénation parentale, qui n’existe que dans leur réalité, et la résidence alternée pour les petits qui permet la poursuite du contrôle et de la maltraitance.

C’est un autre sujet mais un clin d’œil à notre 3ème larron Maurice Berger.

Je voulais vous parler aujourd’hui d’un outil de bientraitance qu’est le recueil de la parole de l’enfant,

pour lequel je suis reconnu spécialiste, grâce à mon amie le Pr Mireille Cyr, professeure de psychologie au Canada,

que j’ai fait venir en France aidé de mon ami Gérard Lopez à qui je souhaite un prompt rétablissement,

pour convaincre (nul n’est prophète en son pays) nos professionnels, nos politiques, que l’enfant n’est pas un pervers polymorphe, ni un menteur pathologique.

Sortir les mots, les idées, les concepts, de leur contexte, aboutit immanquablement dans notre société superficielle, à des contre sens lourds de conséquences, et nous en payons encore le prix.

Le protocole NICHD : je me lance

the National Institute of Child Heath and Human Development Protocol

est un protocole non suggestif de recueil de la parole de l’enfant, porté par la recherche et des études scientifique, le seul,

et qui permet de ne pas décrédibiliser la parole de l’enfant.

Lorsque l’enfant dévoile des faits, les études montrent que ce qu’il dit s’inscrit dans la réalité dans plus de 95% des cas.

C’est l’intervention inadéquate des adultes et notamment des professionnels qui reçoivent cette parole, qui va aboutir à influencer l’enfant, aux fausses allégations, à rendre sa parole non crédible.

Protéger les enfants est l’affaire de tous.

Mais ne pas être formé, risque d’aboutir à ajouter de la maltraitance institutionnelle à la maltraitance subie.

C’est aussi une des raisons du silence des enfants maltraités.

Car ils ont malheureusement déjà fait les frais de ces interventions au mieux maladroites, par des adultes qui pensaient surement bien faire (pour rester politiquement correct) mais qui sur-victimisent les enfants, qui perdent alors encore plus la confiance en l’adulte.

Nos actions inadéquates créent ces enfants dont on dit qu’ils refusent toute aide, alors qu’ils se protègent parce qu’ils ont vécu la souffrance de l’abandon, car cela correspond à une forme d’abandon.

La majorité du temps quand un enfant a parlé, et qu’il s’engage dans le train fantôme qu’est la procédure judicaire, cela abouti à un classement sans suite.

70% de sans suite en moyenne, c’est une catastrophe,

quand on sait que dans 95% des cas, les faits s’inscrivent dans la réalité.

Nous en sommes pour partie responsables et personnellement je pense pour une grande part, car nous avons contribué à le rendre non crédible.

En tant que médecin légiste je puis vous affirmer que dans la majorité des cas nous ne retrouvons pas trace physique des maltraitances, même lorsqu’elles ne sont pas uniquement concentrées dans les domaines verbaux, psychologiques, ou de la négligence. Il n’est pas rare que les violences sexuelles, les violences physiques n’engendrent aucun stigmate. Et que l’enfant victime de violences conjugales, est un enfant maltraité qui ne présentera jamais aucune trace physique de ce qu’il a vu, entendu, senti, ressenti…

Alors que reste-t-il à la justice pour pouvoir assoir son intime conviction ? Il reste un faisceau d’arguments qui finira par avoir valeur de preuve.

Et dans ce faisceau d’arguments il y aura

  • le signalement ou l’information préoccupante du professionnel à qui l’enfant s’est confié
  • l’audition judiciaire qui doit être au plus proche de la révélation. Il faut ainsi éviter que l’enfant soit interviewé par de nombreux intervenants avant les professionnels de l’audition judiciaire, pour éviter justement la pollution de son discours
  • l’expertise médico psychologique ou psychologique

Bien sûr, il y aura aussi lorsque cela est ordonné

  • la mesure judicaire d’investigation éducative
  • l’enquête sociale

qui sont des évaluations sur le temps, lorsqu’on donne le temps.

Mais lorsque les professionnels

  • ne sont pas formés
  • ne sont pas supervisés, ni dans la qualité de leurs interventions
  • ne savent pas ce qu’est un enfant
  • ne savent pas grand-chose du développement de l’enfant
  • n’ont pas de notion de ses capacités cognitives à son âge
  • n’ont pas de notion de l’impact de la maltraitance et donc sont gênés dans l’analyse des troubles du comportement, ou de la désorganisation psychique
  • travaillent chacun dans leur coin, sans jamais confronter leurs points de vue
  • ne connaissent pas le rôle, la fonction, la limite des interventions de l’autre professionnel, de l’autre institution
  • voir même par méconnaissance, mais aussi parfois dans une sorte de sentiment de toute- puissance, sortent de leur rôle en ayant le sentiment de pouvoir mieux assurer celui de l’autre

On aboutit à ce que l’on voit trop souvent en France, la décrédibilisation de la parole de l’enfant. C’est pourquoi non seulement les professionnels

  • doivent être des professionnels de l’enfance et de l’adolescence
  • ils doivent être formés et notamment aux techniques non suggestives de recueil de la parole, et jusqu’au psychothérapeute dont on sait qu’ils peuvent transformer la parole des personnes, qui viennent les voir, par la recherche de sens nécessaire à la réparation

Les professionnels doivent être formés à travailler ensemble, en complémentarité, et le législateur doit nous aider à trouver un lieu commun pour qu’on ne nous renvoie pas à chacun à notre secret professionnel, ou que d’autres l’utilisent comme camouflage pour ne pas agir, pour ne pas protéger.

C’est ainsi que le recueil de la parole de l’enfant doit être fait dans des lieux uniques.

Certains vous diront, et je vous rappelle que c’est ce que préconise le secrétaire d’État Adrien Taquet, de créer des unités dans les services de pédiatrie,

mais vous savez que d’autres unités sont dans des services d’urgence, dans des services de pédopsychiatrie, dans des unités médico judiciaire, car comme souvent en France nous sommes dans une guerre des égos, et la médecine n’est pas indemne de cette guerre.

Mais nous savons très bien que les forces de police ou de gendarmerie, le parquet, auront du mal à investir ces unités car elles sont un lieu de travail inhabituel, déconnectés de leur réalité.

Alors nous préconisons un lieu unique, neutre, sans stigmatisation, comme l’ont déjà fait d’ailleurs les anglo-saxons, mais aussi les pays nordiques, où c’est le professionnel qui vient à l’enfant et non l’inverse, pour diminuer le labyrinthe du parcours des victimes lorsqu’ils sont confrontés à la recherche de la preuve.

Ce lieu unique doit être un lieu adapté à l’enfant, un lieu d’accueil, un lieu où il va se sentir bien, un lieu d’alliance avec le professionnel formé, car moins l’enfant ressentira du stress, plus son discours s’inscrira dans la réalité.

Ce lieu unique doit regrouper tous les professionnels qui doivent prendre l’habitude de travailler ensemble, de se connaître, de connaître et respecter le rôle de chacun, ses limites, afin de rendre optimale le faisceau d’arguments qui va entraîner la conviction des magistrats.

Les professionnels intégrés à ce lieu doivent être

  • les professionnels de la santé bien sûr, pédiatres, pédopsychiatres, psychologues de l’enfant et de l’adolescent, infirmières,
  • les travailleurs sociaux
  • mais aussi et surtout
    • les officiers de police judiciaire
    • le parquet mineur
    • voir le juge des enfants, le juge aux affaires familiales, le juge d’instruction, pour qu’ils aient chacun une notion de ce qu’est un enfant, de comment les preuves sont recueillies, et une juste appréciation de la valeur de cette preuve
  • sans oublier les professionnels de la prise en charge de l’entourage, mais aussi comme au Canada, en Australie de la prise en charge des victimes, au plus proche de la révélation, par des professionnels présentés au moment de ce parcours judiciaire, ce qui aboutit à une meilleure observance.

Et tout cela en lien avec les professionnels de l’éducation nationale, car un enfant victime est un enfant qui doit être accompagné dans l’insertion sociale, affective et scolaire.

Et ce réseau ne doit pas être et ne peut pas être délié.

Les professionnels doivent se connaître, travailler ensemble, autour de l’enfant, avec l’enfant, avec son entourage protecteur.

Bien sûr en parallèle il faut assurer la prise en charge de l’auteur présumé. Mais il n’est pas le lieu en parler ici

Il faut savoir qu’à l’heure actuelle, lorsque nous recevons un enfant victime, il est impossible de l’adresser dans le tissu territorial de la prise en charge globale,

la santé n’a pas de place,

et les autres professionnels sont trop dissociés et en deviennent dissociant.

Bientraiter un enfant passe ainsi par bien accueillir et recueillir sa parole pour lui donner la meilleure chance d’être cru.

Alors merci à Wetoo de participer à faire bouger les lignes et de convaincre nos dirigeants,

ceux qui ne sont pas inscrits dans des dynamiques de violences et qui se protègent pas un blocage institutionnel,

d’etre dans la prévention de la maltraitance, et comme pour l’économie, en changeant de paradigme, dans le quoi qu’il en coute, car les deux sont liés, même s’ils n’en ont pas conscience. Je rappelle d’ailleurs ce que j’enseigne à mes étudiants en droit, en médecine, en psychologie que la délinquance est jusqu’à preuve du contraire un symptôme de la maltraitance, et bien traiter notre jeunesse, aboutira à terme à une diminution des conséquences sur la société tout entière du traitement de la délinquance, et de la transmission transgénérationnelle de la maltraitance.


Dr Jean-marc Ben Kemoun Psychiatre, pédopsychiatre, médecin légiste Médecin des Hôpitaux Honoraire
Expert près la CA de Versailles


Vous pouvez retrouver ici les propositions de notre association pour mieux protéger les enfants victimes de violence familiales