Les obstacles à la prise en compte par la Justice de la voix de l’enfant victime d’un de ses parents

Les obstacles à la prise en compte par la Justice de la voix de l’enfant victime d’un de ses parents serge losappio avocat

Me Serge Losappio, Avocat à la Cour, Médiateur, Chargé d’enseignements à l’Université

Mail : sergelosappio@hotmail.fr


Aujourd’hui, le parent d’un enfant victime d’agression physique ou sexuelle de la part de l’autre parent, lorsqu’il souhaite dénoncer ces actes, porter la voix de l’enfant et le protéger – ce parent, qui est le plus souvent la mère, on le nommera « parent protecteur » – doit souvent subir un véritable parcours du combattant. Au pénal comme au civil, devant le Juge des Affaires Familiales (JAF) comme le Juge des Enfants (JDE).

Si bien que l’une des terribles particularités de ces affaires réside en ce qu’il n’est pas rare de les voir se solder par des drames : mères en fuite avec leur enfant ; mères qui se suicident avec leur enfant ; enfant finalement tués par le père qui s’était vu octroyer un droit de visite et d’hébergement normal, voire même la résidence habituelle de l’enfant.

Et ceci, malgré les dénonciations répétées. Malgré les témoignages. Malgré les certificats médicaux. Malgré les recours.

Il ne s’agit nullement ici de faire le procès des avocats, des psychologues et psychiatres, des enquêteurs sociaux, pas plus que des magistrats qui interviennent dans ces affaires. On sait trop bien l’accablant manque de moyens de la Justice.

Et si les dysfonctionnements que l’on évoquera plus avant ne sont pas systématiques, il demeure que leur existence ne saurait être contestée. Et que la gravité du problème qu’ils posent réside dans leurs conséquences dramatiques, pour les mamans comme pour les enfants.

Du reste, ces dysfonctionnements, des magistrats eux-mêmes les soulignent. Il en va ainsi du juge Édouard Durand, lequel co-préside la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (CIIVISE).

Quels sont ces dysfonctionnements, c’est ce que l’on va tenter d’établir, sans aucune prétention à l’exhaustivité.

Ces réserves étant posées, on peut schématiquement observer trois séries de dysfonctionnements, qui vont contribuer à empêcher la prise en compte de la voix de l’enfant par la Justice :

  1. Un jeu de présomptions de fait, infondées.
  2. Une influence trop déterminante des rapports d’expertise psychologique/psychiatriques ou des enquêteurs sociaux, dans les décisions du JAF ou du JDE.
  3.  Une « arme de destruction massive » contre le parent protecteur : le délit de non-représentation d’enfant (article 227-5 du Code pénal).

On s’interrogera ensuite sur les points suivants :

  1. Pourquoi ces dysfonctionnements ?
  2. Quelles solutions ?

1. Un jeu de présomptions de fait, infondées.

On se contentera de citer trois exemples de ces présomptions problématiques :

a/ Quand le parent protecteur est lui-même victime de violences, ou simplement traumatisé par les événements et/ou le comportement de l’autre parent, et qu’il dispose de certificats médicaux attestant de son état, il n’est pas rare de voir lesdits certificats utilisés par les experts puis les magistrats afin d’en déduire l’existence d’une fragilité psychologique du parent protecteur. Fragilité permettant de remettre en cause ses capacités parentales. De sorte que la résidence de l’enfant s’en trouvera parfois fixée chez le parent que l’enfant accuse pourtant de sévices.

b/ Quand le parent protecteur dépose plainte pour violence, agression sexuelle ou viol de son enfant par l’autre parent, il va spontanément s’atteler dans le cadre de son procès-verbal d’audition à rapporter les graves propos accusatoires de son enfant contre l’autre parent.

Pour ce faire, il procèdera en pratique de deux façons différentes, lesquelles seront susceptibles de lui être reprochées. En effet, soit il rapportera aussi précisément que possible les déclarations de l’enfant en reprenant les termes des déclarations de ce dernier presque mot pour mot, soit il se permettra de les résumer et de les commenter, manifestant une certaine liberté sur le fond comme sur la forme. Dans un cas comme dans l’autre on pourra lui reprocher d’inventer et de manipuler l’enfant. Parfois par les gendarmes ou les policiers, dans le cadre de l’audition tout d’abord. Par la partie adverse ensuite, évidemment. Cependant, et c’est là le plus important, le magistrat lui-même pourra ne pas s’y montrer insensible.

Ainsi, concrètement, si le parent protecteur essaie de paraphraser le discours de l’enfant pour coller au plus près aux déclarations de celui-ci, on le soupçonnera voire on l’accusera, d’avoir obligé l’enfant à apprendre une histoire inventée dont il est l’unique l’auteur. On en conclura aisément qu’il convient de considérer l’ensemble de ces déclarations comme douteuses, voire de les écarter purement et simplement, en arguant de leur manque de crédibilité.

Si au contraire le parent protecteur résume les déclarations à sa façon, rapporte les propos de l’enfant avec ses propres mots et ses propres déductions et commentaires, on lui reprochera alors d’extrapoler, d’exagérer voire de mentir. On en conclura là encore aisément qu’il convient de considérer l’ensemble de ces déclarations comme douteuses, voire de les écarter purement et simplement, en arguant de leur manque de crédibilité.

Autrement dit : dans un cas comme dans l’autre, l’enfant a tort, et le parent protecteur n’est qu’un horrible manipulateur.

c/ Il existe en pratique une certaine inertie de la justice pénale dès le stade de l’enquête. De sorte que l’on peut parfois constater une lenteur des commissariats à convoquer le parent accusé par l’enfant afin d’être entendu, l’audition se déroulant parfois des mois après l’ouverture de l’enquête pénale.

Certaines défaillances peuvent aussi exister à ce stade : il s’agit par exemple de classements sans suite pour absence d’éléments suffisamment probants, parfois quelques heures après la plainte.

Or, cette inertie comme ces défaillances le cas échéant, peuvent devenir en pratique un argument au bénéfice du parent accusé par l’enfant et le parent protecteur, pour faire trois choses :

* affirmer le caractère mensonger des accusations portées contre lui par l’enfant devant les juridictions ;

* se voir octroyer la résidence habituelle de l’enfant chez lui ou à tout le moins un droit de visite et d’hébergement normal ;

* déclencher une information préoccupante et la saisine du JDE (appel au 119), en arguant du fait que ladite lenteur de l’enquête en particulier démontrerait que le parent protecteur affabule et manipule l’enfant, ce qui serait censé indiquer l’existence d’un danger. Danger dont il faudrait à tout prix le protéger… en l’éloignant du parent protecteur.

Par conséquent, on comprend ici que les carences de la justice pénale se retournent contre le parent protecteur et l’enfant lui-même, enfant qui peut alors se voir obligé, sur décision du JAF, de se retrouver régulièrement seul à seul avec celui qu’il accuse de violences, d’agression sexuelle ou de viol, dans le cadre de l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement normal, voire de la résidence principale de l’enfant, à ce parent.

Par ailleurs, suite à une information préoccupante déclenchée par le parent que l’enfant accuse, ce dernier pourra encore se retrouver placé par le JDE. JDE qui dans ce contexte, décidera parfois, dans le cadre du placement, d’accorder au parent accusé par l’enfant un droit de visite classique, mais en revanche strictement médiatisé au parent protecteur. D’autant plus quand ce dernier aura mis de la mauvaise volonté à appliquer une décision de justice favorable à l’autre parent (octroi d’un droit de visite et d’hébergement).

2. Une influence trop déterminante des rapports d’expertise psychologiques/psychiatriques ou d’enquête sociale dans les décisions du JAF ou du JDE.

Dans le cadre de telles affaires, et afin d’être aidés dans leur prise de décisions relativement à l’enfant, le JAF comme le JDE sollicitent des rapports de psychiatres, de psychologues ou encore d’enquêteurs sociaux. Il s’agit par exemple de l’expertise médico-psychologique ou psychiatrique pour le JAF, ou des Mesures Judiciaires d’Investigations Educatives (MJIE)pour le JDE.

Le problème est que concrètement, ces rapports sont trop souvent acceptés par ces magistrats comme établissant sans l’ombre d’un doute la réalité de la situation et comme mettant par conséquent un point final à tout questionnement. En particulier quant à la véracité des accusations de l’enfant à l’égard de l’un de ses parents et à l’existence d’une manipulation de l’enfant par le parent protecteur, comme à la capacité dudit parent protecteur à assumer ses responsabilités parentales.

Ce crédit conféré en pratique à ces rapports est tel qu’il peut entraîner une mise à l’écart des éléments factuels accablants pourtant portés au dossier, lesquels ne sont parfois pas même mentionnés dans les ordonnances rendues, le magistrat se contentant de reprendre textuellement les déclarations figurant dans tel ou tel rapport.

Or – et là réside le problème – ces rapports si déterminants en pratique, ne manquent pas d’être contestables, à au moins huit titres :

a/ Les rapports se fondent sur des présupposés idéologiques qui tendent à faire primer ce que l’on peut qualifier d’impératif de non-exclusion du père et de maintien des liens familiaux. Au mépris d’éléments parfois accablants qui devraient au contraire impliquer de protéger l’enfant en l’écartant d’un des parents. De sorte qu’il n’est pas rare de lire dans de tels rapports, une énumération des accusations portées par l’enfants à l’égard du père, laquelle se conclut de façon plus ou moins abrupte par l’énonciation de la grande nécessité qu’il y a à conserver et renforcer les liens avec celui-ci.

b/ Certaines expertises médico psychologiques faites par experts psychologues ou des psychiatres, contiennent des tests psychologiques réalisés en quelques minutes et restitués en quelques lignes. Parfois encore, les missions sont réalisées en moins d’une heure, avec des rapports rendus les jour même. On peut dès lors légitimement douter de leur valeur ;

c/ Certains rapports ne traduisent pas fidèlement les paroles de l’enfant, voire en trahissent le sens ;

d/ Certains rapports omettent de mentionner des déclarations pourtant essentielles de l’enfant. Déclarations qui peuvent consister en des accusations très graves et précises à l’endroit de l’autre parent. Ce qui fait en outre problème au regard de l’article 434-3 Code Pénal, lequel punit le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés notamment à un mineur, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé ;

e/ Certains rapports mentionnent des éléments en soi inquiétants (dégradation de l’état du parent protecteur ou de l’enfant) mais sans autre analyse. Aucun traitement de ces éléments. Ils sont certes mentionnés, mais mis de côté, sans en tirer la moindre conséquence ;

f/ Certains rapports qualifient de façon lapidaire et péremptoire les déclarations du parent protecteur ou de l’enfant victime comme « peu crédibles », ou « non crédibles » ou encore estiment que les accusations portées par l’enfant à l’égard de l’autre parent traduisent en réalité un « conflit de loyauté », sans aucun élément pour étayer cette affirmation ou en définir les termes, et parfois même au mépris de pièces accablantes versées au dossier ;

​​g/ Certains rapports sont établis sans que leurs auteurs aient rencontré l’enfant ou les parents. Ils peuvent ainsi se fonder sur les attestations de témoin produites en justice ; 

h/ Mais il y a plus grave encore : certains rapports contiennent des formules que l’on peut qualifier d’incantatoires, vides de sens véritable et utilisées à tort et à travers : ainsi, des violences, agressions sexuelles et viols rapportés par le parent protecteur, le concernant et/ou concernant l’enfant, se voient qualifiées par exemple de « turbulences réactionnelles » consécutives à une « relation pathologique du couple », ou encore de simples « projections » sans plus de démonstration.

On peut lire ailleurs que le parent protecteur qui s’oppose à l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement, voire de la résidence habituelle à l’autre parent manifeste « une attitude de toute puissance ». Par conséquent, le caractère inébranlable du discours du parent protecteur qui se contente de porter la voix de son enfant devient en soi-même suspect et inquiétant, comme manifestant l’existence d’un danger pour l’équilibre de l’enfant.

D’autres rapports vont plus loin encore. Ils assimilent ces dénonciations du parent protecteur à des signes de maladies mentales, maladies dont le concept est en lui-même pour le moins contestable : par exemple, on parlera de « Syndrome de Münchhausen par procuration » (telle mère qui se plaint que son enfant subit des maltraitances de la part de l’autre parent, se retrouve accusée de rendre malade l’enfant afin d’attirer l’attention sur sa propre personne), ou encore de « Complexe de Médée » (telle mère qui veut protéger son enfant est accusée de ne pas avoir fait son deuil du couple et par suite, de se servir de l’enfant pour se venger de l’autre parent qui l’aurait délaissée).

Autre théorie encore trop à la mode que l’on ne manquera pas de citer ici : le « Syndrome d’Aliénation Parentale » (SAP) : à l’origine de cette théorie, il y a Monsieur Richard Gardner, un psychiatre américain, expert auprès des tribunaux. Ses ouvrages ont été publiés à compte d’auteur.

Gardner définit le SAP comme « un processus qui consiste à programmer un enfant pour qu’il haïsse un de ses parents, sans que ce ne soit justifié. Lorsque le symptôme est présent, l’enfant apporte sa propre contribution à la campagne de dénigrement du parent aliéné ».

Le psychiatre et sexologue Paul Bensussan aurait importé ce concept en France.

Toujours est-il que le SAP a commencé à être utilisé en France en 1999. Il a cependant émergé dans le débat public en 2005, lors de l’affaire Outreau.

Pour conclure sur cette partie, considérant le caractère contestable des rapports évoqués, on peut à l’évidence regretter qu’ils jouissent encore si souvent d’une telle aura auprès des magistrats.

3. Une « arme de destruction massive » contre le parent protecteur : le délit de non-représentation d’enfant (article 227-5 du Code pénal).

Quand le parent accusé par l’enfant se voit octroyer malgré tout par le juge un droit de visite et d’hébergement normal, voire la résidence habituelle de l’enfant, le parent protecteur qui refuse de se soumettre à la décision de justice intervenue, pourra être poursuivi et condamné du chef de non-représentation d’enfant. Et en pratique se retrouvera qui plus est en situation de perdre son autorité parentale et tout droit de visite et d’hébergement, le cas échéant.

En effet, l’article 227-5 du Code pénal dispose que lorsque le parent chez lequel réside habituellement l’enfant refuse indûment de remettre à l’autre parent à la date prévue en vertu de son droit de visite tel qu’établi par décision du JAF, il se rend coupable du délit de non-représentation d’enfant.

Il en va de même lorsque le parent qui a l’enfant pour une période déterminée en vertu d’un droit de visite (vacances, week-end, soirée) ne le remet pas au parent chez lequel il a sa résidence habituelle.

Ces dispositions s’appliquent bien entendu en cas de résidence alternée.

La non-représentation d’enfant est sanctionnée par des peines allant d’un à trois ans d’emprisonnement et de 15000 à 45000 euros d’amende.

En pratique, pour espérer échapper aux poursuites comme à une condamnation, il faudra attester de l’existence d’une condamnation pénale définitive du parent bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement, ou de l’octroi de la résidence habituelle de l’enfant. Ce qui n’arrive que dans un nombre relativement limité de cas.

C’est ainsi que le parent protecteur se retrouve trop souvent acculé, suite à une lutte judiciaire douloureuse autant que coûteuse. Le voilà dès lors placé dans une situation où il se voit tenu – s’il ne veut pas finir hors la loi – de livrer son enfant pieds et poings liés aux mains du parent que l’enfant accuse de violences, d’agression sexuelle ou encore de viol.

Voilà pourquoi à ce stade certains parents fuient. Voilà pourquoi des drames se produisent. Où le parent se suicide avec l’enfant. Où l’enfant est finalement violemment agressé voire tué par le parent qu’il accusait et à qui il avait été livré malgré tout.

4. Pourquoi ces dysfonctionnements ?

On peut schématiquement distinguer quatre séries de raisons :

4.1. Une justice surchargée et manquant de moyens

Les juges sont surchargés et disposent de peu de temps à l’audience pour se rendre compte des problèmes. Avec la meilleure volonté du monde, ils peuvent passer à côté de beaucoup de choses. D’où aussi l’importance parfois excessive qu’ils sont susceptibles de conférer aux divers rapports évoqués précédemment.

4.2. Des textes qui ne sont pas encore parfaitement appliqués

Deux exemples à valeur d’illustration :

a/ La loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes,  et celle du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, prévoient la formation initiale et continue des professionnels sur la question des violences intrafamiliales, des violences faites aux femmes et sur les mécanismes d’emprise psychologique, le tout à destination notamment des magistrats, personnels et fonctionnaires de justice, avocats, policiers, gendarmes, personnels médicaux, paramédicaux et personnels des services sociaux.

Si la formation connait certes une certaine mise en œuvre en France, pour autant aujourd’hui, elle ne l’est probablement pas suffisamment pour permettre aux magistrats, avocats, gendarmes, policiers et autres enquêteurs sociaux de répondre avec suffisamment de pertinence aux situations où l’enfant dénonce des violences, agressions sexuelles et autres viols commis par un de ses parents.

b/ La Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Ratifiée par la France le 14 mai 2014 et entrée en vigueur le 1er août 2014.

Ladite Convention d’Istanbul exige des juges qu’ils prennent en considération tout incident de violence domestique connu lorsqu’ils déterminent la résidence habituelle de l’enfant et se prononcent sur la question du droit de visite et d’hébergement. (c’est l’article 31 de la convention). De sorte que l’exercice de ces droits ne doivent à aucun moment compromettre la sécurité des victimes. Celle de l’enfant en particulier. Il s’ensuit que la nécessité de maintenir les liens familiaux doit céder face aux questions de violences lato sensu. En pratique, on peut regretter qu’elle ne soit pas encore suffisamment appliquée.


4.3.  La confiance habituelle des magistrats en des théories scientifiquement infondées

 Il s’agit en particulier du Syndrome d’Aliénation Parentale (SAP).

A l’heure actuelle la théorie du SAP est encore très utilisée au sein des juridictions françaises et européennes. Y compris par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).  

Cette théorie du SAPa été enseignée aux futurs magistrats de l’École Nationale de la Magistrature (ENM) durant des années. Elle se retrouve également couramment utilisée dans les rapports d’expertise.

Le SAP est d’ailleurs presque systématiquement invoqué par le parent accusé par l’enfant, même sans être expressément nommé. On affirme alors que la mère manipule l’enfant pour lui faire affirmer des choses fausses contre le père.

Pourtant cette théorie du SAP fait largement problème, à au moins six égards :

a/ Tout d’abord, elle est ineffective. Elle vise en effet toute situation dans laquelle un enfant rejette son parent sans justification, sans permettre de distinguer une situation de manipulation véritable, d’une situation de violence ou d’agression sexuelle ou de viol.

b/ Au surplus, elle n’a jamais fait l’objet d’une validation scientifique. La théorie du SAP n’est pas reconnue par lacommunauté des psychiatres et des psychologues. A ce titre, elle n’a reçu aucune validation ni dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), la classification américaine des maladies mentales, ni auprès de l’OMS. Par conséquent, non seulement cette théorie du SAP n’aide pas les magistrats à comprendre la réalité d’une affaire, mais elle les induit en erreur. Elle les conduit en pratique à ne pas considérer avec suffisamment d’attention des éléments de preuves pourtant potentiellement déterminants.

c/ Cette théorie instaure systématiquement une absurde présomption irréfragable de manipulation, dès lors que des accusations de violences, d’agression sexuelle ou de viol sont portées par le parent protecteur ou l’enfant contre l’autre parent, dans le cadre d’un litige devant les tribunaux, litige où la question de la résidence habituelle de l’enfant et de l’instauration d’un droit de visite et d’hébergement sont en cause.

d/ Par cela même qu’elle instaure une telle présomption de manipulation, la théorie du SAP compromet radicalement sa crédibilité comme outil scientifique de diagnostic. Elle présuppose en effet ce qu’elle est pourtant censée démontrer, à savoir l’existence d’une manipulation de l’enfant par un parent contre l’autre.

e/ Cette théorie érige également en indicateur de manipulation de l’enfant, l’antagonisme et le refus catégorique du parent protecteur et de l’enfant lui-même de voir octroyer à l’autre parent toute résidence habituelle ou droit de visite et d’hébergement. Elle refuse ainsi toute prise en compte de la possibilité qu’un tel antagonisme et qu’un tel refus puissent n’être que la conséquence légitime et compréhensible de comportements graves du parent que l’enfant accuse. Elle exclut par-là que cet antagonisme et ce refus puissent indiquer au contraire la possible réalité de tels comportements graves. La théorie du SAP implique par conséquent de considérer que la réalité de tels comportements est en soi inenvisageable. Ce qui est tout à fait illogique.

f/ Cette théorie, instituant une présomption de manipulation de l’enfant, exclut ipso facto la prise en compte des comportements du parent que l’enfant accuse, et de tout ce qui le concerne. Cela conduit trop souvent en pratique le magistrat à ne pas suffisamment examiner la possibilité de l’existence de violences, d’agression sexuelles ou de viols de l’enfant.

Certes, on pourra objecter qu’en 2018, le ministère de la Justice a informé les professionnels de la justice relativement au caractère pour le moins controversé du Syndrome d’Aliénation Parentale, suggérant que l’on trouve d’autres outils pour protéger les enfants.

Cependant, force est de constater que l’on a alors vu se développer dans le cadre des procédures judiciaires, ce que l’on pourrait qualifier de théories de remplacement. Conduisant de fait aux mêmes conclusions, mais ne se nommant pas formellement «SAP ». On s’est ainsi mis à évoquer « la relation fusionnelle » du parent protecteur avec l’enfant, le « Syndrome de Münchhausen par procuration », le « Complexe de Médée », ou encore le fameux « Complexe d’Œdipe ».

Autant de concepts aux fondements scientifiques plus que discutables là encore, et dont la vocation est de permettre de continuer à accuser les mamans de manipuler leurs enfants victimes.

4.4. La non-prise en compte de l’existence d’une enquête ou de poursuite du parent accusé par l’enfant, dans le cadre du délit de non-représentation d’enfant

Dernier problème et non des moindres, le délit de non-représentation d’enfant n’autorise pas en pratique la prise en compte de l’existence d’une enquête pénale en cours, voire de poursuites à l’encontre du parent accusé par l’enfant. Lesquelles ne permettent pas au parent protecteur d’échapper tant aux poursuites qu’aux condamnations du chef de non-représentation d’enfant.

Autrement dit, même si le parent que l’enfant accuse de violences agression sexuelle voire de viol, se retrouve sous le coup d’une enquête pénale voire de poursuites, le parent protecteur est parfaitement susceptible de faire l’objet d’une garde à vue et de se retrouver poursuivi pénalement puis condamné par un tribunal correctionnel pour la seule raison qu’il refuse de se plier à une décision de justice qui serait intervenue pour octroyer un droit de visite et d’hébergement, voire la résidence habituelle de l’enfant, à l’autre parent.

5. Quelles solutions ?

5.1. Pour ce qui concerne le SAP

Le recours à la théorie du Syndrome d’Aliénation Parentale devrait être proscrit.

C’est d’ailleurs ce que retient le parlement européen, lequel s’est prononcé le 6 octobre 2021 contre son utilisation. Notamment parce que l’OMS tout comme l’American Psychological Association (APA) rejettent son usage, dans la mesure où il peut « être utilisé comme stratégie contre les victimes de violence en remettant en cause les compétences parentales des victimes ».  Il conclut par ailleurs que ce concept d’aliénation peut “nuire aux femmes victimes de violences conjugales” et qu’il “met en péril les droits et la sécurité de la mère et des enfants”. Il invite par conséquent « les États membres à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation parentale dans leur pratique judiciaire et à décourager voire interdire son utilisation dans les procédures judiciaires, notamment lors d’enquêtes visant à déterminer l’existence de violences ».

C’est aussi ce que retenait le 5ème « Plan de lutte contre les violences faites aux femmes » en- décembre 2016.

Proscrire le SAP, c’est ce à quoi appelle la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), qui a rendu le mercredi 27 octobre dernier un avis pour « mieux protéger les enfants ».

5.2. Pour ce qui concerne les poursuites du parent protecteur pour non-représentation d’enfant

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (CIIVISE) propose d’assurer la sécurité du parent protecteur, en instituant une suspension pure et simple des poursuites pénales pour non-représentation d’enfant contre un parent lorsqu’une enquête est en cours contre l’autre parent pour violences sexuelles incestueuses.

5.3. Pour ce qui concerne la protection de l’enfant victime  

A cet égard, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (CIIVISE) propose :

  • La suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour viol ou agression sexuelle incestueuse contre son enfant, dès les premières révélations ;
  • L’instauration de dispositions légales permettant le retrait systématique de l’autorité parentale en cas de condamnation d’un parent pour violences sexuelles incestueuses contre son enfant.

A cela il faudrait peut-être ajouter le recours systématique à un droit de visite médiatisé dès lors que l’enfant fait des déclarations graves, cohérentes et corroborées, indiquant l’existence de violences physiques et/ou sexuelles, avec dépôt de plainte à la clé.

Par conséquent, il s’agirait d’intervenir au stade de la simple enquête.

Une telle solution n’irait pas sans poser de sérieux problèmes certes, mais permettrait de protéger l’enfant, au moins le temps nécessaire à l’enquête, l’intérêt supérieur de l’enfant impliquant non seulement d’entendre sa voix, mais également de protéger son intégrité physique et morale.


Serge Losappio

Avocat à la Cour

Médiateur

Chargé d’enseignements à l’Université

Mail : sergelosappio@hotmail.fr

La bientraitance de nos enfants

La bientraitance de nos enfants Discours du Dr Jean-Marc Ben Kemoun, Pédopsychiatre

Discours du Dr Jean-Marc Ben Kemoun, Pédopsychiatre

Soirée Inauguration Association WeToo, 27 novembre 2021

Je vous remercie de me donner la parole pour vous parler de la bientraitance de nos enfants.

Vous remarquerez que nous sommes un pays où la prévention ne fait pas naturellement partie des modes d’action quelle que soit le sujet.

Alors nous parlons sans cesse de maltraitance,

car effectivement nos enfants,

en tous les cas un nombre impressionnant de nos enfants sont victimes de maltraitance,

ce que nous savons depuis des dizaines d’années, dans notre pays encore démocratique, et encore développé,

mais qui n’engage aucune action réelle pour qu’en fait il soit juste question de bientraitance.

Sans les associations, et notamment sans vous, WeToo, rien ne serait fait dans notre pays pour protéger nos enfants.

Lorsqu’un enfant présente une symptomatologie, il est déjà trop tard. Cela veut dire que nous avons failli.

Alors nous pouvons considérer que nous avons failli de longue date et pour de trop nombreux enfants.

Mon ami Pierre Lévy-Soussan vous a brossé le tableau des conséquences de la maltraitance sur nos enfants,

alors que nous savons les prévenir si tant est que nous les prenions en charge le plus rapidement possible

voir que nous intervenions précocement pour enrayer le cercle vicieux de la maltraitance. On ne nous en donne pas les moyens.

Pour cela, il faut une volonté politique, il faut des moyens.

Sur le terrain où je suis depuis une quarantaine d’années je ne vois rien venir du ruissellement si cher à notre génération de responsables politiques.

J’entends bien les « tout va très bien madame la marquise » des relais nationaux, régionaux, départementaux qu’ils soient administratifs ou élus, lorsqu’il s’agit de parler des actions engagées par nos gouvernements successifs,

alors qu’en fait on est dans un saupoudrage de mesures, une sorte de cautère sur une jambe de bois.

Le gouvernement et le président de la République nous ont montré qu’ils étaient capables du quoiqu’il en coûte !

Je ne suis pas spécialiste, mais il semble que cela a permis de prévenir l’impact de la pandémie sur l’économie.

En matière de bientraitance de nos enfants, ils seraient bien inspirés de conjuguer ce quoiqu’il en coûte.

En sauvant les vies de nos enfants, ils sauveront l’économie de demain,

grâce à des futurs adultes qui ne seront pas atteints dans l’estime de soi, dans la confiance en soi, qui ne présenteront pas des troubles relationnels, des troubles affectifs, les gênant dans l’insertion affective, sociale, professionnelle et qui participeront au partage républicain : leur retraite, leur sécurité sociale etc.

Je sais que c’est un langage cynique,

mais que malheureusement il nous faut tenir,

pour que nos politiques sachent que l’argent qu’ils mettront maintenant dans un quoiqu’il en coûte pour éviter les conséquences de cette pandémie qu’est la maltraitance dans notre pays, permettra de sauver outre la santé de nos enfants, des futurs adultes, l’économie de notre pays.

La bientraitance des enfants est indissociable de la bientraitance des figures primaires d’attachements, des caregiving.

Maltraiter une mère, c’est maltraiter un enfant.

Maltraiter un enfant dans le contexte domestique, c’est maltraiter une mère.

Ceux-là, femme et enfants représentent pourtant près de 70% de la population mondiale. C’est un autre sujet, mais certaines options politiques voir juridiques, instrumentalisées par le patriarcat en perte de pouvoir, sont des outils insidieux, et masqués de cette maltraitance : le syndrome d’aliénation parentale, qui n’existe que dans leur réalité, et la résidence alternée pour les petits qui permet la poursuite du contrôle et de la maltraitance.

C’est un autre sujet mais un clin d’œil à notre 3ème larron Maurice Berger.

Je voulais vous parler aujourd’hui d’un outil de bientraitance qu’est le recueil de la parole de l’enfant,

pour lequel je suis reconnu spécialiste, grâce à mon amie le Pr Mireille Cyr, professeure de psychologie au Canada,

que j’ai fait venir en France aidé de mon ami Gérard Lopez à qui je souhaite un prompt rétablissement,

pour convaincre (nul n’est prophète en son pays) nos professionnels, nos politiques, que l’enfant n’est pas un pervers polymorphe, ni un menteur pathologique.

Sortir les mots, les idées, les concepts, de leur contexte, aboutit immanquablement dans notre société superficielle, à des contre sens lourds de conséquences, et nous en payons encore le prix.

Le protocole NICHD : je me lance

the National Institute of Child Heath and Human Development Protocol

est un protocole non suggestif de recueil de la parole de l’enfant, porté par la recherche et des études scientifique, le seul,

et qui permet de ne pas décrédibiliser la parole de l’enfant.

Lorsque l’enfant dévoile des faits, les études montrent que ce qu’il dit s’inscrit dans la réalité dans plus de 95% des cas.

C’est l’intervention inadéquate des adultes et notamment des professionnels qui reçoivent cette parole, qui va aboutir à influencer l’enfant, aux fausses allégations, à rendre sa parole non crédible.

Protéger les enfants est l’affaire de tous.

Mais ne pas être formé, risque d’aboutir à ajouter de la maltraitance institutionnelle à la maltraitance subie.

C’est aussi une des raisons du silence des enfants maltraités.

Car ils ont malheureusement déjà fait les frais de ces interventions au mieux maladroites, par des adultes qui pensaient surement bien faire (pour rester politiquement correct) mais qui sur-victimisent les enfants, qui perdent alors encore plus la confiance en l’adulte.

Nos actions inadéquates créent ces enfants dont on dit qu’ils refusent toute aide, alors qu’ils se protègent parce qu’ils ont vécu la souffrance de l’abandon, car cela correspond à une forme d’abandon.

La majorité du temps quand un enfant a parlé, et qu’il s’engage dans le train fantôme qu’est la procédure judicaire, cela abouti à un classement sans suite.

70% de sans suite en moyenne, c’est une catastrophe,

quand on sait que dans 95% des cas, les faits s’inscrivent dans la réalité.

Nous en sommes pour partie responsables et personnellement je pense pour une grande part, car nous avons contribué à le rendre non crédible.

En tant que médecin légiste je puis vous affirmer que dans la majorité des cas nous ne retrouvons pas trace physique des maltraitances, même lorsqu’elles ne sont pas uniquement concentrées dans les domaines verbaux, psychologiques, ou de la négligence. Il n’est pas rare que les violences sexuelles, les violences physiques n’engendrent aucun stigmate. Et que l’enfant victime de violences conjugales, est un enfant maltraité qui ne présentera jamais aucune trace physique de ce qu’il a vu, entendu, senti, ressenti…

Alors que reste-t-il à la justice pour pouvoir assoir son intime conviction ? Il reste un faisceau d’arguments qui finira par avoir valeur de preuve.

Et dans ce faisceau d’arguments il y aura

  • le signalement ou l’information préoccupante du professionnel à qui l’enfant s’est confié
  • l’audition judiciaire qui doit être au plus proche de la révélation. Il faut ainsi éviter que l’enfant soit interviewé par de nombreux intervenants avant les professionnels de l’audition judiciaire, pour éviter justement la pollution de son discours
  • l’expertise médico psychologique ou psychologique

Bien sûr, il y aura aussi lorsque cela est ordonné

  • la mesure judicaire d’investigation éducative
  • l’enquête sociale

qui sont des évaluations sur le temps, lorsqu’on donne le temps.

Mais lorsque les professionnels

  • ne sont pas formés
  • ne sont pas supervisés, ni dans la qualité de leurs interventions
  • ne savent pas ce qu’est un enfant
  • ne savent pas grand-chose du développement de l’enfant
  • n’ont pas de notion de ses capacités cognitives à son âge
  • n’ont pas de notion de l’impact de la maltraitance et donc sont gênés dans l’analyse des troubles du comportement, ou de la désorganisation psychique
  • travaillent chacun dans leur coin, sans jamais confronter leurs points de vue
  • ne connaissent pas le rôle, la fonction, la limite des interventions de l’autre professionnel, de l’autre institution
  • voir même par méconnaissance, mais aussi parfois dans une sorte de sentiment de toute- puissance, sortent de leur rôle en ayant le sentiment de pouvoir mieux assurer celui de l’autre

On aboutit à ce que l’on voit trop souvent en France, la décrédibilisation de la parole de l’enfant. C’est pourquoi non seulement les professionnels

  • doivent être des professionnels de l’enfance et de l’adolescence
  • ils doivent être formés et notamment aux techniques non suggestives de recueil de la parole, et jusqu’au psychothérapeute dont on sait qu’ils peuvent transformer la parole des personnes, qui viennent les voir, par la recherche de sens nécessaire à la réparation

Les professionnels doivent être formés à travailler ensemble, en complémentarité, et le législateur doit nous aider à trouver un lieu commun pour qu’on ne nous renvoie pas à chacun à notre secret professionnel, ou que d’autres l’utilisent comme camouflage pour ne pas agir, pour ne pas protéger.

C’est ainsi que le recueil de la parole de l’enfant doit être fait dans des lieux uniques.

Certains vous diront, et je vous rappelle que c’est ce que préconise le secrétaire d’État Adrien Taquet, de créer des unités dans les services de pédiatrie,

mais vous savez que d’autres unités sont dans des services d’urgence, dans des services de pédopsychiatrie, dans des unités médico judiciaire, car comme souvent en France nous sommes dans une guerre des égos, et la médecine n’est pas indemne de cette guerre.

Mais nous savons très bien que les forces de police ou de gendarmerie, le parquet, auront du mal à investir ces unités car elles sont un lieu de travail inhabituel, déconnectés de leur réalité.

Alors nous préconisons un lieu unique, neutre, sans stigmatisation, comme l’ont déjà fait d’ailleurs les anglo-saxons, mais aussi les pays nordiques, où c’est le professionnel qui vient à l’enfant et non l’inverse, pour diminuer le labyrinthe du parcours des victimes lorsqu’ils sont confrontés à la recherche de la preuve.

Ce lieu unique doit être un lieu adapté à l’enfant, un lieu d’accueil, un lieu où il va se sentir bien, un lieu d’alliance avec le professionnel formé, car moins l’enfant ressentira du stress, plus son discours s’inscrira dans la réalité.

Ce lieu unique doit regrouper tous les professionnels qui doivent prendre l’habitude de travailler ensemble, de se connaître, de connaître et respecter le rôle de chacun, ses limites, afin de rendre optimale le faisceau d’arguments qui va entraîner la conviction des magistrats.

Les professionnels intégrés à ce lieu doivent être

  • les professionnels de la santé bien sûr, pédiatres, pédopsychiatres, psychologues de l’enfant et de l’adolescent, infirmières,
  • les travailleurs sociaux
  • mais aussi et surtout
    • les officiers de police judiciaire
    • le parquet mineur
    • voir le juge des enfants, le juge aux affaires familiales, le juge d’instruction, pour qu’ils aient chacun une notion de ce qu’est un enfant, de comment les preuves sont recueillies, et une juste appréciation de la valeur de cette preuve
  • sans oublier les professionnels de la prise en charge de l’entourage, mais aussi comme au Canada, en Australie de la prise en charge des victimes, au plus proche de la révélation, par des professionnels présentés au moment de ce parcours judiciaire, ce qui aboutit à une meilleure observance.

Et tout cela en lien avec les professionnels de l’éducation nationale, car un enfant victime est un enfant qui doit être accompagné dans l’insertion sociale, affective et scolaire.

Et ce réseau ne doit pas être et ne peut pas être délié.

Les professionnels doivent se connaître, travailler ensemble, autour de l’enfant, avec l’enfant, avec son entourage protecteur.

Bien sûr en parallèle il faut assurer la prise en charge de l’auteur présumé. Mais il n’est pas le lieu en parler ici

Il faut savoir qu’à l’heure actuelle, lorsque nous recevons un enfant victime, il est impossible de l’adresser dans le tissu territorial de la prise en charge globale,

la santé n’a pas de place,

et les autres professionnels sont trop dissociés et en deviennent dissociant.

Bientraiter un enfant passe ainsi par bien accueillir et recueillir sa parole pour lui donner la meilleure chance d’être cru.

Alors merci à Wetoo de participer à faire bouger les lignes et de convaincre nos dirigeants,

ceux qui ne sont pas inscrits dans des dynamiques de violences et qui se protègent pas un blocage institutionnel,

d’etre dans la prévention de la maltraitance, et comme pour l’économie, en changeant de paradigme, dans le quoi qu’il en coute, car les deux sont liés, même s’ils n’en ont pas conscience. Je rappelle d’ailleurs ce que j’enseigne à mes étudiants en droit, en médecine, en psychologie que la délinquance est jusqu’à preuve du contraire un symptôme de la maltraitance, et bien traiter notre jeunesse, aboutira à terme à une diminution des conséquences sur la société tout entière du traitement de la délinquance, et de la transmission transgénérationnelle de la maltraitance.


Dr Jean-marc Ben Kemoun Psychiatre, pédopsychiatre, médecin légiste Médecin des Hôpitaux Honoraire
Expert près la CA de Versailles


Vous pouvez retrouver ici les propositions de notre association pour mieux protéger les enfants victimes de violence familiales

Manifeste pour mieux Protéger l’Enfant

Manifeste pour mieux Protéger l'Enfant
Manifeste pour mieux protéger l'enfant par le biais de la justice : appliquer le principe de précaution, présomption de crédibilité pour les victimes, meilleurs formations pour els professionnels, tribunaux spécialisés,...

Pour en savoir plus et approfondir les éléments du manifeste :

Pourquoi faut-il réformer le délit de non représentation d’enfant ?

En France protéger l’enfant est puni de prison et de menaces de placement de l’enfant

Qu’est-ce que le contrôle coercitif ?


MANIFESTE PROTEGER L’ENFANT

L’association Protéger l’enfant cherche à actionner tous les leviers permettant de placer l’enfant au coeur des procédures judiciaires, afin qu’il soit la priorité de tous les intervenants.

Notre manifeste permet d’exprimer clairement nos valeurs et notre vision de la société.

Notre manifeste propose des solutions pour faire de la France un pays plus respectueux de la parole des enfants.

Un objectif évolutif nécessaire

Notre association militait au départ pour une réforme de la non représentation d’enfant (NRE), puis nous avons réalisé que les dysfonctionnements judiciaires étaient plus larges.

La NRE n’est qu’une partie d’un tout : à la condamnation pénale des mères pour NRE se rajoute les nombreux « désenfantements » de mères (retrait de la garde de l’enfant) par le juge des enfants.

Nous souhaitons que nos institutions soient davantage dans une culture de la protection, et replacent les droits de l’enfant au cœur du dispositif législatif de la famille. Il faudrait une révolution judiciaire de la politique intra-familiale.

Notre manifeste, que souhaitons nous ?

Nous souhaitons que :

  • la parole de l’enfant soit mieux prise en compte
  • le principe de précaution soit appliqué
  • les magistrats, psys, professionnels de l’enfance soient mieux formés, notamment au recueil de la parole de l’enfant, et aient plus de moyens
  • de véritables tribunaux de la famille soient créés : on pourrait imaginer des tribunaux spécifiques dédiés aux violences intra-familiales, où le juge aux affaires familiales et le juge des enfants travailleraient en étroite collaboration avec le juge pénal.
  • le délit de NRE soit réformé afin que le parent protecteur lanceur d’alerte ait le droit de protéger son enfant du parent violent

La libération de la parole ne suffit pas

On sait désormais et on le clame partout : il faut libérer la parole.

En revanche, ce que l’on ne dit pas, c’est que lorsque les enfants parlent, lorsque le parent protecteur lanceur d’alerte parle et tente de protéger son enfant du parent agresseur, ils ne sont pas entendus.

Nous croulons sous les nombreux témoignages de parents protecteurs, le plus souvent les mères, qui ont dénoncé des faits d’abus sexuels, incestes, maltraitances ou violences sur leur enfant de la part de l’autre parent, mais qui n’ont pas été entendus.

Aujourd’hui la parole des enfants est systématiquement remise en question. La justice présume que les enfants sont instrumentalisés, que le parent protecteur qui dénonce des faits de maltraitance est manipulateur ou menteur.

Si le parent protecteur se rend compte que la décision de la Justice est de laisser l’enfant chez le parent maltraitant, il fait alors de la Non Représentation d’Enfant, car il préfère risquer la prison plutôt que de condamner son enfant à subir à nouveau des maltraitances. La Justice n’hésite pas alors à transférer la garde de l’enfant au parent potentiellement violent, ou à placer l’enfant en foyer. Cela se produit lorsque la plainte sont classées sans suite mais également lorsque les plaintes sont encore en cours d’instruction . Et les plaintes sont classées sans suite dans une écrasante majorité des cas.

Actuellement des milliers et des milliers d’enfants sont en grande souffrance, envoyés de force chez leurs agresseurs.

Le lien familial, c’est-à-dire le droit du parent à garder un lien avec son enfant, prime hélas sur le droit de l’enfant à être protégé.

Notre société doit apprendre à protéger ses enfants.

Nous souhaitons que nos institutions :

  • Entrent dans une culture de la protection :
    • Un parent violent n’est pas un bon parent,
    • Le lien parent – enfant n’est souhaitable que si le parent respecte son enfant.
  • Placent les droits de l’enfant au cœur du dispositif législatif de la famille.
    • Meilleure écoute des enfants lorsqu’ils dénoncent de l’inceste, des violences, de la maltraitance.
    • Meilleur écoute du parent protecteur lorsqu’il croit son enfant et dénonce à son tour pour le protéger.

Nous appelons de nos vœux une révolution de la justice familiale, de manière urgente et vitale.

Nos propositions

1. Mieux prendre en compte la parole de l’enfant

  • Mieux former les professionnels :
    • La police / gendarmerie ne devraient pas pouvoir refuser de prendre les plaintes.
    • Ils devraient être formés pour recueillir de façon adaptée les dépôts de plainte.
  • Création de pôles d’accueil commissariat/gendarmerie spécialisés violences conjugales et familiales. Des cellules spécialisées et formées devraient pouvoir accueillir de façon adaptée les victimes.
  • Création de tribunaux de la famille dédiés aux violences intra-familiales : ces tribunaux spécifiques permettraient au juge aux affaires familiales, au juge des enfants et au juge pénal de travailler en étroite collaboration.
  • Formation des victimes mineures pour les aider dans l’expression de leur message et dans leurs démarches (formation Calliope)
  • Les professionnels de santé doivent pouvoir attester des violences sans craindre des sanctions et être suspendus par leur ordre ; de façon plus générale il est nécessaire de protéger toutes les personnes qui effectuent des signalements, les lanceurs d’alerte.

Appliquer le principe de précaution pour l’enfant

  • Prioriser la présomption de crédibilité de la parole de la victime
    • Commençons d’abord par croire la victime.
    • Lorsque la victime a révélé les violences, on doit appliquer le principe de précaution et protéger la victime tout de suite.
    • Donner autant de poids à la présomption de crédibilité de la victime qu’à la présomption d’innocence de l’accusé, pour rééquilibrer les deux plateaux de la balance.
    • On ne dit pas que le parent accusé est forcément coupable, on dit que la victime doit être protégée en cas de violence vraisemblable.
  • Réformer le délit de non représentation d’enfant
    • La réforme doit permettre au parent protecteur lanceur d’alerte de protéger son enfant du parent violent.
    • Ce délit est utile en cas d’enlèvement d’enfant ou de séquestration d’enfant, nous ne voulons pas le supprimer. La réforme doit le rendre plus juste et faire ainsi disparaître l’infraction pour les parents qui protègent leurs enfants. Il faudrait également exclure la procédure de citation directe.
    • Si une plainte pour inceste/violence/maltraitance est en cours d’instruction OU si la plainte a été classée sans suite mais qu’il existe un doute plausible, les droits de visite et d’hébergement du parent accusé devraient être suspendus.

3. Mieux former tous les intervenants

Mobilisons-nous pour former correctement les magistrats, policiers, gendarmes, psys, personnel de l’éducation nationale, professionnels de l’enfance et de la santé…

  • Formation aux mécanismes de contrôle coercitif et de violences post séparation
    • Le contrôle coercitif s’étend bien au-delà de la violence physique, il peut comprendre des intimidations, l’isolement, ou le contrôle, la dévalorisation de la victime, l’inversion de culpabilité, l’instauration d’un climat de peur et d’insécurité. Ces mécanismes sont très présents lors des séparations où l’un des conjoints exerce une emprise sur l’autre.
    • Des groupes de recherche comme le Réseau International des Mères en Lutte (RIML) travaillent sur le sujet du contrôle coercitif post séparation, mais ces concepts ne sont pas encore bien maîtrisés par la justice. Celle-ci est alors instrumentalisée, elle devient un outil entre les mains du parent agresseur, pour maintenir l’emprise.
    • Dès les premières violences révélées, elles doivent être réellement prises en compte. Il ne faut pas attendre qu’il y ait un cumul de violence. D’autant que la première violence révélée ne signifie par la première violence vécue.
  • Il faut reconnaître toutes les formes de violences, toute violence quelle qu’elle soit, physique, mais aussi sexuelle, psychologique, économique ou financière, ne doit pas être banalisée ni par la police ni par la justice. Toutes les violences sont graves.
  • Les professionnels doivent savoir que l’exercice de l’autorité parentale après la séparation devient pour la personne violente LE moyen de perpétuer sa violence et son emprise sur son ex-conjoint et sur ses enfants. Le harcèlement et la domination s’exercent alors via la coparentalité.
  • Lorsqu’il y a retrait de l’autorité parentale, il faut l’accompagner du retrait des droits de visite et d’hébergement.
  • Formation des gendarmes et policiers au recueil de la parole de l’enfant sur le modèle du Protocole NICHD et de la formation Calliope
    • Ne pas refuser de prendre les dépositions, apprendre à recueillir de façon adaptée la parole de la victime.
    • Travailler avec le protocole NICHD qui permet de diminuer la suggestibilité des intervieweurs et d’adapter leurs questions en fonction des capacités des enfants et d’aider ceux-ci à fournir un récit plus riche et plus détaillé tout en étant exact.
    • Créer des auditions de l’enfant adaptées : des questions ouvertes, un accueil bienveillant, sécurisant et respectueux, prévoir un temps suffisamment long pour permettre à l’enfant d’être accueilli dans des conditions optimales, de comprendre qu’il peut s’exprimer sans crainte, qu’il ait confiance dans les adultes professionnels qui recueillent sa parole, ne pas extrapoler ou simplifier ses propos, ne pas déformer ses propos.
  • Ne pas utiliser de façon inappropriée les termes « aliénation parentale » « conflit familial » « instrumentalisation » en cas de suspicion de violence, maltraitance ou inceste.
    • Un conflit est un conflit. La violence est la violence. Ne pas confondre les deux.
    • Ne pas proposer de médiation familiale en cas de violence conjugale ou familiale.
  • Les médecins, acteurs de santé et acteurs de l’éducation nationale doivent pouvoir signaler sans craindre des sanctions de leur Ordre ou de leur hiérarchie.
    • Ne pas signaler est de la non-assistance à personne en danger.
    • Actuellement l’Ordre des médecins distribue avertissement, blâme, interdiction temporaire ou définitive d’exercer, sous prétexte qu’il y a eu immixtion dans la vie familiale. Ce sont des mœurs d’un autre temps. La priorité devrait être la protection des enfants.

4. Plus de moyens humains et financiers

  • Plus de magistrats et de greffiers
    • pour pouvoir étudier les dossiers plus en profondeur
    • pour que les délais d’audience soient raccourcis (quand on demande la suspension des droits de visite et d’hébergement pour des faits d’abus sexuels ou de violences chaque jour compte)
    • pour que le juge des enfants n’accorde plus une importance démesurée aux rapports des enquêteurs sociaux et se fasse son propre avis.
    • Les rapports des enquêteurs sociaux ne respectent pas le principe du contradictoire et les enquêteurs sont encore insuffisamment formés à repérer les mécanismes de contrôle coercitif, aussi ils peuvent être instrumentalisés par le parent agresseur (voir point 3).
  • Plus de policiers, gendarmes, juges d’instruction, plus de moyens pour l’instruction des plaintes
    • afin de permettre des instructions approfondies, une meilleure considération des victimes et moins de plaintes classées sans suite.

5. Reconnaitre les enfants comme co-victimes En cas de violences conjugales

  • Protéger le parent victime ET les enfants du couple
    • Si la Justice éloigne le parent violent du parent victime, elle doit aussi l’éloigner des enfants. Souvent la victime adulte est protégée mais les droits de visite de l’adulte incriminé peuvent continuer, ce qui semble une hérésie.
    • Quand la justice retire l’autorité parentale à un parent, elle ne doit pas lui conserver son droit de visite.
  • Accueillir le témoignage des enfants
    • En cas de violences conjugales : la parole de l’enfant devrait être entendue. Les enfants assistent à ces violences et devraient pouvoir témoigner. Leur propos ont une valeur indéniable.
    • L’enfant devrait être vu par l’UAED (Unité d’accueil des enfants en danger) car souvent il est le seul témoin et la victime collatérale de la violence.

Témoignage de Julie – Inceste

témoignage inceste

Voici le témoignage de Julie, une maman séparée d’un ex-conjoint manipulateur. En 2019, sa fille Inès se plaint d’inceste. L’inceste est d’abord nié par le tribunal puis reconnu en appel, le droits de visite du père sont alors suspendus. Mais un jugement JAF de 2020 revient sur cette décision. Julie décide alors de ne plus représenter sa fille au père pour la protéger et elle devient hors-la-loi.

Ce témoignage est en deux parties car depuis les choses ont évolué, mais hélas pas en bien. Vous trouverez cette seconde partie plus bas.


🔸 Aujourd’hui Julie est perçue comme une maman aliénante et le juge menace de placer sa fille.

🔸 Pourquoi en France n’applique-t-on pas le principe de précaution ? Pourquoi le parent protecteur se heurte-t-il aussi systématiquement au déni de la justice ?

🔸 Aujourd’hui les médecins ne signalent pas car ils ont peur des sanctions.

🔸 Lorsque l’enfant parle, lorsque le parent protecteur parle, ils ne sont ni écoutés ni crus. La libération de la parole est une chose, mais ne suffit pas.

**********

Seconde partie

🔸 Vous connaissez le début de l’histoire d’Inès, victime d’inceste et de violence de la part de son père, Marc, depuis l’âge de 5 ans.
Sa maman, Julie attend depuis 3 ans que sa fille soit protégée du comportement incestueux de Marc.
Voici la suite de leurs vies malmenées.

🔸 En mars 2021, le Juge pour enfant semble trouver que les éléments à charge concordent, il reconduit l’AEMO, la garde classique et demande au père de « stopper ses pincements » sans évoquer les attouchements..

🔸 Quelques jours plus tard, Marc débarque pendant la récréation de sa fille et insiste pour lui parler. Inès est stressée de cette intrusion dans son école, lieu qu’elle estimait protégé. La maîtresse et le directeur étouffent l’affaire. Inès est terrorisée au point que sa mère finit par faire de la non-représentation d’enfant. Cela rend furieux le juge pour enfant qui déclare :  » Puisque vous ne respectez pas la loi, je vais vous apprendre la moralité et le sens de la justice, à vous et à votre fille « 
Il place aussitôt Inès chez père en accordant à ce dernier les droits principaux de la garde classique. Julie ne comprend plus la Justice.

🔸 Quid du principe de précaution ? Ne s’applique-t-il qu’aux parents soupçonnés d’aliénation ? Et les parents soupçonnés d’inceste alors ?

👉 Pour en savoir plus
https://www.protegerlenfant.fr/2021/02/04/proteger-lenfant-est-puni-de-prison/

L’invention du syndrome d’aliénation parentale

L'histoire de l'invention du syndrome d'aliénation parentale

L’histoire du SAP, le syndrome d’aliénation parentale est intimement liée à son créateur, Richard Gardner

Richard Alan Gardner, psychologue américain né en 1931, est considéré comme l’inventeur du syndrome d’aliénation parentale.

Il a créé en 1987 cette théorie en s’appuyant sur ses observations personnelles de familles vivant des conflits de garde d’enfants.

Richard Gardner possède son cabinet de consultation à la Colombia University mais il gagne sa vie autrement. Il est utilisé comme expert psy par des avocats qui défendent principalement des pères accusés d’abus sexuels sur leurs enfants. Il est grassement payé à chaque victoire.

Gardner explique devant les juges que les dénonciations des enfants sont dans la majorité des mensonges fomentés par la mère.

L’enfant est manipulé par celle-ci dans le cadre du « conflit parental ». Il s’agirait d’un mécanisme d’autodéfense des mères pour pouvoir conserver la garde de leurs enfants.

Gardner publie plusieurs articles et établit alors le syndrome d’aliénation parentale (SAP), qui est décrit comme une manipulation de l’enfant qui, de manière continue, rabaisse et insulte un parent sans justification.

Les profils types de ces manipulateurs, selon Richard Gardner, sont très schématiques

Le parent aliénant cherche à se venger de l’autre parent par l’intermédiaire de l’enfant dont il « lave le cerveau ».

Quant à l’enfant, il a une absence de culpabilité face aux conséquences potentielles de ses accusations.

Gardner recommande une grande rigueur voire une certaine brutalité envers les enfants dit aliénés, moyen de les libérer de l’envoûtement qui les oppresse…

Gardner crée alors une liste de 83 critères qui lui permettent d’échelonner l’aliénation de l’enfant par le parent manipulateur (qui est presque toujours la mère selon lui). A la fin, on obtient un score final qui détermine le degré d’aliénation parentale.

Les critiques des confrères arrivent rapidement. La plus importante est celle de l’absence de démarche scientifique.

La sélection de ces critères part d’a priori de Gardner  et de ses convictions. Son échelle de mesure est donc jugée peu fiable et trop sujette à interprétation personnelle.

Le souci, c’est que Richard Gardner a des croyances effrayantes.

C’est un défenseur de la pédophilie.

Il minimise l’impact de ce type d’abus sur les victimes, banalise la pratique et cherche souvent à la justifier.

Dans son livre « True and false accusations of child sex », Gardner déclare que « la pédophilie a été considérée comme étant la norme par la vaste majorité des individus dans l’histoire du monde » et qu’il s’agit là « d’une pratique largement répandue et acceptée parmi littéralement des milliards de personne. »

«  De nombreuses sociétés ont été injustement répressives à l’égard de ceux qui ont des tendances sexuelles paraphiles et n’ont pas prêté attention aux facteurs génétiques qui peuvent les expliquer. Prendre en considération cette dimension pourrait permettre de mieux tolérer ceux qui ont des penchants sexuels atypiques. J’espère que cette théorie permettra de mieux comprendre et respecter ces individus qui par ailleurs jouent un rôle dans la survie de l’espèce. »

Gardner « True and False Accusation », note 27, 670

«  L’enfant victime d’agressions sexuelles est généralement tenu pour une victime alors que l’enfant peut parfaitement initier des rencontres sexuelles en ‘séduisant’ l’adulte. »

Gardner, R.A. (1986), « Child Custody Litigation: A Guide for Parents and Mental Health Professionals », p 93

Selon lui, les abus sexuels n’auraient pas forcément des conséquences traumatisantes pour les enfants concernés, les effets dépendraient des attitudes sociales vis-à-vis de la pédophilie. Plus on se détendrait sur le sujet, moins les enfants en souffriraient. Mais pourquoi n’y avait-on pas pensé avant !!

Malgré les fortes controverses au sein de la communauté scientifique, le syndrome d’aliénation parentale gagne du terrain

Pire, le syndrome d’aliénation parentale fait des ravages dans les affaires de pédocriminalité.

Il permet de ne pas tenir compte des paroles des enfants victimes ou de celles du parent protecteur (presque toujours la mère).

A cause du syndrome d’aliénation parentale, encore aujourd’hui, de nombreuses affaires d’inceste sont classées sans suite (malgré les dossiers médicaux…). Pire, on voit de plus en plus d’enfants retirés au parent protecteur puis confiés à l’abuseur qui devient la victime aux yeux de la Justice.

Les psychologues et les psychiatres sont témoins des dégâts majeurs provoqués par l’utilisation du SAP lors des séparations parentales.

Une ré-information est en cours.

Dans une réponse ministérielle du 12 juillet 2018, le Ministre de la Justice annonce la publication d’une note sur le site de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, destinée à informer les magistrats sur le caractère « controversé et non reconnu » du syndrome d’aliénation parentale.

La Catalogne vient d’inscrire dans sa loi que l’usage du syndrome d’aliénation parentale est désormais considéré comme une violence institutionnelle. Et le procureur général de la Cour de cassation à Rome a condamné l’usage de ce concept.

Mais encore beaucoup trop de magistrats utilisent le concept d’aliénation parentale pour justifier la condamnation du parent protecteur pour délit de non représentation d’enfant.

Ainsi par exemple en novembre 2019, une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) qui demandait une réforme du délit de non représentation d’enfant a été rejetée : la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que la résistance de l’enfant est due à  l’ « instrumentalisation » de l’enfant par le parent  : «chaque parent devant faciliter l’exercice des droits de l’autre parent, sans instrumentalisation de l’enfant » (Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2019, 19-83.357) (voir à ce sujet nos articles La chambre criminelle s’intéresse-t-elle aux droits des enfants ? et Pourquoi faut-il réformer le délit de non représentation d’enfant ? )

Les institutions françaises doivent évoluer, c’est urgent !


Sources et liens utiles