Les obstacles à la prise en compte par la Justice de la voix de l’enfant victime d’un de ses parents

Les obstacles à la prise en compte par la Justice de la voix de l’enfant victime d’un de ses parents serge losappio avocat

Me Serge Losappio, Avocat à la Cour, Médiateur, Chargé d’enseignements à l’Université

Mail : sergelosappio@hotmail.fr


Aujourd’hui, le parent d’un enfant victime d’agression physique ou sexuelle de la part de l’autre parent, lorsqu’il souhaite dénoncer ces actes, porter la voix de l’enfant et le protéger – ce parent, qui est le plus souvent la mère, on le nommera « parent protecteur » – doit souvent subir un véritable parcours du combattant. Au pénal comme au civil, devant le Juge des Affaires Familiales (JAF) comme le Juge des Enfants (JDE).

Si bien que l’une des terribles particularités de ces affaires réside en ce qu’il n’est pas rare de les voir se solder par des drames : mères en fuite avec leur enfant ; mères qui se suicident avec leur enfant ; enfant finalement tués par le père qui s’était vu octroyer un droit de visite et d’hébergement normal, voire même la résidence habituelle de l’enfant.

Et ceci, malgré les dénonciations répétées. Malgré les témoignages. Malgré les certificats médicaux. Malgré les recours.

Il ne s’agit nullement ici de faire le procès des avocats, des psychologues et psychiatres, des enquêteurs sociaux, pas plus que des magistrats qui interviennent dans ces affaires. On sait trop bien l’accablant manque de moyens de la Justice.

Et si les dysfonctionnements que l’on évoquera plus avant ne sont pas systématiques, il demeure que leur existence ne saurait être contestée. Et que la gravité du problème qu’ils posent réside dans leurs conséquences dramatiques, pour les mamans comme pour les enfants.

Du reste, ces dysfonctionnements, des magistrats eux-mêmes les soulignent. Il en va ainsi du juge Édouard Durand, lequel co-préside la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (CIIVISE).

Quels sont ces dysfonctionnements, c’est ce que l’on va tenter d’établir, sans aucune prétention à l’exhaustivité.

Ces réserves étant posées, on peut schématiquement observer trois séries de dysfonctionnements, qui vont contribuer à empêcher la prise en compte de la voix de l’enfant par la Justice :

  1. Un jeu de présomptions de fait, infondées.
  2. Une influence trop déterminante des rapports d’expertise psychologique/psychiatriques ou des enquêteurs sociaux, dans les décisions du JAF ou du JDE.
  3.  Une « arme de destruction massive » contre le parent protecteur : le délit de non-représentation d’enfant (article 227-5 du Code pénal).

On s’interrogera ensuite sur les points suivants :

  1. Pourquoi ces dysfonctionnements ?
  2. Quelles solutions ?

1. Un jeu de présomptions de fait, infondées.

On se contentera de citer trois exemples de ces présomptions problématiques :

a/ Quand le parent protecteur est lui-même victime de violences, ou simplement traumatisé par les événements et/ou le comportement de l’autre parent, et qu’il dispose de certificats médicaux attestant de son état, il n’est pas rare de voir lesdits certificats utilisés par les experts puis les magistrats afin d’en déduire l’existence d’une fragilité psychologique du parent protecteur. Fragilité permettant de remettre en cause ses capacités parentales. De sorte que la résidence de l’enfant s’en trouvera parfois fixée chez le parent que l’enfant accuse pourtant de sévices.

b/ Quand le parent protecteur dépose plainte pour violence, agression sexuelle ou viol de son enfant par l’autre parent, il va spontanément s’atteler dans le cadre de son procès-verbal d’audition à rapporter les graves propos accusatoires de son enfant contre l’autre parent.

Pour ce faire, il procèdera en pratique de deux façons différentes, lesquelles seront susceptibles de lui être reprochées. En effet, soit il rapportera aussi précisément que possible les déclarations de l’enfant en reprenant les termes des déclarations de ce dernier presque mot pour mot, soit il se permettra de les résumer et de les commenter, manifestant une certaine liberté sur le fond comme sur la forme. Dans un cas comme dans l’autre on pourra lui reprocher d’inventer et de manipuler l’enfant. Parfois par les gendarmes ou les policiers, dans le cadre de l’audition tout d’abord. Par la partie adverse ensuite, évidemment. Cependant, et c’est là le plus important, le magistrat lui-même pourra ne pas s’y montrer insensible.

Ainsi, concrètement, si le parent protecteur essaie de paraphraser le discours de l’enfant pour coller au plus près aux déclarations de celui-ci, on le soupçonnera voire on l’accusera, d’avoir obligé l’enfant à apprendre une histoire inventée dont il est l’unique l’auteur. On en conclura aisément qu’il convient de considérer l’ensemble de ces déclarations comme douteuses, voire de les écarter purement et simplement, en arguant de leur manque de crédibilité.

Si au contraire le parent protecteur résume les déclarations à sa façon, rapporte les propos de l’enfant avec ses propres mots et ses propres déductions et commentaires, on lui reprochera alors d’extrapoler, d’exagérer voire de mentir. On en conclura là encore aisément qu’il convient de considérer l’ensemble de ces déclarations comme douteuses, voire de les écarter purement et simplement, en arguant de leur manque de crédibilité.

Autrement dit : dans un cas comme dans l’autre, l’enfant a tort, et le parent protecteur n’est qu’un horrible manipulateur.

c/ Il existe en pratique une certaine inertie de la justice pénale dès le stade de l’enquête. De sorte que l’on peut parfois constater une lenteur des commissariats à convoquer le parent accusé par l’enfant afin d’être entendu, l’audition se déroulant parfois des mois après l’ouverture de l’enquête pénale.

Certaines défaillances peuvent aussi exister à ce stade : il s’agit par exemple de classements sans suite pour absence d’éléments suffisamment probants, parfois quelques heures après la plainte.

Or, cette inertie comme ces défaillances le cas échéant, peuvent devenir en pratique un argument au bénéfice du parent accusé par l’enfant et le parent protecteur, pour faire trois choses :

* affirmer le caractère mensonger des accusations portées contre lui par l’enfant devant les juridictions ;

* se voir octroyer la résidence habituelle de l’enfant chez lui ou à tout le moins un droit de visite et d’hébergement normal ;

* déclencher une information préoccupante et la saisine du JDE (appel au 119), en arguant du fait que ladite lenteur de l’enquête en particulier démontrerait que le parent protecteur affabule et manipule l’enfant, ce qui serait censé indiquer l’existence d’un danger. Danger dont il faudrait à tout prix le protéger… en l’éloignant du parent protecteur.

Par conséquent, on comprend ici que les carences de la justice pénale se retournent contre le parent protecteur et l’enfant lui-même, enfant qui peut alors se voir obligé, sur décision du JAF, de se retrouver régulièrement seul à seul avec celui qu’il accuse de violences, d’agression sexuelle ou de viol, dans le cadre de l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement normal, voire de la résidence principale de l’enfant, à ce parent.

Par ailleurs, suite à une information préoccupante déclenchée par le parent que l’enfant accuse, ce dernier pourra encore se retrouver placé par le JDE. JDE qui dans ce contexte, décidera parfois, dans le cadre du placement, d’accorder au parent accusé par l’enfant un droit de visite classique, mais en revanche strictement médiatisé au parent protecteur. D’autant plus quand ce dernier aura mis de la mauvaise volonté à appliquer une décision de justice favorable à l’autre parent (octroi d’un droit de visite et d’hébergement).

2. Une influence trop déterminante des rapports d’expertise psychologiques/psychiatriques ou d’enquête sociale dans les décisions du JAF ou du JDE.

Dans le cadre de telles affaires, et afin d’être aidés dans leur prise de décisions relativement à l’enfant, le JAF comme le JDE sollicitent des rapports de psychiatres, de psychologues ou encore d’enquêteurs sociaux. Il s’agit par exemple de l’expertise médico-psychologique ou psychiatrique pour le JAF, ou des Mesures Judiciaires d’Investigations Educatives (MJIE)pour le JDE.

Le problème est que concrètement, ces rapports sont trop souvent acceptés par ces magistrats comme établissant sans l’ombre d’un doute la réalité de la situation et comme mettant par conséquent un point final à tout questionnement. En particulier quant à la véracité des accusations de l’enfant à l’égard de l’un de ses parents et à l’existence d’une manipulation de l’enfant par le parent protecteur, comme à la capacité dudit parent protecteur à assumer ses responsabilités parentales.

Ce crédit conféré en pratique à ces rapports est tel qu’il peut entraîner une mise à l’écart des éléments factuels accablants pourtant portés au dossier, lesquels ne sont parfois pas même mentionnés dans les ordonnances rendues, le magistrat se contentant de reprendre textuellement les déclarations figurant dans tel ou tel rapport.

Or – et là réside le problème – ces rapports si déterminants en pratique, ne manquent pas d’être contestables, à au moins huit titres :

a/ Les rapports se fondent sur des présupposés idéologiques qui tendent à faire primer ce que l’on peut qualifier d’impératif de non-exclusion du père et de maintien des liens familiaux. Au mépris d’éléments parfois accablants qui devraient au contraire impliquer de protéger l’enfant en l’écartant d’un des parents. De sorte qu’il n’est pas rare de lire dans de tels rapports, une énumération des accusations portées par l’enfants à l’égard du père, laquelle se conclut de façon plus ou moins abrupte par l’énonciation de la grande nécessité qu’il y a à conserver et renforcer les liens avec celui-ci.

b/ Certaines expertises médico psychologiques faites par experts psychologues ou des psychiatres, contiennent des tests psychologiques réalisés en quelques minutes et restitués en quelques lignes. Parfois encore, les missions sont réalisées en moins d’une heure, avec des rapports rendus les jour même. On peut dès lors légitimement douter de leur valeur ;

c/ Certains rapports ne traduisent pas fidèlement les paroles de l’enfant, voire en trahissent le sens ;

d/ Certains rapports omettent de mentionner des déclarations pourtant essentielles de l’enfant. Déclarations qui peuvent consister en des accusations très graves et précises à l’endroit de l’autre parent. Ce qui fait en outre problème au regard de l’article 434-3 Code Pénal, lequel punit le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés notamment à un mineur, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé ;

e/ Certains rapports mentionnent des éléments en soi inquiétants (dégradation de l’état du parent protecteur ou de l’enfant) mais sans autre analyse. Aucun traitement de ces éléments. Ils sont certes mentionnés, mais mis de côté, sans en tirer la moindre conséquence ;

f/ Certains rapports qualifient de façon lapidaire et péremptoire les déclarations du parent protecteur ou de l’enfant victime comme « peu crédibles », ou « non crédibles » ou encore estiment que les accusations portées par l’enfant à l’égard de l’autre parent traduisent en réalité un « conflit de loyauté », sans aucun élément pour étayer cette affirmation ou en définir les termes, et parfois même au mépris de pièces accablantes versées au dossier ;

​​g/ Certains rapports sont établis sans que leurs auteurs aient rencontré l’enfant ou les parents. Ils peuvent ainsi se fonder sur les attestations de témoin produites en justice ; 

h/ Mais il y a plus grave encore : certains rapports contiennent des formules que l’on peut qualifier d’incantatoires, vides de sens véritable et utilisées à tort et à travers : ainsi, des violences, agressions sexuelles et viols rapportés par le parent protecteur, le concernant et/ou concernant l’enfant, se voient qualifiées par exemple de « turbulences réactionnelles » consécutives à une « relation pathologique du couple », ou encore de simples « projections » sans plus de démonstration.

On peut lire ailleurs que le parent protecteur qui s’oppose à l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement, voire de la résidence habituelle à l’autre parent manifeste « une attitude de toute puissance ». Par conséquent, le caractère inébranlable du discours du parent protecteur qui se contente de porter la voix de son enfant devient en soi-même suspect et inquiétant, comme manifestant l’existence d’un danger pour l’équilibre de l’enfant.

D’autres rapports vont plus loin encore. Ils assimilent ces dénonciations du parent protecteur à des signes de maladies mentales, maladies dont le concept est en lui-même pour le moins contestable : par exemple, on parlera de « Syndrome de Münchhausen par procuration » (telle mère qui se plaint que son enfant subit des maltraitances de la part de l’autre parent, se retrouve accusée de rendre malade l’enfant afin d’attirer l’attention sur sa propre personne), ou encore de « Complexe de Médée » (telle mère qui veut protéger son enfant est accusée de ne pas avoir fait son deuil du couple et par suite, de se servir de l’enfant pour se venger de l’autre parent qui l’aurait délaissée).

Autre théorie encore trop à la mode que l’on ne manquera pas de citer ici : le « Syndrome d’Aliénation Parentale » (SAP) : à l’origine de cette théorie, il y a Monsieur Richard Gardner, un psychiatre américain, expert auprès des tribunaux. Ses ouvrages ont été publiés à compte d’auteur.

Gardner définit le SAP comme « un processus qui consiste à programmer un enfant pour qu’il haïsse un de ses parents, sans que ce ne soit justifié. Lorsque le symptôme est présent, l’enfant apporte sa propre contribution à la campagne de dénigrement du parent aliéné ».

Le psychiatre et sexologue Paul Bensussan aurait importé ce concept en France.

Toujours est-il que le SAP a commencé à être utilisé en France en 1999. Il a cependant émergé dans le débat public en 2005, lors de l’affaire Outreau.

Pour conclure sur cette partie, considérant le caractère contestable des rapports évoqués, on peut à l’évidence regretter qu’ils jouissent encore si souvent d’une telle aura auprès des magistrats.

3. Une « arme de destruction massive » contre le parent protecteur : le délit de non-représentation d’enfant (article 227-5 du Code pénal).

Quand le parent accusé par l’enfant se voit octroyer malgré tout par le juge un droit de visite et d’hébergement normal, voire la résidence habituelle de l’enfant, le parent protecteur qui refuse de se soumettre à la décision de justice intervenue, pourra être poursuivi et condamné du chef de non-représentation d’enfant. Et en pratique se retrouvera qui plus est en situation de perdre son autorité parentale et tout droit de visite et d’hébergement, le cas échéant.

En effet, l’article 227-5 du Code pénal dispose que lorsque le parent chez lequel réside habituellement l’enfant refuse indûment de remettre à l’autre parent à la date prévue en vertu de son droit de visite tel qu’établi par décision du JAF, il se rend coupable du délit de non-représentation d’enfant.

Il en va de même lorsque le parent qui a l’enfant pour une période déterminée en vertu d’un droit de visite (vacances, week-end, soirée) ne le remet pas au parent chez lequel il a sa résidence habituelle.

Ces dispositions s’appliquent bien entendu en cas de résidence alternée.

La non-représentation d’enfant est sanctionnée par des peines allant d’un à trois ans d’emprisonnement et de 15000 à 45000 euros d’amende.

En pratique, pour espérer échapper aux poursuites comme à une condamnation, il faudra attester de l’existence d’une condamnation pénale définitive du parent bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement, ou de l’octroi de la résidence habituelle de l’enfant. Ce qui n’arrive que dans un nombre relativement limité de cas.

C’est ainsi que le parent protecteur se retrouve trop souvent acculé, suite à une lutte judiciaire douloureuse autant que coûteuse. Le voilà dès lors placé dans une situation où il se voit tenu – s’il ne veut pas finir hors la loi – de livrer son enfant pieds et poings liés aux mains du parent que l’enfant accuse de violences, d’agression sexuelle ou encore de viol.

Voilà pourquoi à ce stade certains parents fuient. Voilà pourquoi des drames se produisent. Où le parent se suicide avec l’enfant. Où l’enfant est finalement violemment agressé voire tué par le parent qu’il accusait et à qui il avait été livré malgré tout.

4. Pourquoi ces dysfonctionnements ?

On peut schématiquement distinguer quatre séries de raisons :

4.1. Une justice surchargée et manquant de moyens

Les juges sont surchargés et disposent de peu de temps à l’audience pour se rendre compte des problèmes. Avec la meilleure volonté du monde, ils peuvent passer à côté de beaucoup de choses. D’où aussi l’importance parfois excessive qu’ils sont susceptibles de conférer aux divers rapports évoqués précédemment.

4.2. Des textes qui ne sont pas encore parfaitement appliqués

Deux exemples à valeur d’illustration :

a/ La loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes,  et celle du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, prévoient la formation initiale et continue des professionnels sur la question des violences intrafamiliales, des violences faites aux femmes et sur les mécanismes d’emprise psychologique, le tout à destination notamment des magistrats, personnels et fonctionnaires de justice, avocats, policiers, gendarmes, personnels médicaux, paramédicaux et personnels des services sociaux.

Si la formation connait certes une certaine mise en œuvre en France, pour autant aujourd’hui, elle ne l’est probablement pas suffisamment pour permettre aux magistrats, avocats, gendarmes, policiers et autres enquêteurs sociaux de répondre avec suffisamment de pertinence aux situations où l’enfant dénonce des violences, agressions sexuelles et autres viols commis par un de ses parents.

b/ La Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Ratifiée par la France le 14 mai 2014 et entrée en vigueur le 1er août 2014.

Ladite Convention d’Istanbul exige des juges qu’ils prennent en considération tout incident de violence domestique connu lorsqu’ils déterminent la résidence habituelle de l’enfant et se prononcent sur la question du droit de visite et d’hébergement. (c’est l’article 31 de la convention). De sorte que l’exercice de ces droits ne doivent à aucun moment compromettre la sécurité des victimes. Celle de l’enfant en particulier. Il s’ensuit que la nécessité de maintenir les liens familiaux doit céder face aux questions de violences lato sensu. En pratique, on peut regretter qu’elle ne soit pas encore suffisamment appliquée.


4.3.  La confiance habituelle des magistrats en des théories scientifiquement infondées

 Il s’agit en particulier du Syndrome d’Aliénation Parentale (SAP).

A l’heure actuelle la théorie du SAP est encore très utilisée au sein des juridictions françaises et européennes. Y compris par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH).  

Cette théorie du SAPa été enseignée aux futurs magistrats de l’École Nationale de la Magistrature (ENM) durant des années. Elle se retrouve également couramment utilisée dans les rapports d’expertise.

Le SAP est d’ailleurs presque systématiquement invoqué par le parent accusé par l’enfant, même sans être expressément nommé. On affirme alors que la mère manipule l’enfant pour lui faire affirmer des choses fausses contre le père.

Pourtant cette théorie du SAP fait largement problème, à au moins six égards :

a/ Tout d’abord, elle est ineffective. Elle vise en effet toute situation dans laquelle un enfant rejette son parent sans justification, sans permettre de distinguer une situation de manipulation véritable, d’une situation de violence ou d’agression sexuelle ou de viol.

b/ Au surplus, elle n’a jamais fait l’objet d’une validation scientifique. La théorie du SAP n’est pas reconnue par lacommunauté des psychiatres et des psychologues. A ce titre, elle n’a reçu aucune validation ni dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), la classification américaine des maladies mentales, ni auprès de l’OMS. Par conséquent, non seulement cette théorie du SAP n’aide pas les magistrats à comprendre la réalité d’une affaire, mais elle les induit en erreur. Elle les conduit en pratique à ne pas considérer avec suffisamment d’attention des éléments de preuves pourtant potentiellement déterminants.

c/ Cette théorie instaure systématiquement une absurde présomption irréfragable de manipulation, dès lors que des accusations de violences, d’agression sexuelle ou de viol sont portées par le parent protecteur ou l’enfant contre l’autre parent, dans le cadre d’un litige devant les tribunaux, litige où la question de la résidence habituelle de l’enfant et de l’instauration d’un droit de visite et d’hébergement sont en cause.

d/ Par cela même qu’elle instaure une telle présomption de manipulation, la théorie du SAP compromet radicalement sa crédibilité comme outil scientifique de diagnostic. Elle présuppose en effet ce qu’elle est pourtant censée démontrer, à savoir l’existence d’une manipulation de l’enfant par un parent contre l’autre.

e/ Cette théorie érige également en indicateur de manipulation de l’enfant, l’antagonisme et le refus catégorique du parent protecteur et de l’enfant lui-même de voir octroyer à l’autre parent toute résidence habituelle ou droit de visite et d’hébergement. Elle refuse ainsi toute prise en compte de la possibilité qu’un tel antagonisme et qu’un tel refus puissent n’être que la conséquence légitime et compréhensible de comportements graves du parent que l’enfant accuse. Elle exclut par-là que cet antagonisme et ce refus puissent indiquer au contraire la possible réalité de tels comportements graves. La théorie du SAP implique par conséquent de considérer que la réalité de tels comportements est en soi inenvisageable. Ce qui est tout à fait illogique.

f/ Cette théorie, instituant une présomption de manipulation de l’enfant, exclut ipso facto la prise en compte des comportements du parent que l’enfant accuse, et de tout ce qui le concerne. Cela conduit trop souvent en pratique le magistrat à ne pas suffisamment examiner la possibilité de l’existence de violences, d’agression sexuelles ou de viols de l’enfant.

Certes, on pourra objecter qu’en 2018, le ministère de la Justice a informé les professionnels de la justice relativement au caractère pour le moins controversé du Syndrome d’Aliénation Parentale, suggérant que l’on trouve d’autres outils pour protéger les enfants.

Cependant, force est de constater que l’on a alors vu se développer dans le cadre des procédures judiciaires, ce que l’on pourrait qualifier de théories de remplacement. Conduisant de fait aux mêmes conclusions, mais ne se nommant pas formellement «SAP ». On s’est ainsi mis à évoquer « la relation fusionnelle » du parent protecteur avec l’enfant, le « Syndrome de Münchhausen par procuration », le « Complexe de Médée », ou encore le fameux « Complexe d’Œdipe ».

Autant de concepts aux fondements scientifiques plus que discutables là encore, et dont la vocation est de permettre de continuer à accuser les mamans de manipuler leurs enfants victimes.

4.4. La non-prise en compte de l’existence d’une enquête ou de poursuite du parent accusé par l’enfant, dans le cadre du délit de non-représentation d’enfant

Dernier problème et non des moindres, le délit de non-représentation d’enfant n’autorise pas en pratique la prise en compte de l’existence d’une enquête pénale en cours, voire de poursuites à l’encontre du parent accusé par l’enfant. Lesquelles ne permettent pas au parent protecteur d’échapper tant aux poursuites qu’aux condamnations du chef de non-représentation d’enfant.

Autrement dit, même si le parent que l’enfant accuse de violences agression sexuelle voire de viol, se retrouve sous le coup d’une enquête pénale voire de poursuites, le parent protecteur est parfaitement susceptible de faire l’objet d’une garde à vue et de se retrouver poursuivi pénalement puis condamné par un tribunal correctionnel pour la seule raison qu’il refuse de se plier à une décision de justice qui serait intervenue pour octroyer un droit de visite et d’hébergement, voire la résidence habituelle de l’enfant, à l’autre parent.

5. Quelles solutions ?

5.1. Pour ce qui concerne le SAP

Le recours à la théorie du Syndrome d’Aliénation Parentale devrait être proscrit.

C’est d’ailleurs ce que retient le parlement européen, lequel s’est prononcé le 6 octobre 2021 contre son utilisation. Notamment parce que l’OMS tout comme l’American Psychological Association (APA) rejettent son usage, dans la mesure où il peut « être utilisé comme stratégie contre les victimes de violence en remettant en cause les compétences parentales des victimes ».  Il conclut par ailleurs que ce concept d’aliénation peut “nuire aux femmes victimes de violences conjugales” et qu’il “met en péril les droits et la sécurité de la mère et des enfants”. Il invite par conséquent « les États membres à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation parentale dans leur pratique judiciaire et à décourager voire interdire son utilisation dans les procédures judiciaires, notamment lors d’enquêtes visant à déterminer l’existence de violences ».

C’est aussi ce que retenait le 5ème « Plan de lutte contre les violences faites aux femmes » en- décembre 2016.

Proscrire le SAP, c’est ce à quoi appelle la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE), qui a rendu le mercredi 27 octobre dernier un avis pour « mieux protéger les enfants ».

5.2. Pour ce qui concerne les poursuites du parent protecteur pour non-représentation d’enfant

La Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (CIIVISE) propose d’assurer la sécurité du parent protecteur, en instituant une suspension pure et simple des poursuites pénales pour non-représentation d’enfant contre un parent lorsqu’une enquête est en cours contre l’autre parent pour violences sexuelles incestueuses.

5.3. Pour ce qui concerne la protection de l’enfant victime  

A cet égard, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles (CIIVISE) propose :

  • La suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour viol ou agression sexuelle incestueuse contre son enfant, dès les premières révélations ;
  • L’instauration de dispositions légales permettant le retrait systématique de l’autorité parentale en cas de condamnation d’un parent pour violences sexuelles incestueuses contre son enfant.

A cela il faudrait peut-être ajouter le recours systématique à un droit de visite médiatisé dès lors que l’enfant fait des déclarations graves, cohérentes et corroborées, indiquant l’existence de violences physiques et/ou sexuelles, avec dépôt de plainte à la clé.

Par conséquent, il s’agirait d’intervenir au stade de la simple enquête.

Une telle solution n’irait pas sans poser de sérieux problèmes certes, mais permettrait de protéger l’enfant, au moins le temps nécessaire à l’enquête, l’intérêt supérieur de l’enfant impliquant non seulement d’entendre sa voix, mais également de protéger son intégrité physique et morale.


Serge Losappio

Avocat à la Cour

Médiateur

Chargé d’enseignements à l’Université

Mail : sergelosappio@hotmail.fr

Manifeste pour mieux Protéger l’Enfant

Manifeste pour mieux Protéger l'Enfant
Manifeste pour mieux protéger l'enfant par le biais de la justice : appliquer le principe de précaution, présomption de crédibilité pour les victimes, meilleurs formations pour els professionnels, tribunaux spécialisés,...

Pour en savoir plus et approfondir les éléments du manifeste :

Pourquoi faut-il réformer le délit de non représentation d’enfant ?

En France protéger l’enfant est puni de prison et de menaces de placement de l’enfant

Qu’est-ce que le contrôle coercitif ?


MANIFESTE PROTEGER L’ENFANT

L’association Protéger l’enfant cherche à actionner tous les leviers permettant de placer l’enfant au coeur des procédures judiciaires, afin qu’il soit la priorité de tous les intervenants.

Notre manifeste permet d’exprimer clairement nos valeurs et notre vision de la société.

Notre manifeste propose des solutions pour faire de la France un pays plus respectueux de la parole des enfants.

Un objectif évolutif nécessaire

Notre association militait au départ pour une réforme de la non représentation d’enfant (NRE), puis nous avons réalisé que les dysfonctionnements judiciaires étaient plus larges.

La NRE n’est qu’une partie d’un tout : à la condamnation pénale des mères pour NRE se rajoute les nombreux « désenfantements » de mères (retrait de la garde de l’enfant) par le juge des enfants.

Nous souhaitons que nos institutions soient davantage dans une culture de la protection, et replacent les droits de l’enfant au cœur du dispositif législatif de la famille. Il faudrait une révolution judiciaire de la politique intra-familiale.

Notre manifeste, que souhaitons nous ?

Nous souhaitons que :

  • la parole de l’enfant soit mieux prise en compte
  • le principe de précaution soit appliqué
  • les magistrats, psys, professionnels de l’enfance soient mieux formés, notamment au recueil de la parole de l’enfant, et aient plus de moyens
  • de véritables tribunaux de la famille soient créés : on pourrait imaginer des tribunaux spécifiques dédiés aux violences intra-familiales, où le juge aux affaires familiales et le juge des enfants travailleraient en étroite collaboration avec le juge pénal.
  • le délit de NRE soit réformé afin que le parent protecteur lanceur d’alerte ait le droit de protéger son enfant du parent violent

La libération de la parole ne suffit pas

On sait désormais et on le clame partout : il faut libérer la parole.

En revanche, ce que l’on ne dit pas, c’est que lorsque les enfants parlent, lorsque le parent protecteur lanceur d’alerte parle et tente de protéger son enfant du parent agresseur, ils ne sont pas entendus.

Nous croulons sous les nombreux témoignages de parents protecteurs, le plus souvent les mères, qui ont dénoncé des faits d’abus sexuels, incestes, maltraitances ou violences sur leur enfant de la part de l’autre parent, mais qui n’ont pas été entendus.

Aujourd’hui la parole des enfants est systématiquement remise en question. La justice présume que les enfants sont instrumentalisés, que le parent protecteur qui dénonce des faits de maltraitance est manipulateur ou menteur.

Si le parent protecteur se rend compte que la décision de la Justice est de laisser l’enfant chez le parent maltraitant, il fait alors de la Non Représentation d’Enfant, car il préfère risquer la prison plutôt que de condamner son enfant à subir à nouveau des maltraitances. La Justice n’hésite pas alors à transférer la garde de l’enfant au parent potentiellement violent, ou à placer l’enfant en foyer. Cela se produit lorsque la plainte sont classées sans suite mais également lorsque les plaintes sont encore en cours d’instruction . Et les plaintes sont classées sans suite dans une écrasante majorité des cas.

Actuellement des milliers et des milliers d’enfants sont en grande souffrance, envoyés de force chez leurs agresseurs.

Le lien familial, c’est-à-dire le droit du parent à garder un lien avec son enfant, prime hélas sur le droit de l’enfant à être protégé.

Notre société doit apprendre à protéger ses enfants.

Nous souhaitons que nos institutions :

  • Entrent dans une culture de la protection :
    • Un parent violent n’est pas un bon parent,
    • Le lien parent – enfant n’est souhaitable que si le parent respecte son enfant.
  • Placent les droits de l’enfant au cœur du dispositif législatif de la famille.
    • Meilleure écoute des enfants lorsqu’ils dénoncent de l’inceste, des violences, de la maltraitance.
    • Meilleur écoute du parent protecteur lorsqu’il croit son enfant et dénonce à son tour pour le protéger.

Nous appelons de nos vœux une révolution de la justice familiale, de manière urgente et vitale.

Nos propositions

1. Mieux prendre en compte la parole de l’enfant

  • Mieux former les professionnels :
    • La police / gendarmerie ne devraient pas pouvoir refuser de prendre les plaintes.
    • Ils devraient être formés pour recueillir de façon adaptée les dépôts de plainte.
  • Création de pôles d’accueil commissariat/gendarmerie spécialisés violences conjugales et familiales. Des cellules spécialisées et formées devraient pouvoir accueillir de façon adaptée les victimes.
  • Création de tribunaux de la famille dédiés aux violences intra-familiales : ces tribunaux spécifiques permettraient au juge aux affaires familiales, au juge des enfants et au juge pénal de travailler en étroite collaboration.
  • Formation des victimes mineures pour les aider dans l’expression de leur message et dans leurs démarches (formation Calliope)
  • Les professionnels de santé doivent pouvoir attester des violences sans craindre des sanctions et être suspendus par leur ordre ; de façon plus générale il est nécessaire de protéger toutes les personnes qui effectuent des signalements, les lanceurs d’alerte.

Appliquer le principe de précaution pour l’enfant

  • Prioriser la présomption de crédibilité de la parole de la victime
    • Commençons d’abord par croire la victime.
    • Lorsque la victime a révélé les violences, on doit appliquer le principe de précaution et protéger la victime tout de suite.
    • Donner autant de poids à la présomption de crédibilité de la victime qu’à la présomption d’innocence de l’accusé, pour rééquilibrer les deux plateaux de la balance.
    • On ne dit pas que le parent accusé est forcément coupable, on dit que la victime doit être protégée en cas de violence vraisemblable.
  • Réformer le délit de non représentation d’enfant
    • La réforme doit permettre au parent protecteur lanceur d’alerte de protéger son enfant du parent violent.
    • Ce délit est utile en cas d’enlèvement d’enfant ou de séquestration d’enfant, nous ne voulons pas le supprimer. La réforme doit le rendre plus juste et faire ainsi disparaître l’infraction pour les parents qui protègent leurs enfants. Il faudrait également exclure la procédure de citation directe.
    • Si une plainte pour inceste/violence/maltraitance est en cours d’instruction OU si la plainte a été classée sans suite mais qu’il existe un doute plausible, les droits de visite et d’hébergement du parent accusé devraient être suspendus.

3. Mieux former tous les intervenants

Mobilisons-nous pour former correctement les magistrats, policiers, gendarmes, psys, personnel de l’éducation nationale, professionnels de l’enfance et de la santé…

  • Formation aux mécanismes de contrôle coercitif et de violences post séparation
    • Le contrôle coercitif s’étend bien au-delà de la violence physique, il peut comprendre des intimidations, l’isolement, ou le contrôle, la dévalorisation de la victime, l’inversion de culpabilité, l’instauration d’un climat de peur et d’insécurité. Ces mécanismes sont très présents lors des séparations où l’un des conjoints exerce une emprise sur l’autre.
    • Des groupes de recherche comme le Réseau International des Mères en Lutte (RIML) travaillent sur le sujet du contrôle coercitif post séparation, mais ces concepts ne sont pas encore bien maîtrisés par la justice. Celle-ci est alors instrumentalisée, elle devient un outil entre les mains du parent agresseur, pour maintenir l’emprise.
    • Dès les premières violences révélées, elles doivent être réellement prises en compte. Il ne faut pas attendre qu’il y ait un cumul de violence. D’autant que la première violence révélée ne signifie par la première violence vécue.
  • Il faut reconnaître toutes les formes de violences, toute violence quelle qu’elle soit, physique, mais aussi sexuelle, psychologique, économique ou financière, ne doit pas être banalisée ni par la police ni par la justice. Toutes les violences sont graves.
  • Les professionnels doivent savoir que l’exercice de l’autorité parentale après la séparation devient pour la personne violente LE moyen de perpétuer sa violence et son emprise sur son ex-conjoint et sur ses enfants. Le harcèlement et la domination s’exercent alors via la coparentalité.
  • Lorsqu’il y a retrait de l’autorité parentale, il faut l’accompagner du retrait des droits de visite et d’hébergement.
  • Formation des gendarmes et policiers au recueil de la parole de l’enfant sur le modèle du Protocole NICHD et de la formation Calliope
    • Ne pas refuser de prendre les dépositions, apprendre à recueillir de façon adaptée la parole de la victime.
    • Travailler avec le protocole NICHD qui permet de diminuer la suggestibilité des intervieweurs et d’adapter leurs questions en fonction des capacités des enfants et d’aider ceux-ci à fournir un récit plus riche et plus détaillé tout en étant exact.
    • Créer des auditions de l’enfant adaptées : des questions ouvertes, un accueil bienveillant, sécurisant et respectueux, prévoir un temps suffisamment long pour permettre à l’enfant d’être accueilli dans des conditions optimales, de comprendre qu’il peut s’exprimer sans crainte, qu’il ait confiance dans les adultes professionnels qui recueillent sa parole, ne pas extrapoler ou simplifier ses propos, ne pas déformer ses propos.
  • Ne pas utiliser de façon inappropriée les termes « aliénation parentale » « conflit familial » « instrumentalisation » en cas de suspicion de violence, maltraitance ou inceste.
    • Un conflit est un conflit. La violence est la violence. Ne pas confondre les deux.
    • Ne pas proposer de médiation familiale en cas de violence conjugale ou familiale.
  • Les médecins, acteurs de santé et acteurs de l’éducation nationale doivent pouvoir signaler sans craindre des sanctions de leur Ordre ou de leur hiérarchie.
    • Ne pas signaler est de la non-assistance à personne en danger.
    • Actuellement l’Ordre des médecins distribue avertissement, blâme, interdiction temporaire ou définitive d’exercer, sous prétexte qu’il y a eu immixtion dans la vie familiale. Ce sont des mœurs d’un autre temps. La priorité devrait être la protection des enfants.

4. Plus de moyens humains et financiers

  • Plus de magistrats et de greffiers
    • pour pouvoir étudier les dossiers plus en profondeur
    • pour que les délais d’audience soient raccourcis (quand on demande la suspension des droits de visite et d’hébergement pour des faits d’abus sexuels ou de violences chaque jour compte)
    • pour que le juge des enfants n’accorde plus une importance démesurée aux rapports des enquêteurs sociaux et se fasse son propre avis.
    • Les rapports des enquêteurs sociaux ne respectent pas le principe du contradictoire et les enquêteurs sont encore insuffisamment formés à repérer les mécanismes de contrôle coercitif, aussi ils peuvent être instrumentalisés par le parent agresseur (voir point 3).
  • Plus de policiers, gendarmes, juges d’instruction, plus de moyens pour l’instruction des plaintes
    • afin de permettre des instructions approfondies, une meilleure considération des victimes et moins de plaintes classées sans suite.

5. Reconnaitre les enfants comme co-victimes En cas de violences conjugales

  • Protéger le parent victime ET les enfants du couple
    • Si la Justice éloigne le parent violent du parent victime, elle doit aussi l’éloigner des enfants. Souvent la victime adulte est protégée mais les droits de visite de l’adulte incriminé peuvent continuer, ce qui semble une hérésie.
    • Quand la justice retire l’autorité parentale à un parent, elle ne doit pas lui conserver son droit de visite.
  • Accueillir le témoignage des enfants
    • En cas de violences conjugales : la parole de l’enfant devrait être entendue. Les enfants assistent à ces violences et devraient pouvoir témoigner. Leur propos ont une valeur indéniable.
    • L’enfant devrait être vu par l’UAED (Unité d’accueil des enfants en danger) car souvent il est le seul témoin et la victime collatérale de la violence.

La méthode Calliope

methode calliope

La méthode calliope est une méthode venue du Québec pour recueillir la parole des enfants victimes de violences sexuelles ou de maltraitance.

methode calliope
methode calliope
methode calliope



La méthode Calliope aide à la fois les enfants victimes afin que ces derniers soient capables d’exprimer leur vérité sans crainte de ne pas être entendus ni protégés ; mais elle forme également les intervenants professionnels (avocats, policiers, travailleurs sociaux, enquêteurs…) qui souhaitent travailler avec l’enfant et pour le protéger au mieux.

Le programme d’accompagnement de la parole de l’enfant proposé par Calliope vise à préparer les mineurs et les intervenants afin que la rencontre soit faite dans des conditions optimales.

Il existe des raisons objectives, des chiffres, qui justifient que l’accompagnement de ces victimes soit mieux pris en charge. Elles ont besoin de raconter ce qui leur est arrivé, besoin d’être écoutées, besoin d’être crues et enfin, elles veulent de l’aide.

🔸 L’association bretonne @alexisdanan35 a adapté la méthode Calliope à la législation française. Elle forme actuellement les gendarmes de Rennes afin qu’ils en expérimentent les bienfaits sur la parole des victimes.

🔸 La France a encore beaucoup de chemin à parcourir pour vaincre le tabou de l’inceste et celui des violences faites aux enfants.

🔸 Les professionnels doivent être mieux formés pour évaluer la situation et diminuer les conséquences des actes criminels subis. Ils sont en 1ère ligne pour apporter leur aide et les ressources adaptées. Leur compétence est capitale !

👉 https://www.20minutes.fr/societe/2957703-20210121-metooinceste-calliope-methode-venue-quebec-recueillir-parole-enfants

Apprenons à protéger nos enfants

violences intra-familiales inceste

On le sait désormais, les violences intra-familiales sont majoritaires. C’est contre-intuitif, mais le danger n’est pas l’inconnu et ses bonbons, mais des figures familiales bien connues.

Les violences sexuelles commises sur les mineurs ont à 80% lieu dans un cadre familial, dans un cercle intime, celui-là même qui devrait garantir la sécurité, l’amour, le respect et l’épanouissement.

Ce sont des crimes non vus, impunis et avec un déni colossal. Pourtant les enfants parlent, émettent des signaux de souffrance, mais nous ne sommes pas capables de les entendre.

Les violences intra-familiales, des chiffres affolants

🔸 Les plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite dans 73% des cas.

Seules 11,8% de ces plaintes classées sans suite le sont pour absence d’infraction… dans l’écrasante majorité des cas ces plaintes sont classées pour « Infraction insuffisamment caractérisée »
(source : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/stat_infostat_160.pdf).

🔸 S’agissant des viols sur mineurs, seules 4% des victimes portent plainte, seules 10% de ces plaintes aboutissent aux assises, et parmi elles seules 30% d’entre elles sont jugées comme étant criminelles. C’est un constat d’échec total.

🔸 Depuis l’affaire Outreau la parole de l’enfant a été désacralisée, les condamnations pour viols et agressions sexuelles ont chuté de 23% à partir de 2005.

« Le risque réel auquel sont confrontés les professionnels intervenant dans le champ pénal ou celui de la protection de l’enfance n’est pas d’inventer ou de surinterpréter des révélations de violences sexuelles subies, mais au contraire de laisser passer sous leurs yeux des enfants victimes sans les protéger. » (Édouard Durand, juge des enfants, co-président de la commission inceste)

🔴 Il est inacceptable que la justice échoue à protéger les victimes.

protéger des enfants des violences familiales

Le cas horrible de l’inceste

« Il y a pour tout le monde une incorporation de la peur et de la grammaire du silence autour de l’inceste. Le véritable interdit ou tabou de l’inceste, ça n’est pas de le commettre, puisque ça arrive partout, tout le temps, mais c’est d’en parler. » Dorothée Dussy

Dans le cadre des violences intra-familiales, l’inceste fait figure d’effrayant emblème. Il existe en proportion gigantesque mais reste tabou. Le mécanisme du silence de l’inceste est puissant.

🔸 Quand la vérité est exposée, très souvent, les relations familiale avec l’incesteur ne sont pas altérées. Non seulement les victimes ont d’immenses difficultés à être soutenues et entendues. Mais c’est souvent elles qui se retrouvent exclues du cercle familial.
Ce qui pose problème à la famille est moins l’acte que son dévoilement. La réputation passe avant la protection de l’enfant. La victime qui a parlé est jugée pour avoir apporté l’opprobre.

🔸 Qui sont les incesteurs ? 96% des incesteurs sont des hommes. Ils seraient environ 1 million, rien qu’en France.
Portrait robot de l’incesteur :
– C’est une personne dominante
– C’est une personne qui est conflictuelle et ne fait rien pour apaiser le conflit
– La justice fait partie de son pouvoir de nuisance, c’est un nouvel instrument

🔸 Il y a tellement d’incestes perpétrés en France que nous connaissons forcément les auteurs de ces violences. Statistiquement, tout le monde a rencontré un incesteur.

3 enfants sur 30 sont victimes d'inceste

Pour en savoir plus :
👉 Livre « Le voyage dans l’Est » Christine Angot
👉 Livre « Le berceau des dominations : anthropologie de l’inceste », Dorothée Dussy
👉 Livre « Les silences de la loi : une magistrate face à l’inceste » Marie-Pierre Porchy
👉 Podcast Les couilles sur la table « Qui sont les incesteurs ? » : https://www.binge.audio/podcast/les-couilles-sur-la-table/qui-sont-les-incesteurs
👉 https://www.protegerlenfant.fr/2021/05/19/mecanismes-silence-inceste/
👉 https://www.protegerlenfant.fr/2021/05/15/qui-sont-les-incesteurs/

Source : https://facealinceste.fr/blog/dossiers/le-nouveau-chiffre-de-l-inceste-en-france

Le violentomètre, un outil d’alerte

violentomètre
violentomètre

« Présenté sous forme de règle graduée, le violentomètre rappelle ce qui relève ou non des violences à travers une graduation colorée regroupant 23 exemples de comportements types qu’un partenaire peut avoir.

🔸 Il indique s’il s’agit d’une relation saine en vert, s’il s’agit de violences qui n’ont pas lieu d’être en orange et regroupe les cas de danger en rouge. Dans les deux derniers cas, demander de l’aide pour se protéger est nécessaire.

violentomètre



🔸 Créé en Amérique latine, le violentomètre a été repris et adapté en 2018 par l’Observatoire des violences envers les femmes du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, en partenariat avec l’Observatoire parisien de lutte contre les violences faites aux femmes et l’association En Avant Toute(s). »

violentomètre
violentomètre
violentomètre

Pour poursuivre le sujet :

👉 Le violentomètre un outil pour mesurer la violence dans le couple

Rapport catastrophique du Haut Conseil à l’Égalité

rapport 2021 du haut conseil à l'égalité

🔸 Le Haut Conseil à l’Égalité a publié le 9 juin 2021 et pour la première fois des indicateurs afin d’améliorer les dispositifs de lutte contre les violences conjugales… et nous mesurons tout le chemin qu’il reste à parcourir…

Haut Conseil à l’Égalité



🔸 Ernestine Ronai , responsable de l’Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis des violences envers les femmes, souhaite que la dangerosité des hommes violents soit mieux prise en compte : il est nécessaire de croire les victimes quand elles témoignent et de les protéger.

🔸 Il faut aussi reconnaitre que les enfants sont co-victimes des violences conjugales. 80 % des femmes victimes de violences ont des enfants, il faut donc également protéger leurs enfants.

🔸 « Cela ne sert à rien de mettre en place des mesures de protection de l’enfance et un suivi pédopsychiatrique si la protection de l’enfant n’est pas assurée sur le plan de la parentalité, c’est à dire si on laisse le violent conjugal maintenir sur la mère et l’enfant l’emprise par l’exercice de l’autorité parentale. » Edouard Durand, juge des enfants et co-Président de la Commission Inceste
L’exercice de l’autorité parentale après la séparation devient pour le violent conjugal le moyen de perpétuer la violence et l’emprise sur son ex-conjoint et sur les enfants.
Pourquoi alors y-a-t-il si peu de retrait d’autorité parentale en cas de violences conjugales ?

rapport 2021 du haut conseil à l'égalité

Pour poursuivre la réflexion :

👉 Le rapport du Haut Conseil à l’égalité
👉 Davantage de plaintes déposées depuis le début de la crise sanitaire