Le choix possible de la fin de l’inceste : la fin du secret comme pratique sociale, culturelle et institutionnelle en France

Le choix possible de la fin de l’inceste : (1) la fin du secret comme pratique sociale, culturelle et institutionnelle en France

Par Edith

  1. L’inceste et violences sexuelles sur les enfants : des chiffres vertigineux, disant la violence de masse
  2. L’inceste : un tabou social plutôt qu’un crime ou délit inscrit dans la loi jusqu’en 2021.
  3. L’inceste (comme viol intrafamilial) est un crime impuni : la responsabilité politique de l’Etat en question
  4. L’organisation sociétale culturelle de l’impunité de l’inceste ou la responsabilité des institutions françaises : le principe de « présomption d’innocence de l’agresseur » plutôt que « présomption de protection de l’enfant » et  l’institutionnalisation du Secret comme méthode.
  5. L’abus de pouvoir des institutions françaises par le Secret : à qui cela profite ?
  6. La complicité (active ou passive) de l’entourage des victimes et des institutions par l’institutionnalisation de mécanismes connexes au secret
  7. Qui voulons-nous vraiment protéger ?
  8. La protection des enfants est possible : une culture de la protection à simple portée de Justice, des solutions sont prêtes

I. L’inceste et violences sexuelles sur les enfants : des chiffres vertigineux, disant la violence de masse

Dans l’Europe entière, le phénomène des violences sexuelles faites aux enfants est massif. Un adulte sur cinq aurait été victime de violences sexuelles pendant l’enfance, dont l’inceste, selon des études menées par le Conseil de l’Europe (voir campagne du Conseil de l’Europe lancé en 2010  « 1 sur 5 ») [1].

67 millions d’habitant en France, cela représenterait donc 20% de la population, soit plus de 13 millions d’habitants.

Selon la Fondation nationale solidarité femmes (FNSF), en France, ce sont 4 millions d’enfants estimés victimes de violences conjugales en 2014 [2].

Le rapport du 31 mars 2022 de la Commission indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants faisant l’analyse des 14.000 témoignages : « 8 sur 10 sont des victimes d’inceste et pour une victime d’inceste sur trois, c’est le père qui est l’agresseur. » Par extrapolation, rapportés aux chiffres du Conseil de l’Europe, sur 13 millions, 8/10e ferait monter le nombre de victimes sexuelles d’inceste dans l’enfance à plus de 10 millions dont un tiers, soit 3,5 millions d’enfants incestés par leur père.

Patric Jean confirme en 2019 ce chiffre dans son livre « La Loi des pères »[3]. Il indique que « 27% des personnes interrogées connaissent au moins une victime dans leur entourage et 6%  des personnes (10% de femmes) déclarent elles-mêmes avoir été victimes d’inceste. Ce qui représente 4 millions de personnes en France. » . Il indique également qu’« en 2006, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) confirmait les mêmes proportions avec une particularité que seuls 17% indiquaient ne pas connaitre leur agresseur, la majorité des cas se situe au sein des familles ou de l’entourage proche par des personnes connues. ».

En France, l’Association Protéger l’enfant indique que la dernière enquête de victimologie conduite par IPSOS en 2019, estime à 165.000 enfants victimes d’inceste par an, pour moins de 1000 condamnations. Pour les viols aggravés fait sur les enfants, il y a seulement 400 condamnations. Selon le docteur Emmanuel Piet, membre du Haut Conseil à l’Egalité, indique que « les viols sur mineurs sont probablement le crime le plus impuni qui soit ».

En 2015, l’étude « Impacts des violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte » indique que « Plus  les violences sont assorties de circonstances aggravantes (viol, inceste) et moins les victimes ont été protégées par la police, la justice ou leurs proches. Ainsi, 83% des victimes de viol et 88% des victimes d’agression sexuelle en situation d’inceste déclarent qu’elles n’ont pu bénéficier d’aucune protection. Et 56% des répondant-e-s rapportent n’avoir pu parler à personne de ce qu’ils ou elles subissaient au moment des violences»[4]

Dernier chiffre, une étude réalisée par l’Inserm pour le compte de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise fait état dans son rapport que «14,5% des femmes et 6,4% des hommes de 18 ans et plus ont été sexuellement agressés pendant leur minorité, ce qui signifie que plus de 3.900.000 femmes et de 1.560.000 hommes, soit environ 5.500.000 personnes majeures vivant dans notre pays ont subi des agressions sexuelles pendant leur minorité».

Les sources citées font donc état de chiffres allant de 165.000 viols par an, à 4 millions, 5,5 millions d’enfants en cumulés, jusqu’à donc 10 millions de personnes ayant été victimes d’agression sexuelles dont la majorité relèvent de l’inceste (83%). Dans tous les cas, y compris les 165.000, c’est insupportable et surtout cela ne s’arrête pas.

Alors, pourquoi, les politiques et journalistes semblent souvent manquer de chiffres [5]?  Pourquoi tous les travaux produits par des instances sérieuses de tout type n’ont concrètement aucune conséquence sur les pratiques ? Pourquoi en matière de protection des enfants, les choses changent-elles si lentement ?

Plusieurs questions s’imposent aujourd’hui.

II. L’inceste : un tabou social plutôt qu’un crime ou délit inscrit dans la loi jusqu’en 2021.

Pourquoi l’inceste est-il resté tout ce temps un tabou social plutôt qu’un crime ou délit inscrits dans la loi ?

L’inceste n’a intégré le code pénal qu’en 2016[6] en tant que qualification du viol dit « incestueux » lorsqu’il est perpétré par un ascendant. Il devient un crime à part entière seulement en 2018 et ce n’est qu’en avril 2021 que la présomption de non consentement pour les violences sexuelles faites sur des mineurs de moins de 15 ans est consacrée dans la loi. Elle est portée à 18 ans en cas d’inceste.

Le hiatus entre théorie et pratique s’explique historiquement, psychologiquement et institutionnellement. Finalement les raisons sont pourtant assez simples.

C’est d’abord psychiquement insoutenable, car inimaginable. Le tabou du viol intrafamilial sur les enfants (inceste) instaure par sa nature le silence. La famille est sensée être le lieu de la protection par définition. Ce silence empêche de le nommer, et ne pas nommer revient à indiquer au monde que cela ne peut pas exister, autorisant ainsi les agresseurs à continuer d’œuvrer en toute tranquillité (et selon des modèles qu’ils ont pu aussi connaître dans leur propre enfance), aucune désignation et donc aucune condamnation ne pouvant être formulée sur ce silence.

La société, en tant que groupe, ne peut donc pas reconnaitre ce crime et donc décide de ne pas le traiter[7]. Par ce silence, s’instaure une loyauté tacite de l’enfant envers ses parents et les adultes qui l’entourent qui permet de faire tenir la notion de famille. L’enfant évolue dans le cadre de repères dysfonctionnels qui affecteront sa vie.

C’est la même logique à l’œuvre en matière de « violence conjugale » soumise également à un autre tabou. La réalité de ces violences au sein des couples est un héritage séculaire de violences dites « ordinaires ». Elles sont la résultante du fait que l’« on apprend à intérioriser dès l’enfance la justification de la violence » selon les mots de Dorothée Dussy. La docteure Catherine Gueguen, dans son livre « Pour une enfance heureuse », décrit sur la base d’un travail scientifique, conduit avec une équipe de chercheurs en neurosciences, comment certaines parties du cerveau d’un enfant sont détruites lorsqu’il est soumis à de la maltraitance, y compris la maltraitance éducative ordinaire.

Alice Miller, chercheuse et psychanalyste  décrit très précisemment les processus à l’œuvre au sein du huis-clos des familles dans « La connaissance interdite – affronter les blessures de l’enfance dans la thérapie ». Elle explique comment les parents, sous couvert d’éducation, perpétuent des abus dans le silence et l’isolement de la famille, sans que l’enfant puisse avoir un témoin « secourable » à qui il pourrait demander des explications sur ces « abus de pouvoir ». Notre prise de conscience collective, sociétale et individuelle sur ces violences a fait un bond en avant grâce à la paix instaurée en Europe depuis 70 ans. Les nouvelles connaissances en neuro-sciences ont permis de prouver qu’une éducation « positive », soit une éducation où le moteur ne serait plus celui de la violence, est possible et bénéfique pour tous, individuellement et collectivement.

Pour autant, la gageure est de taille car c’est tout un héritage séculaire qu’il faut remettre en question. Mais cela est possible. Carl Rogers et Marshall Rosenberg, fondateurs de la « communication non violente » ont permis, sur la base de l’observation et de l’écoute, de mettre en avant un autre type de relation basée sur l’empathie. Cette relation est basée sur la réapropriation par chacun de sa capacité à ressentir des émotions. Il ne s’agit pas de faire disparaitre la violence. En revanche, il s’agit d’avoir conscience de ses actes pour en prendre toute la responsabilité, pouvoir les nommer et donc les changer. Nous avons été élevés dans des croyances ayant donné lieu à des comportements acquis se basant sur la peur, l’obligation, le devoir, la punition, la récompense et la culpabilité. Ce sont ces croyances qu’il faut remplacer par d’autres, à savoir que l’entraide et la coopération sont beaucoup plus satisfaisantes et agréables que la violence.

L’éducation fondée sur la non-violence est aussi plus bénéfique sur du long terme. Des études ont été menées en 1983 par l’American Psychological Association, qui concluent selon A. Miller  à « une indiscutable correlation entre la détresse et les mauvais traitements subis par un individu dans son enfance et la violence dont il peut se rendre coupable par la suite »[8]. Nous avons désormais les outils pour faire différemment. Ils sont à disposition de ceux qui s’en saisissent individuellement. Or, ils ne sont pas collectivement utilisés et les individus qui y recourent, sont peu encouragés, peu aidés, peu reconnus.

Enfin, A. Miller attribue « l’ignorance d’une société aux statistiques de ces violences incontestables au fait que cela permet d’éviter la résurgence de souffrances refoulées dans le passé, et empêche ainsi que se dévoile la vérité ».

En effet, psychiquement pour les individus comme pour la société, ces violences sont impensables car inaceptables, donc impensées car la souffrance qu’elle provoque est insoutenable, et alors refoulée. Il faut énormement de courage et de stabilité pour se lancer dans la dénonciation de cette réalité qui touchent toutes les familles de près ou de plus loin. Et parfois, au-delà du courage, il faut avoir retrouvé la mémoire. La mémoire dite traumatique qui permet au psychisme d’un individu de surmonter la douleur, empêche souvent les personnes ayant été victimes de violences sexuelles simplement de se souvenir. Le traumatisme entraine un état de sidération tel, qu’il abouti à un phénomène de dissociation psychique faisant que l’individu ne s’appartient plus à lui-même et souvent se retrouve dans une incapacité d’agir, voire de vivre.

Pour comprendre l’impunité actuelle, Céline Piques [9]nous rappelle que « moins de 1% des violeurs mis en cause ont été condamnés en 2018 (1269 condamnation pour 94 000 femmes et 165 000 enfants qui s’en déclarent victimes). Le viol est bien un crime, mais impuni. »

III. L’inceste (comme viol intrafamilial) est un crime impuni : la responsabilité politique de l’Etat en question

Ainsi, si la loi est bien l’expression de l’état d’une société, comment cela se fait-il qu’il y est aussi peu de condamnation ? Pourquoi l’impunité des agresseurs peut parfois apparaitre comme désespéremment organisée? La question de la volonté politique réelle doit être posée.

La spécificité du viol intrafamilial sur enfant, ou inceste, est qu’il ne faisait plus l’objet d’une interdiction légale en tant que telle depuis 1791. Or l’inceste était bien inscrit dans la loi sous l’Ancien régime accompagnée d’une présomption de non consentement pour tous les mineurs à l’époque de moins de 21 ans. Depuis 1792, avec le nouveau code pénal, il n’est plus nommé en tant que tel. Il ne le sera à nouveau qu’en 2018 (cf.. Emission France culture du 7 janvier 2021 « L’inceste au fil du droit : circonstance aggravante mais crime en soi »[10]). Jusqu’en 2018, lorsqu’il n’est pas purement nié, il est un viol comme les autres ; or ce n’est pas le cas dans une réalité constituée par un « rapport de force ou de domination ». La relation d’asymétrie et d’engagement à la protection que suppose la famille, socle institutionnel de base de nos sociétés, empêche de penser que cela est tout simplement possible et en réalité assez courant. D. Dussy parle de « viol d’opportunité » dans son ouvrage « Le berceau des dominations : anthropologie de l’inceste »[11].  

Patric Jean dans son livre « la Loi des Père », conclut qu’il s’agit d’un phénomène doublement caractérisé comme « phénomène de masse et invisibilisé. »  Il faut également souligner qu’il est systémique. Si 13 millions de personnes sont victimes, le nombre d’agresseurs ne doit pas être bien loin. Or, nos institutions semblent organisées pour le couvrir. Il est assez simple de comprendre pourquoi notre société est édifiée pour que cela continue. Il suffit en réalité de regarder en face à qui cela profite ? et le nombre de personnes qui en bénéficient. La chaine des bénéficiaires parle d’elle-même. Elle nous montre à quel point cela profite à une majorité de personnes, en situation de pouvoir ou de privilèges, par l’intérêt qu’elle tire des conséquences de ce fléau.

Alors si Céline Piques indique dans son livre « Déviriliser le monde »[12] que « l’égalité est une pratique. C’est une action. C’est une manière de vivre. C’est une pratique sociale. C’est une pratique économique. C’est une pratique sexuelle. Elle ne peut pas exister dans le vide ».

La Justice est aussi une pratique, une action, sociale et économique, et ne peut pas non plus exister dans le vide.

En matière de justice, Céline Piques, reprenant les chiffres du ministre de l’Egalité entre les hommes et les femmes de 2020[13], écrit que « les viols et agressions sexuelles sont les crimes et délits les plus instruits dans les tribunaux d’assises et correctionnels, mais aussi les moins dénoncés et les moins condamnés. »

Le constat est là. Les enfants ne sont pas protégés ; ils ne sont pas entendus, ou entendus puis muselés. Les adultes protecteurs qui ont décidé d’agir le seront également. Pour cela, les mères le plus souvent qui dénoncent finissent par être accusées, conduisant à une inversion de la responsabilité. De même, les médecins qui dénoncent se voient sanctionnés disciplinairement jusqu’à aller à la suspension de leur activité.

En effet, la principale victime colatérale de la dénonciation est la maman : pour mémoire, « pour près d’1 victime d’inceste sur 3, l’agresseur est le père », selon le rapport de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites sur les enfants (CIVIISE)[14]. Les autres agresseurs sont d’autres parents comme le frère, l’oncle, le grand-père, le cousin etc. Or, beaucoup de ces mamans sont accusées de syndrôme d’aliénation parentale de manière abusive. L’intérêt est de permettre l’inversion de la responsabilité en cas de dénonciation de violences et en particulier d’inceste.

L’illustration la plus criante de ces abus aujourd’hui est le nombre de condamnations de mères sur la base de rapports effectués par le docteur Bensussan. Une action en justice vient d’être intentée le 8 avril 2022[15] par quatre structures spécialisées dans la protection de l’enfance et la lutte contre les violences sexuelles Cette action se base sur l’absence de fondement scientifique de cette notion ainsi qu’une pratique déviante du praticien sur cette base. Le ministère de la Justice s’est pourtant engagé dans son 5e plan de  « Lutte contre toutes les violences faites aux femmes (article 58)[16], à assurer une diffusion au sein des instances judicaires une information propre à proscrire ce concept. Il faut rappeler que l’Organisation mondiale de la santé (OMS)[17] a elle-même procédé au retrait de cette notion pour le même motif d’absence de base scientifique.

Quant aux médecins ayant signalé des violences sur enfants, ils font l’objet de sanctions disciplinaires suite à la plainte auprès de l’ordre des médecins, portée par le parent accusé de violences sur l’enfant. Soignants et éducateurs sont en première ligne pour témoigner des faits et pourtant moins de 5% des informations préoccupantes transmises au Parquet émanent de médecins. Récemment une pédopsychiatre s’est vue condamnée à deux reprises  par le Conseil National de l’Ordre des Médecins pour « immixion dans les affaires de famille » après qu’elle a signalé des cas de violences sur mineurs. (exemples des Docteurs Izard et Fericelli[18] ). Pourquoi le Conseil National de l‘Ordre des Médecins ne soutient-il pas davantage les médecins qui dénoncent ces crimes[19] ?

IV. L’organisation sociétale culturelle de l’impunité de l’inceste ou la responsabilité des institutions françaises : le principe de « présomption d’innocence de l’agresseur » plutôt que « présomption de protection de l’enfant » et  l’institutionnalisation du Secret comme méthode.

Voici donc comment cette impunité est organisée de manière systémique et structurelle au sein des six institutions fondatrices de notre République que sont la police, la justice, la fonction publique, l’armée,  la médecine, l’Eglise et enfin la famille. Une méthode, un moyen puissant : le secret. L’institutionnalisation du secret comme pratique sociale, culturelle et institutionnelle. Que permet donc le secret en matière d’inceste ?

Pour la victime : le secret maintient la confusion mentale, détruit les repères internes jusqu’à leur perte totale, instaure la peur et l’incompréhension. Cela permet de rester sans force car faible et brisé devant l’incohérence entre les actes et les paroles de l’adulte agresseur, le visible et l’invisible. Or, sans force, l’isolement et le mutisme perdurent. Se taire n’est pas une option, c’est une fatalité. La mémoire traumatique – perte de mémoire transitoire qui peut durer pendant 40, 50, 60 ans, en tant que mécanique de survie devant l’indicible et la blessure, renforce le maintien du silence des mots alors que les maux du corps et de l’âme prolifèrent, les symptômes continuent. Pire : lorsque l’enfant ou l’adulte protecteur tentent de sortir du secret en osant parler, ils sont immediatement réduits au silence. Ils le sont par peur des représailles, par peur des conséquences de l’atteinte à la loyauté familiale, ou par peur tout simplement de ne pas être crus.

Parler, engendre alors une série de violences supplémentaires qui s’ajoutent à la violence du traumatisme dont la dépossession de la victime de ce qu’elle a vécu. Cette dépossession engage durablement le processus de confiance en soi et en les autres. Le traumatisme est là. A vie.

Muriel Salmona, indique dans un article publié en 2018 que certains auteurs avancent que la violence subie dans l’enfance, au sens large, est la première cause de mortalité précoce et de morbidité à l’âge adulte[20].

Pour l’agresseur : le secret permet de garder le contrôle, d’entretenir son sentiment de toute puissance par l’impunité, de jouissance illimitée à défier la société par le déni de ses interdits. La conservation du pouvoir de dominer devient aussi la garantie de son impunité. Le secret est donc la condition pour que l’inceste continue. La domination est devenue à la fois la cause et, par son maintien, la conséquence de l’inceste afin qu’il puisse rester impuni. Cette domination de l’adulte sur l’enfant est d’autant plus puissante que la vie de l’enfant dépend de cet adulte  censé l’aimer, le protéger et respecter son intégrité physique et psychique. La loyauté tacite envers la famille joue aussi pour l’agresseur. Celle-ci lui enjoint le maintien du secret pour ne pas abimer l’image sociale de cette dernière. La puissance du tabou est agissante ordonnant tacitement le secret.

La pratique de la justice, malgré elle certainement, telle qu’elle est exercée permet à l’agresseur, en toute impunité de ne pas respecter la loi : l’injonction au silence faite par l’agresseur à l’enfant brisé se heurte à la difficulté de la preuve à apporter, par nature impossible dans une relation asymétrique de domination.

Mais revenons au secret. C’est lui qui permet que la violence perdure.

Le secret est organisé pour être pratiqué au quotidien au sein de nos institutions sociales et institutionnelles. Sous couvert de protection, il permet surtout la perpétuation de la violence à partir de l’organisation de cette dernière. Le secret est au cœur des institutions ayant à traiter la question des violences et de l’inceste.

Le secret, imposant le silence, assure la protection « préventive » des agresseurs déjà couverts par « la présomption d’innocence » au lieu de « présomption de culpabilité » qui pourrait être aménagée, encadrée, assumée pour des crimes ou délits commis sur des enfants. En France, c’est ainsi.

Mais il pourrait en être autrement très simplement comme par exemple changer notre système de valeurs mettant au centre l’enfant. Il suffit de parirt du simple constat objectif qu’un enfant n’a pas les mêmes moyens qu’un adulte à sa disposition pour assurer sa propre protection à commencer par la parole. Ainsi, au lieu de « presomption d’innocence », ou de « culpabilité » toutes deux centrées sur la personne de l’agresseur présumé, nous pourrions simplement penser notre Justice autour de la « présomption d’innocence de l’enfant » en consacrant légalement ou même simplement dans la pratique des juges « la présomption de protection pour l’enfant ». Il faut insister ici qu’un simple changement dans la pratique des juges, demande t aucun changement législtatif. Il est donc possible d’ores et déjà culturellement et socialement de changer les habitudes des juges pour cette culture de la protection de l’enfant advienne, et cela dès aujourd’hui, dès demain.

La culture de la protection des violeurs est en vigueur de fait. Comment se fait-il qu’une société ne voie pas l’abus de pouvoir de la justice lorsqu’elle applique ce principe de droit générique qu’est la « présomption d’innocence » , garant d’une certaine vision légitime des rapports entre êtres humains, dans le cas d’une relation qui par nature est déséquilibrée, abusive, et en particulier lorsqu’un crime ou délit met en cause l’intégrité d’un enfant ? Il s’agit donc d’un choix de société que de créer une vraie culture de la protection en appliquant un principe certes utile en droit, mais qui ne tient pas compte une fois encore de la réalité, à savoir que dans le cas d’une relation de « domination », ce principe joue en faveur du dominant agresseur et en défaveur du dominé victime. Rien n’empêche par la suite de prévoir des dispositifs de prises en compte plus satisfaisants pour que les mis en cause ne le restent pas plus longtemps que nécessaire suite à la décision de justice.

Desmond Tutu disait qu’ « En cas d’oppression, la neutralité veut dire être du côté de l’oppresseur ». Edouard Durand a décliné une version de cette neutralité en matière d’inceste : « La loi n’est pas neutre : entre le loup et l’agneau, être neutre c’est être du côté du loup ».

V. L’abus de pouvoir des institutions françaises par le Secret : à qui cela profite ?

Le secret est donc le moyen le plus efficace pour continuer à faire exister des institutions qui abusent tout simplement de leur pouvoir,  ne pas vouloir voir, prouve que le problème est bien systémique pour ne pas dire institutionnalisé. Dans le désordre, les sept structures institutionnelles précitées sont organisées autour du secret de la manière suivante :

La police d’abord est régie par le « secret de l’enquête », qui fait que même lorsqu’il y a des accusations au dossier, les parties ne peuvent pas avoir connaissance des éléments. Soit. Il faut bien du temps et de la tranquillité lorsque les valeurs humaines sont touchées de plein fouet pour mener à bien les investigations. Le secret peut être compréhensible.

Les banques sont aussi régies par le « secret bancaire ». Les relations sociales qui se tissent autour de cette institution s’organisent aussi par rapport à ce principe qui, sous couvert de « protection », permet évidemment d’entretenir les abus de pouvoir alors cachés au yeux de tous. La question du « à qui cela profite ? » peut être simplement poser ici.

L’armée est aussi appelée « la Grande Muette », et pour cause. L’ordre public a été instauré au prix du silence de ses serviteurs. En effet, sous la IIIème République, les militaires étaient privés de leurs droits civiques pour éviter toute contestation. Le silence et le secret sont encore de mise même si leurs droits ont été rétablis en 1945. Même si les choses ont évolué, le rapport au silence et au secret est encore au cœur des traditions de l’armée. Il s’agit donc d’une institution de plus façonnée par ce principe.

La Justice est régie par le principe de la publicité des débats contenu à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et dans les codes de procédures Français, mais ils souffrent de nombreuses exceptions. Un des motifs par exemple précise notamment « s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice », selon l’ art. 435 du Code de procédure civile. La loi de novembre 1982 relative à « l’abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations de travail » envisage expréssement les débats à huis-clos. Le secret garantit dans ce cas que les rapports de domination soient soigneusement cachés.

Il faudrait pouvoir regarder en pratique les choix fait en matière de procès pour inceste. Ceci étant, d’un point de vue systémique, il est intéressant de noter également qu’il existe depuis la loi du 9 mars 2004, une procédure du « plaider-coupable » avec l’introduction de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Cette procédure instaure le huis-clos comme première phase obligatoire entre l’agresseur et le procureur de la République, sans la victime. Le secret est encore au cœur du processus.  

La fonction publique, de manière générale, obéit à ce que l’on appelle « le devoir de réserve ». La culture du secret est un des éléments fondateurs des devoirs d’un fonctionnaire. Il s’agit d’une pratique généralisée de la « discrétion professionnelle ». Les fonctionnaires doivent se soumettre à cette obligation qui a donné lieu une construction jurisprudentielle qui varie en fonction de la position du fonctionnaire dans la hiérarchie. Plus il est haut placé dans la fonction publique d’Etat et donc proche de l’exécution de la politique gouvernementale, plus l’exigence est forte vis-à-vis de l’exercice de cette obligation. Un fonctionnaire ayant un mandat local ou syndical dispose d’une plus grande liberté d’expression. Toujours est-il que la « discrétion » n’est jamais très loin, en terme de culture, de celle du « secret ». La culture du secret irradie donc par définition tout l’appareil d’Etat porté par les fonctionnaires.

Les médecins adhèrent de leur côté au serment d’Hippocrate qui, en conscience, propose de garder le silence et d’observer. Cela s’appelle aujourd’hui « le secret médical ». Le secret professionnel n’a pas toujours eu force de loi. Il a été introduit pour la première fois en 1810 en matière médicale[21]. Aujourd’hui, il figure à l’article 226-13 et 226-14 du Code pénal qui consacre le « secret professionnel » pour toutes les professions.  

Or, un autre principe vient percuter ce dernier en cas de crime et de délit commis sur une autre personne et à plus forte raison sur un enfant : « le principe de non-assistance à personne en danger ». Il figure dans le Code de la santé publique (article R.4127-9) : « Tout médecin, qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. »

Au-delà de la controverse théorique légale entre ces deux principes, la pratique est beaucoup plus parlante. Selon la Commission indépendante sur l’inceste et les violence sexuelles faites aux enfants (Ciivise) , seuls 5% des viols constatés sur enfants sont signalés par des médecins (cf. chiffres Hautre autorité de santé[22]). Outre cette faible part de signalements, nombre de medecins ayant signalé des enfants victimes de violences sexuelles ont été suspendus par l’Ordre des médecins. En mars 2022, la docteure Eugénie Izard, pédopsychiatre, a été condamnée à trois mois d’interdiction d’exercice de la médecine pour avoir signalé des violences sexuelles sur un enfant. La docteure Françoise Fericelli, également pédopsychiatre, a été suspendue deux fois au motif « d’immixion dans les affaires de famille » (émission sur France culture du 24 janvier 2022 «enfants maltraités : les pédopsys sous pression »[23]).

Toujours en pratique, suite au rapport de la CIVIISE du 31 mars 2022, le conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) s’est dit « pas favorable » à une « obligation de signalement » concernant les médecins qui soupçonneraient les violences sexuelles chez un enfant. Cette position fait une distinction entre signalement et protection  : « Il n’y a pas d’obligation de signalement, mais nous sommes tenus à une obligation de protection. Quand un médecin est sûr qu’il y a des violences sexuelles, il se doit de faire un signalement au procureur de la République. Quand il a des soupçons, il peut faire une information préoccupante auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger. En revanche, il ne peut venir en aide à la mère de l’enfant (si le père est en cause) ou signaler ces soupçons au juge des enfants. C’est la loi« , précise la vice-présidente Marie-Pierre Glaviano-Ceccaldi[24]. Cette position donne à voir les réticences à permettre la circulation fluide d’informations vis-à-vis du juge pour enfants.

Une fois encore, à quoi ou à qui cela peut servir ?

Selon un pédopsychiatre qui a souhaité garger l’anonymat, la culture du viol est historiquement ancrée au sein des études médicales. Il en reste quelques reliquats sous forme de bizutage[25] dont on ne perçoit que la partie émergée, marquée par des excès de consommation d’alcool et des chansons paillardes glorifiant le viol[26], sous les regards grivois des fresques obcènes des salles de garde.

Dans le domaine médical, une enquête menée par l’Association nationale des étudiants en médecine de France (l’ANEMEF), publiée le 18 mars 2021, a montré qu’un tiers des étudiants en médecine aurait été victimes de harcèlements sexistes ou sexuels lors d’un stage à l’hôpital ou à la fac. A l’université, 93% des agressions sexuelles sont perpétrées par des étudiants. En stage, au sein des hôpitaux, neuf actes sur dix sont perpétrés par un supérieur hiérarchique. Enfin, moins d’une agression sexuelle sur cinq serait signalée.

Alors première hypothèse d’explication systémique : si cette culture du viol est aussi massivement répandue pendant toute la période d’études des futurs médecins, cela explique non seulement le faible taux de signalements par les médecins par rapport aux autres professionnels (5%) et, dans le même temps, interroge aussi directement les pratiques des dits médecins une fois en fonction.

Même si l’Eglise fait figure de précurseur dans sa dénonciation des violences sexuelles sur les enfants en son sein, c’est bien un fléau qui est mis au jour par l’INSERM. Depuis 2018, l’installation de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE) montre une volonté de donner à voir l’étendue des violences sexuelles depuis 1950. A sa tête, Jean-Marc Sauvé a conduit la rédaction d’un rapport publié le 5 octobre 2021[27] qui a montré pour la première fois que « le secret de la confession ne pouvait pas permettre de déroger à l’obligation prévue par le code pénal de signalement en cas de violences sexuelles  sur un mineur ou une personne vulnérable ». De manière structurelle et systémique, le prêtre chaque dimanche répète : « Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Eglise. » Tout montre ici la déresponsabilisation des membres de cette institution, qui entendent tous les dimanches que personne ne va regarder leurs exactions, mais juste leur bonne intention. Le secret passe aussi par le fait de ne pas voir, tout à fait consciemment en l’espèce.

Toujours dans ce même rapport Sauvé, « La culture du secret, du silence et de la solidarité » au sein de l’Eglise a permis que de nombreuses exactions soient sciemment couvertes au nom du secret de la confession.

Enfin, la famille, comme institution, fonctionne comme un groupe social « primaire ». C’est en son sein que s’apprennent les codes sociaux les plus élémentaires, les valeurs et les normes qui aideront ensuite l’enfant à développer des relations sociales. Sans aller beaucoup plus loin, l’inceste comme les violences conjugales sont des violences caractérisées car elles sont cachées, dans le secret des familles. Le secret est dans les deux cas institués de fait par le tabou de ces violences. La famille étant le lieu qui, par sa fonction, doit apporter « protection », la violence en son sein est inimaginable. Ce sont donc bien les tabous de la violence et en particulier de l’inceste qui instaurent la culture du secret. La banalité de cette culture introjectée et admise inconsciemment et collectivement par tous s’illustre tout simplement par l’expression « secrets de famille ».

Or, ces violences introduisent de facto une distorsion immense pour les enfants victimes de violences conjugales et plus encore d’inceste. La dissonance entre paroles et actes apprend à l’enfant à évoluer de manière dysfonctionnelle dans l’apprentissage du lien à l’autre et, de manière générale, aura des répercussions sur sa vie. Sa socialisation sera impactée de plein fouet. C’est pourquoi, l’inceste, comme les violences conjugales, est d’abord et avant tout un fléau qui touche toute la société. Il est une atteinte à ses valeurs  les plus fondamentales déclarées comme telles, dont celle de la protection des uns par les autres, et en particulier des enfants par les adultes. La protection attendue ne peut commencer que par l’écoute et l’accueil respecteuse de la parole quels que soient l’âge et le niveau de moyens d’expression.

Une dernière question – encore plus simple – pourrait être posée à chacun : en quoi le secret pourrait réellement aider à protéger la personne qui se confie lorsqu’elle subie des violences ? Cela ressemble fort à un non-sens. Cela ne sert que les agresseurs et/ou les personnes et institutions dont le rôle est de garantir le maintien de l’ordre public et la protection effective que tout un chacun attend de la société à laquelle il appartient, a fortiori au pays de la Déclaration des droits de la Personne (de l’Homme). Lever ce secret revient à dévoiler au grand jour des défaillances, des manquements volontaires ou non, jusqu’à des volontés de nuire.

Notre société est aujourd’hui face à de vrais choix sur comment vivre ensemble. La levée de tous les secrets en est un. Apparement plus loin du sujet qui nous occupe, le « secret bancaire » est aussi au nombre des secrets qui structurent les rapports sociaux. Sans rentrer dans ce sujet, il participe avec tous les autres secrets d’une culture de l’opacité dont l’intêrét profite souvent aux plus aisés, donc à ceux qui ont les moyens de dominer.

Le juge Edouard Durand appelle de ses vœux une société qui endosse la culture de la protection[28] et il a raison. Mais cela ne pourra pas se faire sans la levée du secret, de tous les secrets, à tous les niveaux tant qu’il profite potentiellement à l’agresseur.  

VI. La complicité (active ou passive) de l’entourage des victimes et des institutions par l’institutionnalisation de mécanismes connexes au secret

Une nouvelle organisation est possible mais pour cela il faut également s’attaquer à tous les mécanismes connexes au secret également institutionnalisés qui permettent la complicité active ou passive, volontaire ou contrainte, consciente ou non, de l’entourage et des institutions elles-mêmes.

La justice s’appuie sur la notion de « prescriptibilité des peines » interdisant l’imprescriptibilité. Ceci en regard d’une croyance qui vise à préserver le « droit à l’oubli » pour l’agresseur. Or, ce faisant, la société indique que le droit à l’oubli pour l’agresseur est plus important que le droit à la justice pour une victime dont la mémoire lui aurait fait défaut pendant plus de 30/40 ans[29] (la mémoire traumatique occulte les violences, ce qui permet à la personne de continuer à « vivre » ou « survivre » malgré le trauma) . Ce choix est un vrai choix de société sans compter sur l’effet dissuasif pour les agresseurs de l’imprescriptibilité qui permettrait, pour des enfants, de rétablir une sorte d’équilibre dans l’atteinte à leur intégrité et à leur vie à un moment ou le rapport de domination joue en leur défaveur. Ceci mérite d’être a minima posé dans le débat même si ici il n’est pas questin de viser le « tout sanction » bien au contraire. L’objectif est d’aboutir à ce que la vie prenne le pas sur la violence au sein de nos institutions et c’est en ce sens qu’une proposition pourra être faite.

La présomption d’innocence versus le principe de non-assistance à personne en danger a été exposée plus haut. Comme autre mécanisme visant à maintenir l’impunité, ou la banalisation de cette violence, c’est la pratique des tribunaux les conduisant à une déqualification matérielles des faits de crime en délit. Le motif généralement invoqué est celui de l’engorgement des tribunaux d’assises : or cela prive clairement les victimes d’une reconnaissance des violences subies à la hauteur de ce qu’elles sont à condition de vouloir une vraie société du soin et de la protection. Un rappel des chiffres de 2020 donnés par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ)[30] :  « Le nombre moyen de procureurs pour 100.000 habitants est quatre fois inférieur en France à la moyenne constatée au sein des 47 Etats du Conseil de l’Europe » et le nombre de juges est environ deux fois moins important que la médiane : 10,9 pour 100.000 habitants en France avec pour médiane 21,4. Il  y a un vrai manque de moyens en France.

S’il y a condamnation, le coupable purgera une peine qui le désignera à son tour comme seul responsable, sans inclure la responsabilité systémique de la société qui a « permis » ce crime. La société punit et se dédouane de sa part de responsabilité. Le coupable pourra avoir la tentation de se sentir à son tour « victime », et l’enfant victime n’aura pas l’occasion d’entendre les causes profondes qui ont engendrées le passage à l’acte de son agresseur. La justice est passée mais la réparation ne s’est pas opérée. C‘est ici que la question d’une Justice alternative qui offre à la victime d’être pleinement entendue et à l’agresseur de mesurer les conséquences de ses actes doit se poser.

L’Eglise s’appuie sur le pardon qui agit comme une absolution sans générer de prise en charge collective, ni de réflexion sur les causes, ou d’éradication du fléau. Cela reste une démarche individuelle. Le secret sera préservé.  

Une grande partie du milieu médical, pour ne pas voir les causes des violences et ne pas traiter la question à la hauteur de la gravité de ces violences, s’appuie sur le concept de résilience. Ce concept a permis de mettre un mot sur un mécanisme qui permet aux victimes d’entrevoir la possibilité de se reconstruire. Le processus permet de se dire victime, de se le dire à soi-même, de l’accepter pour ensuite le dépasser. Malgré tous les bénéfices de la description de la resilience, il est important de remarquer que les personnes qui l’utilisent, la promeuvent, ou en vivent professionnellement, ne relèvent jamais explicitement les causes des  maux ou les traumas qui en sont l’origine.

Ce qui est ici interrogé est de savoir pourquoi une grande partie du milieu médical met en place tout un système de discours et de parcours autour de la résilience de manière déconnectée des causes des traumatismes des personnes concernées. Au lieu de résoudre les problèmes à la racine et de se demander pourquoi les enfants, les adolescents ou les adultes souffrent, on leur apprend à faire face. Le secret peut se maintenir en l’état. La résilience prise sans la mise en lumière des causes du trauma est un outil instrumentalisé pour que le secret puisse perdurer.

Enfin dans la famille, c’est le mythe de l’amour inconditionnel qui opère comme un mécanisme de renforcement du secret. En effet,  il n’est pas concevable qu’il puisse y avoir autre chose que de l’amour dans cette cellule de base de notre société. Or, c’est la force de cette croyance qui ne permet pas que l’idée de la violence, et encore plus quand elle est cachée, pour toutes les raisons évoquées ci-avant, puisse être envisagée. D’ailleurs, Alice Miller dans son livre « La connaissance interdite » met en avant les mécanismes et croyances autour de la famille qui empêchent que la question des violences soient vraiment considérées très sérieusement.

Nommer ces violences risquent de faire exploser la famille au sens large et représentent un coût exorbitant avec de nombreuses conséquences allant de l’atteinte à l’image sociale, à la précarité du logement, précarité financière et à la peur de l’exclusion du groupe social. La peur de l’abandon est aussi un des moteurs les plus forts pour les enfants comme pour les parents protecteurs qui les empêchent de dire : que vais-je devenir si je suis mis au ban de la famille ou si je mets un référent au ban de la famille ? Les tensions sont trop fortes pour permettre de briser le secret.

En conclusion, que se passe-t-il quand un enfant parle et /ou qu’un adulte protecteur dénonce les faits de violences intrafamiliales et de l’inceste en particulier ? Ils enfreignent la loi du secret, la loi de tous les secrets liés au tabou de ces violences intrafamiliales dont l’inceste. C’est un peu comme si le fait de désigner, de dire, de nommer ces violences constituait finalement l’infraction « de violation des secrets » car elle bouscule les équilibres institutionnels tacites, existants au profit des agresseurs et couvrant les responsabilités de l’ensemble des institutions composant notre société. Briser le silence revient à remettre l’ensemble de la société face à ses valeurs, à ses croyances jusqu’à son organisation institutionnelle en faveur ou non d’une culture réelle de la protection.

Pour mémoire, les principaux chiffres ont les suivants :

  •  225.000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles au sein du couple par an[31] ;
  • 165.000 enfants victimes de violences par an estimés selon l’enquête IPSOS[32] de 2019 ;
  • 80% des violences sexuelles sont des violences intrafamiliales ;
  • 95% des agresseurs pour violences sexuelles et incestes sont des hommes ;
  • 1 inceste sur 3 est perpétré par le père selon le rapport de la CIVIISE ;
  • 400.000 enfants sont victimes de violences intrafamiliales, pour seulement 1.480 condamnations et à peine 58 retraits d’autorité parentale selon le livre blanc des « enfants exposés aux violences conjugales »[33] de février 2022 remis au gouvernement par la députée de l’Eure, Marie Tamarelle-Verhaeghe

VII. Qui voulons-nous vraiment protéger ?

Le juge Edouard Durand a posé le constat dans le livre blanc précité de manière très claire sur l’inceste : Qui voulons-nous protéger ? L’inceste est :

  • « Un crime contre l’Humanité du sujet ;
  • Un vol et une atteinte d’une violence extrême de l’intégrité, de la dignité et de la liberté de la personne ;
  • Une perversion du besoin affectif et de sécurité de l’enfant, dans une asymétrie qui agresse l’enfant victime ;
  • Une trahison par la jouissance contrainte du corps de l’enfant, une rupture de la relation et une destruction du langage ;
  • Une manipulation car l’enfant est tenu par l’interdication de parler pour que l’impunité de l’agresseur soit assurée ; Il est isolé et enfermé ;
  • Une œuvre de mort tout au long de sa vie : souffrance somatiques, psychiques psychotraumatiques, attaque de l’estime de soi, de la vie affectives et sexuelles, de la confiance dans l’autre et dans la société ;
  • Un problème politique faisant de l’inceste un problème de sécurité publique et de santé publique.

VIII.  La protection des enfants est possible : une culture de la protection à simple portée de Justice, des solutions sont prêtes

La réponse est que nous voulons protéger les enfants, futurs adultes et citoyens.

Nous voulons aussi que notre société fasse que la famille soit vraiment le lieu de la vraie protection.

Au vu de l’ampleur du phénomène, il sera impossible de judiciariser le règlement de tous les crimes et délits intrafamiliaux. Au regard du nombre de personnes concernées, la mise en œuvre matérielle de la fin des violences intrafamiliales est socialement impossible pour des raisons financières, psychologiques et culturelles (Cf.la loi des Pères de Patric Jean[34]). Il faut également penser sur le long terme, penser l’« après » qui prendrait en compte la question de rendre possible la fin de l’inceste, tout simplement son éradication en tant que fléau de masse.

Nous ne pourrons pas utiliser notre justice pour traiter les 165.000 cas par an, ni les 4 millions, 5,5 millions voir 10 millions de cas. Les coûts culturel, psychique, financier et donc social sont exhorbitants.

Plusieurs guerres civiles, fratricides et sororicides, ont permis de penser à l’après : s’il a été possible de mettre fin à l’Apartheid en Afrique du Sud grâce aux Commissions Vérité et réconciliation, si le Rwanda a réussi à dépasser un génocide ayant fait plus de 800.000 morts en quatre mois grâce à des instances de Justice « transitionnelle »[35], nous savons d’ores et déjà que nous avons des outils à notre disposition pour envisager l’éradication d’un fléau qui attaquent nos relations au sein de nos familles et notre communauté humaine. Beaucoup d’autres pays notamment en Amérique latine ou d’Afrique ont expérimenté des modes d’organisation tournés vers l’éradication et la prévention à venir des violences. Le fondement est l’envie profonde d’une reconstruction d’un lien social et d’une capacité à vivre ensemble pour que les horreurs perpétrées ne puissent plus jamais recommencer.

Il suffit simplement d’en faire le choix, reconnaissant que l’inceste et toutes les violences sexuelles sur mineurs sont des crimes d’ampleur intra-sociétaux, leur prévention et éradication doivent être pour tous une priorité. La fin du secret, doit être enfin pensée.

Nous sommes prêts. Des solutions sont prêtes.

Et la plus simple est sous nos yeux : Il suffit  qu’en matière de relations intrafamilliales,  ou relations par nature asymétriques entre un enfant et un adulte, que le principe de « présomption d’innocence » ne soit plus compris comme étant au profit de l’agresseur, mais bien comme celle de la protection de l’enfant. Devant l’évidence, cette inversion de la responsabilité doit cesser non seulement en droit français mais aussi dans tous les esprits pour une société d’humanité.

Edith A., Juriste.


Relecteurs et contributeurs tous précieux,  de tous horizons familiaux, sociaux et professionnels confondus (journaliste, pédiatre en CHU, psychologue, gémologue, fonctionnaire cour des comptes, fonctionnaire ministère du travail, emploi et solidarités, lobbyiste européenne, juriste, professeure, enseignante, éducatrice spécialisée, directrice de théatre…) :

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Vous trouverez ici notre Manifeste.


[1] A noter : le journal Libération (article de Jacques Pezet Novembre 2021)-a vérifié les données mises en avant par Karl Zéro dans son manifeste « 1/5 » directement auprès du Conseil de l’Europe. Ces données sont une compilation d’analyses et d’études nationales diverses. Les taux de prévalence peuvent donc varier d’un pays à l’autre.

https://www.liberation.fr/checknews/dou-vient-lestimation-selon-laquelle-un-enfant-sur-cinq-a-ete-victime-de-violences-sexuelles-20211109_S633ZAV6ZJEGXNR3RGX4GI7RF4

[2] Chantal Zaouche Gaudron, dans Exposés aux violences conjugales, les enfants de l’oubli (2016), pages 15 à 18. Severac N. Les enfants exposés à la violence conjugale. Recherches et pratiques. ONED (Observatoire National de l’Enfance en Danger). 2012.

[3] Patric Jean, « La loi des Père », ed. du Rocher, 2020

[4] https://www.fondation-enfance.org/wp-content/uploads/2016/10/memoire-traumatiquevictimologie_impact_violences_sexuelles.pdf (p.279)

[5] Encore des chiffres de 2018 –  https://www.cairn.info/revue-rhizome-2018-3-page-4.htm

[6] Loi  n°2016-297 du 14 mars 016 relative à la protection de l’enfant (cf.https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000032205423)

[7] Dorothée Dussy, le Berceau des dominations, 2013, ed. La Discussion

[8]  Alice Miller, «La connaissance interdite. Affronter les blessures de l’enfance dans la thérapie », ed. Flammarion 1980.

[9] Céline Piques,  «Déviriliser le monde », ed. rue de l’Echiquier, coll. les Incisives, février 2022

[10] https://www.franceculture.fr/droit-justice/linceste-au-fil-du-droit-circonstance-aggravante-mais-pas-crime-en-soi

[11] « Le berceau des dominations. Anthropologie de l’inceste », Dorothée DUSSY, ed. La Discussion, 2013

[12] Céline Piques,  «Déviriliser le monde », ed. rue de l’Echiquier, coll. les Incisives, février 2022

[13] Ministère chargé de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances, la lettre de l’Observatoire national des violences faites aux femmes, n°16, novembre 2020

[14] Rapport de la Ciivise, du 31 mars 2022 : https://www.ciivise.fr/les-conclusions-intermediaires/

[15] https://www.cdpenfance.fr/communique-de-cdp-enfance/) et (https://www.mediapart.fr/journal/france/080422/violences-intrafamiliales-quatre-associations-a

[16] https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/11/5e-plan-de-lutte-contre-toutes-les-violences-faites-aux-femmes.pdf

[17] https://www.scienceshumaines.com/syndrome-d-alienation-parentale-trente-ans-de-controverses_fr_41770.html ; https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/inceste-en-finir-avec-le-mythe-du-syndrome-d-alienation-parentale

[18] https://www.francetvinfo.fr/societe/video-une-pedopsychiatre-condamnee-par-l-ordre-des-medecins-apres-avoir-fait-un-signalement_5070262.html

[19]( https://www.francetvinfo.fr/societe/video-une-pedopsychiatre-condamnee-par-l-ordre-des-medecins-apres-avoir-fait-un-signalement_5070262.html)

[20] Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., et al. (1998). The relationship of adult health status to childhood abuse and household dysfunction. American Journal of Preventive Medicine, 14, 245-58. Dans l’article de Muriel Salmona paru dans Rhizome 2018/3-4 (N°69-70), p.4 à 6. « Les traumas des enfants victimes de violences : un problème de santé publique majeur »,

[21] https://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/external-package/bulletin/2012-11/specialmedecin_secretmedical_web.pdf, p.5/32

[22] Rapport de la Ciivise, du 31 mars 2022 : (https://www.ciivise.fr/les-conclusions-intermediaires/)

https://www.liberation.fr/societe/police-justice/inceste-lordre-des-medecins-pas-favorable-a-une-obligation-de-signalement-des-medecins-20220331_HDEF4Y25EZHELBQF5QFYQF4P7Y/

https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/violences-sexuelles-faites-aux-enfants-il-faut-absolument-que-les-medecins-s-emparent-de-ces-thematiques-demande-l-ordre_5055238.htm

[23] https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/enfants-maltraites-les-pedopsys-sous-pression

[24] https://www.francetvinfo.fr/societe/harcelement-sexuel/violences-sexuelles-faites-aux-enfants-il-faut-absolument-que-les-medecins-s-emparent-de-ces-thematiques-demande-l-ordre_5055238.html

[25] https://www.20minutes.fr/societe/3108235-20210824-nord-combat-pere-contre-bizutage-apres-mort-fils

[26] http://www.chansons-paillardes.net/chansons_paillardes/Breviaire-paillardes/Les_Paroles/DigueDuCul.html

(La digue du cul je rencontre une belle(bis), Qui dormait le cul nu la digue la digue, La digue du cul je bande mon arbalète (bis), Et lui fous droit dans l’cul la digue la digue)

[27] Rapport du 5 octobre 2021,  de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église. (https://www.ciase.fr/rapport-final/)

[28] https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/09/03/edouard-durand-la-parole-des-victimes-sera-la-base-de-nos-travaux_6093274_3224.html

[29] Muriel Salmona, 2028, « chapitre 7 : Amnésie traumatique : un mécanisme dissociatif pour survivre ? » dans Victimologie de Carole Damiani et Roland Coutanceau.  https://www.cairn.info/victimologie–9782100784660-page-71.htm

[30] Conseil de l’Europe Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ), 8ème rapport « Systèmes judiciaires européens – Rapport d’évaluation de la CEPEJ – Cycle d’évaluation 2020 (données 2018) ». https://www.coe.int/fr/web/cepej/home/-/asset_publisher/CO8SnxIjXPeD/content/the-cepej-report-containing-the-figures-on-the-efficiency-of-the-functioning-of-judicial-systems-in-europe-has-been-published?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fcepej%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CO8SnxIjXPeD%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D9

[31] Chiffres du Ministère de l’intérieur de novembre 2021. 

https://mobile.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-infos-pratiques/2022-Infos-pratiques/Signalement-des-violences-sexuelles-et-sexistes/Violences-sexuelles-et-sexistes-les-chiffres-cles

[32] https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2019-06/2019-rapport_d_enquete_ipsos-web.pdf

[33] https://www.enfantsetviolencesconjugales.fr/wp-content/uploads/2022/03/Livre-blanc-Enfants-exposes-aux-violences-conjugales.pdf

[34] Patric Jean, « La loi des Père », ed. du Rocher, 2020

[35] ATTENTION : Il ne s’agit pas de Justice restaurative, où la victime se retrouverait en face de son agresseur pour envisager une réparation. Cela est à proscrire car dévastateur pour la victime. Aucune justice ne pourra réparer le traumatisme lié à la violence  faite sur les enfants et encore moins lorsqu’il s’agit d’inceste. Il s’agit d’un autre modèle de Justice qui doit être proposé pour que les violences cessent définitivement. Une Justice collective, une société qui dit ce qui est, pour que cela s’arrête. Une société qui décide vraiment de protéger les enfants.  La Cour d’Assise est le seul endroit aujourd’hui où les victimes peuvent être entendues mais au regard du fléau que représente les violences sur les enfants dont les violences sexuelles avec au premier chef, l’inceste, notre modèle de société ne permet pas que tous les cas y soient traités. Pour preuve, la correctionnalisation des viols sur enfants (et en général) fait partie de la stratégie de nos institutions judiciaires pour qu’un refus réel des violences sur les enfants puisse être considéré comme sérieux. Notre société autorise donc toujours, y compris institutionnellement les viols sur enfants. (cf.

https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/Articles-Dr-MSalmona/2018_Proteger_les_enfants_des_violences_sexuelles_est_un_imperatif_age_legal_du_consentement.pdf: .

« La correctionnalisation des viols (40% des agressions sexuelles jugées au Tribunal Correctionnel sont en fait des
viols) aboutit à des condamnations avec des peines souvent peu importantes, avec du sursis, et des réparations souvent minimes (Etude sur les viols et les agressions sexuelles jugés en 2013 et 2014 en Cour d’assises et au Tribunal correctionnel de Bobigny) »

Rapport CIIVISE : résumé et préconisations supplémentaires

Rapport Commission Inceste (CIIVISE) du 31 mars 2022 : résumé et préconisations supplémentaires ...de la part de l’association Protéger l’enfant et l’association Sous le regard d’Hestia

…de la part de l’association Protéger l’enfant et l’association Sous le regard d’Hestia.

Nous remercions chaleureusement la CIIVISE (Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants) d’avoir, une fois de plus, posé les enjeux liés à la protection de l’enfance de manière claire, précise et agissante. Afin de répondre à la demande de la Commission telle que formulée lors des rencontres de la CIIVISE à Paris, le 16 février, les adultes et parents protecteurs se sont constitués en association en rejoignant l’association Protéger l’enfant en partenariat étroit avec l’association ressource « Sous le regard d’Hestia ».

C’est dans ce contexte que nous souhaitons porter à votre connaissance et celle du grand public, à la fois nos remerciements à la Commission pour le travail historique qu’elle réalise et nos réflexions, qui vous sont remises en partage.

Vous trouverez ci-dessous, un résumé de votre rapport, le rappel de vos préconisations ainsi que les compléments de préconisations que nous souhaitions partager à votre commission ainsi qu’à la société française dans son ensemble.


AXE 1 : Le repérage des enfants victimes

1. Constat de la CIIVISE : Les violences sexuelles ne sont pas l’apanage d’un groupe social particulier, il n’y a pas de profil type de l’agresseur. Le repérage systématique en posant la question de l’existence de violences sexuelles est demandée car la pratique du repérage par signe est insuffisante. Le questionnement systématique est recommandé par la Haute Autorité de Santé (HAS).

La révélation sans protection est une mise en danger supplémentaire

  • Préconisation CIIVISE 1 : Organiser le repérage systématique des violences sexuelles de tous les enfants, par tou.te.s les professionnel.le.s.
  • Complément de préconisation des associations Protéger l’enfant et Sous le regard d’Hestia : Si le nombre d’enfants victime est aussi élevé, il faut considérer que les agresseurs sont bien potentiellement partout. Afin d’assurer un repérage efficace, il est demandé à ce que soit utiliser le protocole d’audition des enfants NICHD (National Institute of Child Health and Human Development- Institut national pour la santé des enfants et le développement humain) pour les professionnels et le protocole CALLIOPE pour les enfants (importé du Québec par Alexis Danan de Bretagne).

2. Constat de la CIIVISE : L’existence de l’outil de formation Eliza utilisé par les formateurs de la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF) est capital. Il s’agit d’un outil officiel gouvernemental pour former les agents publics.

  • Préconisation CIIVISE 2 : Organiser le repérage systématique des violences sexuelles dans l’enfance auprès de tous les adultes par tous les professionnels.
  • Complément de préconisation : Ce repérage ne pourra être organisé que si tous les professionnels sont (vraiment) formés. Par exemple : les mères qui dénoncent des violences sexuelles sur leurs enfants, et qui par ailleurs indiquent avoir elles- mêmes été victimes dans leur enfance de ce même type d’agression auprès des services sociaux, vont souvent être stigmatisées comme faisant reporter le mal être de cette situation sur leur enfant. Les services sociaux ou psychologues auront tendance à considérer que la mère se projette sur l’enfant, même si cette dernière a suivi à titre personnel un parcours de prise en charge psychologique.

3. Constat de la CIIVISE : Le Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED) ou 119 répond principalement aux enfants en danger et aux adultes proches (famille, voisinage) mais aussi aux professionnels.

  • Préconisation CIIVISE 3 : Créer une cellule de conseil et de soutien pour les professionnel.le.s destinataires des révélations de violences sexuelles de la part d’enfants.
  • Complément de préconisation : Il est proposé que soit mis en place une formation pratique visant à effectuer les signalements ou informations préoccupantes à chaque fois qu’ils sont confrontés à un soupçon d’agression sexuelle.

4. Constat de la CIIVISE : Le médecin a une faculté de signalement qui est trop rarement utilisée car d’après la Haute autorité de santé (HAS) les signalements des médecins représentent moins de 5% des signalements (2014).

  • Préconisation CIIVISE 4 : Clarifier l’obligation de signalement des enfants victimes de violences sexuelles par les médecins.

5. Constat de la CIIVISE : Un parent agresseur peut porter plainte auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins contre le médecin qui aura réalisé le signalement.

  • Préconisation CIIVISE 5 : Suspendre les poursuites disciplinaires à l’encontre des médecins protecteurs qui effectuent des signalements pendant la durée de l’enquête pénale pour violences sexuelles contre un enfant.

Complément de préconisation : La grande majorité des procédures concernant les violences sexuelles sur enfant se terminent par des classements sans suite. Donc cela ne protège le médecin qu’un temps, le temps de l’enquête pénale, mais après ? Il est donc simplement proposé que tout signalement par un médecin ne puisse jamais faire l’objet d’une poursuite disciplinaire dans le cas de violences sexuelles sur mineur. C’est comme si toutes les personnes et professionnels de tout ordre qui faisaient des signalements au titre de l’information préoccupante via les CRIP pouvaient être dénoncés d’un point de vue disciplinaire. (CRIP – cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes). L’asymétrie de risques de mise en cause des médecins par rapport à toutes les autres personnes pouvant faire des signalements est à questionner.


AXE 2 : Le traitement judiciaire des violences sexuelles

6. Constat de la CIIVISE : Le traitement judiciaire des violences sexuelles faites aux enfants est l’un des aspects principaux des revendications des victimes. Pour limiter l’impact anxiogène des traitements judiciaires, il est important de maîtriser les délais de décision et d’adapter le vocabulaire employé auprès des victimes (ex « classement sans suite » ou ordonnance de « non-lieu » signifie une absence de poursuite pénale et non que les faits n’ont pas eu lieu.)

  • Complément de constat par les associations Protéger l’enfant et Sous le regard d’Hestia : Pour rappel : « Le croisement des enquêtes Contexte de la sexualité en France et Cadre de vie et sécurité nous permet d’estimer que, en France, chaque année, 160 000 enfants subissent des violences sexuelles », indique la Ciivise. 70% des 160 000 plaintes sont classées sans suite. Il reste 30% = 48 000. Sur ces 48 000 il y a 1,64% de condamnations : 790. Donc sur 160000 plaintes, il y a 30% x 1,64% = 0,5% de condamnations. Propos d’Ernestine Ronai lors de la conférence de la CIIVISE  d’octobre 2021 à Paris.
  • Préconisation CIIVISE 6 : Garantir que toutes audition d’un enfant victime au cours de l’enquête sera réalisée conformément au protocole NICHD par un.e policier.e ou gendarme spécialement formé.e et habilité.e.
  • Complément de préconisation : Le principe de précaution contenu dans le principe de droit qui indique que « le Pénal tient le civil en l’Etat », doit être appliqué dans le cadre précis de la protection de l’enfant. Au regard des dysfonctionnements liés à la gestion des procédures et du parcours de protection dans son ensemble, nous demandons à ce que, les mesures conservatoires de suspension de droit de visite et d’hébergement soit systématiquement prononcées, le temps de l’enquête. Au regard de la spécificité et de l’asymétrie des rapports entre un enfant et un adulte, au regard des mécanismes d’amnésie traumatiques, il parait raisonnable, qu’au même titre que la garde à vue effectuée dans tout autre cas de suspicion de délits ou de crime, cette bonne pratique puisse être mise en place. Il s’agirait à ce titre, sans aucun coût pour la société, simplement de donner un signal fort à toute la population française. Il faudrait désormais que le continuum de prise en charge de ces violences par des professionnels, des parents qui signalent, en passant par la Police ainsi que tout le système judiciaire, décide de considérer l’intérêt et la protection des enfants avant celui de l’agresseur supposé.

7. Constat de la CIIVISE : Pour protéger les petites victimes, il faut que soit organisée une prise en charge globale et pluridisciplinaire (médicale, médico-légale, sociale et judiciaire)

  • Préconisation CIIVISE 7  : Déployer sur l’ensemble du territoire national des unités d’accueil et d’écoute pédiatrique, à raison d’une UAPED (unité d’accueil pédiatrique des enfants en danger) par département conformément au second plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2020/2022, ainsi que les salles Mélanie, à raison d’une salle d’audition par compagnie dans les zones de gendarmerie.

8. Constat de la CIIVISE : Le nombre d’experts judiciaires (psychiatre, pédopsychiatre, psychologue, pédiatre) inscrits sur les listes des cours d’appel est nettement insuffisant. Notons la création du diplôme universitaire Expertise légale en pédopsychiatrie et psychologie de l’enfant sous la direction du Pr Mamzer (Laboratoire de Médecine légale Université de Paris), coordonné par les Dr Jean Marc Ben Kemoun et Maurice Berger.

  • Préconisation CIIVISE 8 : assurer la réalisation des expertises psychologiques et pédopsychiatriques par des praticien.ne.s formé.e.s et spécialisé.e.s.
  • Complément de préconisation  Incorporer dans le programme universitaire de base des psychologues et psychiatres, la psychotraumatologie, victimologie enfant/adulte car il manque d’experts en général. Au-delà de toute la connaissance et formations liées aux causes et conséquences des violences (y compris les violences éducatives ordinaires), une formation à la parentalité positive doit être enseignée à tous les professionnels. Il y a de grandes chances que la reconnaissance des violences ou son impossibilité à la reconnaitre par les professionnels en raison de leur histoire personnelle soit un obstacle au traitement de la violence faite aux enfants dans son ensemble. (préconisation 18)

9. Constat de la CIIVISE : La France est le 2ème pays hébergeur de pédopornographie en Europe et le quatrième dans le monde. Le fichier Fijais répertorie les auteurs d’infractions sexuelles et violentes. La France manque de moyens humains et matériels pour une lutte efficace (1 enquêteur pour 2,2 millions de personnes/ GB : 1 enquêteur pour 200000 personnes/Pays Bas : 1/100000).

  • Préconisation CIIVISE 9  : Doter les services de police judiciaire spécialisés dans la cyber-pédocriminalité des moyens humains et matériels nécessaires.

10. Constat de la CIIVISE : Article 706-52 code procédure pénale : l’audition d’un mineur victime de violences sexuelles doit faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Cela réduit le nombre d’audition et permet de donner des éléments d’appréciation difficilement retranscrits par écrit (émotions, expressions non-verbales, mouvements, silences), permet d’observer éventuellement la peur, la sidération voir la régression (quand il s’agit d’un adulte qui redevient l’enfant aux moments des faits) et l’âge de la victime (délais de procédures longs). La CIIVISE recommande de doter les forces de police et de gendarmerie d’un logiciel de retranscription.

  • Préconisation CIIVISE 10 : Systématiser le visionnage par les magistrat.e.s des enregistrements des auditions des enfants victimes de violences sexuelles.
  • Complément de préconisation  Ils ne sont pas assez nombreux et n’ont donc pas le temps. Il faut donc former plus de magistrats. Il est  primordial que les magistrats voient ces petites victimes. Cela ne peut qu’augmenter le potentiel empathique et donc favoriser leur protection.  Quand les enfants sont petits, ils n’ont pas forcément les mots et dans des procédures écrites tel que c’est la tradition dans le monde judiciaire, il est clair que les enfants sont profondément désavantagés par rapport à des adultes. Voir et apprendre à lire des comportements des enfants devrait être une obligation professionnelle pour les Juges.

11. Constat de la CIIVISE : 70% des plaintes déposées pour violences sexuelles infligées aux enfants font l’objet d’un classement sans suite, le plus souvent au motif que l’infraction est insuffisamment caractérisée. La CIIVISE a demandé et obtenu qu’une mission d’évaluation soit réalisée afin d’analyser les causes de ce taux important de classements sans suite pour renforcer la chaine de protection. L’absence de poursuites pénales peut être interprétée comme une défiance à l’égard de la parole de la victime, comme une incapacité des institutions à la protéger ou comme la consécration de l’impunité de l’agresseur.

  • Préconisation CIIVISE 11 : Systématiser la notification verbale des classements sans suite à la victime par le procureur de la République.
  • Complément de préconisation  Idem que pour la préconisation 10 : devoir rendre des comptes verbalement est plus impliquant pour un procureur ou son représentant et permettra peut-être de limiter les classements sans suite hâtifs.

12. Constat de la CIIVISE : Mise en évidence du déficit de reconnaissance de la place de la victime dans la procédure pénale : La partie civile ne peut faire appel que sur la partie de la décision relative à l’action civile (dommages et intérêts) et non sur la partie de la décision relative à l’action publique (pénal, culpabilité et peine).

  • Préconisation CIIVISE 12 : Permettre à la partie civile de faire appel des décisions pénales sur l’action publique.

13. Constat de la CIIVISE : Article D47-11-3 du code de procédure pénale : lorsqu’un parent mis en cause pour non présentation d’enfant allègue que l’enfant est victime de violences par l’autre parent, le procureur de la République doit faire vérifier ces allégations avant toute poursuite pour non-représentation d’enfant.

  • Préconisation CIIVISE 13 : Prévoir, dans la loi, la suspension de plein droit de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi pour viol ou agression sexuelle incestueuse contre son enfant.
  • Préconisation CIIVISE 14 : Prévoir, dans la loi, le retrait systématique de l’autorité parentale en cas de condamnation d’un parent pour violence sexuelles incestueuses contre son enfant.
  • Complément de préconisation : Il faut absolument prévoir dans la loi également le retrait systématique de l’autorité parentale en cas de condamnation d’un parent pour violence sur l’autre parent.  Il s’agit d’aller bien au délà du décret du 23 novembre 2021 qui reconnait l’enfant co-victime des violences conjugales et ne lui permet seulement que de se constituer partie civile. Quand on est un enfant, victime par exposition à la violence conjugale, que la société lui demande de faire à son tour des procédures, est une violence institutionnelle de plus. La protection de l’enfant doit être automatique quand il y a violence sur l’autre parent.

De plus, il faut envisager des modalités de prise en charge de l’agresseur :

  • Obligation d’un suivi psychologique avec vérification du suivi par la justice (par exemple : vérification une fois par an jusqu’à la majorité des enfants victimes)
  • Constituer une liste des agresseurs (utiliser Fijais / www.coabuse.com), qui continueront à travailler et qui seront obligés de souscrire à un fond d’aide aux victimes (enfants et parents protecteurs). 

AXE 3 : La réparation par le soin et l’indemnisation

14. Constat de la CIIVISE : Conséquences des violences sexuelles subies dans l’enfance : Troubles durables de la personnalité ou du développement, préjudice scolaire, sexuel, professionnel

  • Symptômes : conduites d’évitement (lieu, personne, activité), cauchemars et difficultés pour s’endormir, hyperactivité, irritabilité, signes de souffrance physique sans cause organique, état de dissociation cognitive, corporelle et émotionnelle. Symptômes qui deviennent chroniques s’ils ne sont pas traités. Autrement dit, si les enfants ne reçoivent pas de soins immédiatement après la première révélation des violences, ils risquent de développer des symptômes et pathologies chroniques lourdes.
  • Impact : ½ font des tentatives de suicide et ½ font des dépressions à répétition, ½ à 1/3 présentent des conduites addictives, conduites à risque et mises en danger, et des troubles alimentaires.
  • Pathologies somatiques : diabète, troubles cardio-vasculaires, immunitaires, endocriniens, digestifs (colopathies, anisme).
  • Risques : IST (infection sexuellement transmissible) et grossesse sur viol.
  • Mémoire Traumatique : la réminiscence, les intrusions, les flashbacks des violences subies, font revivre sans cesse ces violences comme si elles étaient en train de se reproduire, obligeant les victimes à recourir à des conduites d’évitement et/ou dissociantes à risque pour éviter ou anesthésier ce trauma.

15. Constat de la CIIVISE : Il y a un nombre insuffisant de psychologues ou de pédopsychiatres et la spécialisation en psychotrauma des praticien.ne.s doit être mieux organisée et vérifiée. Il n’est pas envisageable de prodiguer utilement des soins à un enfant victime encore contraint de rencontrer son agresseur. La France est signataire de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui prévoit « la mise en place de centres d’aide d’urgence pour les victimes de viol et de violences sexuelles, appropriées, facilement accessible et en nombre suffisant. (art 25) »

  • Préconisation  CIIVISE 15 : Garantir des soins spécialisés en psychotrauma aux enfants victimes de violences sexuelles et aux adultes qu’ils deviennent.
  • Complément de préconisation :
  • Où peut-on trouver ce type de centre ? En suisse pour la protection en urgence des familles subissant de la violence intrafamilialle, existe des « maisons protégées » où les familles peuvent vivre de manière cachée, le temps de la prise en charge judiciaire.
  • Il est aussi important d’apporter tout le soutien en matière de parentalité positive aux parents ayant extraits leurs enfants de violences mais qui continuent d’en subir les effets et conséquences. Il faut pouvoir apprendre aux parents à comprendre les comportements de leur enfant pour mieux les accueillir et les entourer pour qu’ils puissent apprendre à grandir dans un environnement sécure. Ayant été abusé par un adulte proche ou non, l’enfant n’aura plus de repères ni externes ni internes. Il faut aider aussi les parents / ou le parent protecteur à retisser un lien et aider l’enfant à retrouver des repères internes et externes. Cela s’apprend (méthode de la communication non violente est très efficace cf.Mme Filliozat, Mme Gueguen). 

16. Préconisation CIIVISE 16 : Garantir une réparation indemnitaire prenant réellement en compte la gravité du préjudice en :

Remboursant l’intégrité des frais du médecin conseil.

Complément constat : aujourd’hui, les frais sont à la charge de la victime.

-> Réparant le préjudice sous forme de provision pendant la minorité de la victime avec réévaluation à l’âge adulte.

Complément constat : Les conséquences sur la vie d’adulte sont difficiles à évaluer quand la victime est enfant.

-> Créant des chambres spécialisées sur intérêt civil en matière de violences sexuelles et une commission d’indemnisation dédiées aux violences sexuelles ; -> Reconnaissant un préjudice intrafamilial spécifique en cas d’inceste.

Complément constat : division et déni familial, perte de confiance dans les structures protectrices telles que famille ou société en général ; perte de confiance en soi-même, impossibilité à vivre avec la disparition des repères internes et externes.

-> Reconnaissant de façon plus juste le préjudice sexuel.

Complément constat : Dans les témoignages rendus à la CIIVISE, 9 personnes sur 10 indiquent que les violences sexuelles ont eu un impact sur leur vie affective et sexuelle.


AXE 4 : La prévention des violences sexuelles

17 . Constat de la CIIVISE : Pour mobiliser la société toute entière, il sera nécessaire de réaliser une grande campagne nationale de prévention. Les violences sexuelles imposées à l’enfant est une récusation de celui-ci comme sujet, une chosification de l’enfant qui devient un objet de jouissance pour son agresseur. L’agresseur, souvent dépositaire d’une autorité, exerce des violences sexuelles dans un rapport asymétrique de domination qui rend difficile à l’enfant de s’opposer à l’adulte ou au plus grand.

Il faut apprendre à l’enfant à connaître le registre de l’intimité (corporelle, affective, émotionnelle). Il faut respecter sa pudeur dans le cadre scolaire et des activités sportives spécifiquement (attention à l’organisation des vestiaires). Le respect de l’intimité conduira l’enfant à approfondir les enjeux de la périnatalité ou des contextes incestueux.

  • Préconisation CIIVISE 17 : Former les professionnel.le.s en contact avec les enfants au respect de l’intimité corporelle de l’enfant.

Complément de préconisation : Il faut absolument apprendre à un enfant à dire non à l’adulte. Il faut également former tous les professionnels mais aussi les parents à mettre fin aux violences éducatives ordinaires, terreau des dominations et soumissions des enfants. Ces soumissions ordinaires sont propices à ce que l’enfant ne sache pas dire non lorsqu’un adulte lui impose des choses qu’il ne souhaite pas faire. (ex : forcer un enfant à faire un bisou à un adulte, ne lui apprend pas à dire non, lorsque son père, oncle ou cousin incesteur lui demande de faire la même chose). Les violences éducatives ordinaires soumettant les enfants, sont un avantage pour les agresseurs souhaitant abuser sexuellement des enfants.

18. Préconisation CIIVISE 18 : Renforcer la formation initiale et continue de tou.te.s les professionnel.le.s concerné.e.s sur la protection de l’enfance et la lutte contre les violences sexuelles, avec un module spécifique validé dans les diplômes.

  • Complément de préconisation : La formation doit comprendre la formation à la prévention aux violences éducatives ordinaires et aux rapports de dominations qui en sont la principale cause.

19.  Constat de la CIIVISE

  1. « Quand on te fait du mal » : brochure de prévention pour les enfants de maternelle, jusqu’au CE1 de l’association Mémoire Traumatique et Victimologie, distribuée gratuitement et disponible en ligne.
  2. « Le Loup » : album écrit par Mai Lan Chapiron pour briser le tabou de l’inceste et aborder la problématique des violences sexuelles faites aux enfants.
  • Préconisation CIIVISE 19 : Assurer la mise en œuvre effective à l’école des séances d’éducation à la vie affective et sexuelle et garantir un contenu d’information adapté au développement des enfants selon les stades d’âge.
  • Complément de préconisation : La formation aux violences éducatives ordinaires et à la parentalité positive sont des formations qui devraient être proposées gratuitement pour tous les parents.

20. Constat de la CIIVISE : Des campagnes existent, mais sont mal distribuées faute de moyens :

  1. Association Innocence en danger : en 2015, « Lui ne peut pas parler, vous, vous pouvez »
  2. Face à l’inceste : en Janvier 2021, sur les insuffisances du cadre légal en matière de lutte contre l’inceste.
  3. Colosse aux pieds d’argile : septembre 2019, prévention contre les violences sexuelles faites aux enfants dans le milieu du sport.
  4. Pouvoirs publics :Campagnes nationales de 2002 : « Se taire, c’est laisser faire »
  5. Pouvoirs publics et 2022 : sensibilisation de la prostitution des mineur.e.s
  • Préconisation CIIVISE 20 : Organiser une grande campagne nationale sur les violences sexuelles faites aux enfants afin de faire connaître leurs manifestations et leurs conséquences sur les victimes, de faire connaître les recours possibles pour les victimes, de mobiliser les témoins en rappelant que ce sont des actes interdits par la loi et sanctionnés par le Code pénal.
  • Complément de préconisation :
  1. Mettre en avant les associations d’aide aux adultes subissant des attirances sexuelles envers les enfants (pedoHelp) pour empêcher le passage à l’acte.
  2. Mettre en avant les associations d’appui à la parentalité positive (ex : Communication non violente, Montessori…)
  3. Publier et distribuer des flyers donnant les chiffres des violences sexuelles faites aux enfants, comment les reconnaître (signes, parole de l’enfant) et comment réagir.
  4. Faire une information systématique ciblée pour les professionnels de l’enfance (social, psy…).(Nous travaillons actuellement sur un flyer dont nous pourrons vous soumettre le contenu bientôt)
  5. Proposer des formations en ligne gratuites et en accès libre pour tous les parents sur les violences éducatives ordinaires et sur la parentalité positive comme alternative.

Pour toutes informations sur le sujet :

Site d’information et ressources :  https://sousleregarddhestia.fr/

Site d’entraide et ressources : www.protegerlenfant.fr 

Email de contact : contact@protegerlenfant.fr

L’invention du syndrome d’aliénation parentale

L'histoire de l'invention du syndrome d'aliénation parentale

L’histoire du SAP, le syndrome d’aliénation parentale est intimement liée à son créateur, Richard Gardner

Richard Alan Gardner, psychologue américain né en 1931, est considéré comme l’inventeur du syndrome d’aliénation parentale.

Il a créé en 1987 cette théorie en s’appuyant sur ses observations personnelles de familles vivant des conflits de garde d’enfants.

Richard Gardner possède son cabinet de consultation à la Colombia University mais il gagne sa vie autrement. Il est utilisé comme expert psy par des avocats qui défendent principalement des pères accusés d’abus sexuels sur leurs enfants. Il est grassement payé à chaque victoire.

Gardner explique devant les juges que les dénonciations des enfants sont dans la majorité des mensonges fomentés par la mère.

L’enfant est manipulé par celle-ci dans le cadre du « conflit parental ». Il s’agirait d’un mécanisme d’autodéfense des mères pour pouvoir conserver la garde de leurs enfants.

Gardner publie plusieurs articles et établit alors le syndrome d’aliénation parentale (SAP), qui est décrit comme une manipulation de l’enfant qui, de manière continue, rabaisse et insulte un parent sans justification.

Les profils types de ces manipulateurs, selon Richard Gardner, sont très schématiques

Le parent aliénant cherche à se venger de l’autre parent par l’intermédiaire de l’enfant dont il « lave le cerveau ».

Quant à l’enfant, il a une absence de culpabilité face aux conséquences potentielles de ses accusations.

Gardner recommande une grande rigueur voire une certaine brutalité envers les enfants dit aliénés, moyen de les libérer de l’envoûtement qui les oppresse…

Gardner crée alors une liste de 83 critères qui lui permettent d’échelonner l’aliénation de l’enfant par le parent manipulateur (qui est presque toujours la mère selon lui). A la fin, on obtient un score final qui détermine le degré d’aliénation parentale.

Les critiques des confrères arrivent rapidement. La plus importante est celle de l’absence de démarche scientifique.

La sélection de ces critères part d’a priori de Gardner  et de ses convictions. Son échelle de mesure est donc jugée peu fiable et trop sujette à interprétation personnelle.

Le souci, c’est que Richard Gardner a des croyances effrayantes.

C’est un défenseur de la pédophilie.

Il minimise l’impact de ce type d’abus sur les victimes, banalise la pratique et cherche souvent à la justifier.

Dans son livre « True and false accusations of child sex », Gardner déclare que « la pédophilie a été considérée comme étant la norme par la vaste majorité des individus dans l’histoire du monde » et qu’il s’agit là « d’une pratique largement répandue et acceptée parmi littéralement des milliards de personne. »

«  De nombreuses sociétés ont été injustement répressives à l’égard de ceux qui ont des tendances sexuelles paraphiles et n’ont pas prêté attention aux facteurs génétiques qui peuvent les expliquer. Prendre en considération cette dimension pourrait permettre de mieux tolérer ceux qui ont des penchants sexuels atypiques. J’espère que cette théorie permettra de mieux comprendre et respecter ces individus qui par ailleurs jouent un rôle dans la survie de l’espèce. »

Gardner « True and False Accusation », note 27, 670

«  L’enfant victime d’agressions sexuelles est généralement tenu pour une victime alors que l’enfant peut parfaitement initier des rencontres sexuelles en ‘séduisant’ l’adulte. »

Gardner, R.A. (1986), « Child Custody Litigation: A Guide for Parents and Mental Health Professionals », p 93

Selon lui, les abus sexuels n’auraient pas forcément des conséquences traumatisantes pour les enfants concernés, les effets dépendraient des attitudes sociales vis-à-vis de la pédophilie. Plus on se détendrait sur le sujet, moins les enfants en souffriraient. Mais pourquoi n’y avait-on pas pensé avant !!

Malgré les fortes controverses au sein de la communauté scientifique, le syndrome d’aliénation parentale gagne du terrain

Pire, le syndrome d’aliénation parentale fait des ravages dans les affaires de pédocriminalité.

Il permet de ne pas tenir compte des paroles des enfants victimes ou de celles du parent protecteur (presque toujours la mère).

A cause du syndrome d’aliénation parentale, encore aujourd’hui, de nombreuses affaires d’inceste sont classées sans suite (malgré les dossiers médicaux…). Pire, on voit de plus en plus d’enfants retirés au parent protecteur puis confiés à l’abuseur qui devient la victime aux yeux de la Justice.

Les psychologues et les psychiatres sont témoins des dégâts majeurs provoqués par l’utilisation du SAP lors des séparations parentales.

Une ré-information est en cours.

Dans une réponse ministérielle du 12 juillet 2018, le Ministre de la Justice annonce la publication d’une note sur le site de la Direction des Affaires Civiles et du Sceau, destinée à informer les magistrats sur le caractère « controversé et non reconnu » du syndrome d’aliénation parentale.

La Catalogne vient d’inscrire dans sa loi que l’usage du syndrome d’aliénation parentale est désormais considéré comme une violence institutionnelle. Et le procureur général de la Cour de cassation à Rome a condamné l’usage de ce concept.

Mais encore beaucoup trop de magistrats utilisent le concept d’aliénation parentale pour justifier la condamnation du parent protecteur pour délit de non représentation d’enfant.

Ainsi par exemple en novembre 2019, une QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) qui demandait une réforme du délit de non représentation d’enfant a été rejetée : la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que la résistance de l’enfant est due à  l’ « instrumentalisation » de l’enfant par le parent  : «chaque parent devant faciliter l’exercice des droits de l’autre parent, sans instrumentalisation de l’enfant » (Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2019, 19-83.357) (voir à ce sujet nos articles La chambre criminelle s’intéresse-t-elle aux droits des enfants ? et Pourquoi faut-il réformer le délit de non représentation d’enfant ? )

Les institutions françaises doivent évoluer, c’est urgent !


Sources et liens utiles